Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53267 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6K
N° : 1/MM
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
[9] ([10]),
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Josée-anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS - #P0327 et Me Yvan DIRINGER, avocat au barreau de PARIS - #P0327
DEFENDERESSES
La société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0755
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0755
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge et assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 12 mai 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu la demande d’homologation d’un accord transactionnel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, la [9] ([10]), se désiste de son instance et de son action ;
La société [7] et la société [5]. EVENTS acceptent le désistement.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel intervenu par acte sous seing privé daté du 9 décembre 2025,entre la [10] et la société [7].
Disons qu’un exemplaire de ce constat d’accord sera annexé à la présente ordonnance .
Constatons que la [9] ([10]), se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 8] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Arthur COURILLON-HAVY
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