Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7R6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00151
APPELANTE
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Maître [E] [N] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 23 mars 2021
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [X] a été engagée par la société Les Yeux d'Ysora, qui exploitait un salon d'esthétique et employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010 en qualité d'esthéticienne.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique et de la cosmétique.
Le 5 février 2019, la salariée a subi un accident du travail et a été consécutivement placée en arrêt de travail jusqu'au moins au 1er avril 2019.
Par lettre datée du 28 février 2019, l'employeur lui a adressé un dossier d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a adhéré le 21 mars 2019.
Par courriel daté du 2 avril 2019, elle a demandé à l'employeur le versement de son complément de salaire.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Yeux d'Ysora et a désigné la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Le 9 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la régularisation de cotisations auprès notamment des caisses de retraite et la fixation de ses créances de rappel de salaires et de diverses indemnités au titre de la nullité du licenciement au passif de la société Les Yeux d'Ysora.
Par jugement mis à disposition le 16 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- jugé que le licenciement pour motif économique est justifié, rendant impossible le maintien du contrat de travail,
- fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation de la société Les Yeux d'Ysora, aux sommes suivantes :
* 900,40 euros à titre de rappel de complément de salaire pour la période d'arrêt de travail à compter du 5 février 2019,
* 90,04 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- ordonné au liquidateur judiciaire de la société Les Yeux d'Ysora la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision,
- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Le 23 décembre 2020, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Les Yeux d'Ysora aux sommes de 900,40 euros à titre de rappel de complément de salaire pour la période d'arrêt de travail à compter du 5 février 2019 et de 90,04 euros au titre des congés payés afférents, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de ladite société aux sommes suivantes :
* 4 326,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 432,61 euros de congés payés y afférents,
* 244,91 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement,
* 12 978,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*2 163 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et défaut de suivi médical,
* 123,27 euros net au titre de retenues prélèvement à la source non versées aux impôts,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner au liquidateur de ladite société de lui remettre un bulletin de salaire conforme avec mention des rappels de salaire (préavis, congés payés, solde d'indemnité de licenciement, complément de salaire, congés payés y afférents) ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois de février 2019 et de régulariser ses cotisations auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation et de juger que l'AGS devra garantir le liquidateur dans le règlement des diverses cotisations et devra sa garantie sur ces sommes, exception faite de la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UNEDIC, Délégation CGEA AGS d'Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est justifié, rendant impossible le maintien du contrat de travail et a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer le montant des dommages et intérêts à la contrevaleur de 2,5 mois de salaire bruts de CSG CRDS, de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, de juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de sa garantie, de juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Yeux d'Ysora pour insuffisance d'actif.
Saisi sur requête de la salariée, le président du tribunal de commerce de Paris a, le 19 avril 2023, rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à nomination d'un mandataire ad hoc de la société Les Yeux d'Ysora, en indiquant que la 'SELAS Etude JP en la personne de Me [E] [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire dans cette procédure, et en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours' et que la requête est donc sans fondement.
Par acte d'huissier remis à personne morale en date du 23 mars 2021, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions, son bordereau de pièces et des pièces à la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [N] en qualité de liquidateur de la société Les Yeux d'Ysora. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que la rupture du contrat de travail est nulle ou à tout le moins dénuée de cause réelle et sérieuse dans la mesure où au moment de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, elle bénéficiait de la protection légale consécutive à son accident du travail, reconnu par l'assurance maladie.
L'AGS conclut au débouté de la demande de la salariée en faisant valoir l'impossibilité de maintenir le poste de la salariée eu égard aux difficultés économiques de l'entreprise contraignant à la fermeture définitive de l'établissement le 20 mars 2019, suivie le 31 mai 2019 d'un jugement de liquidation judiciaire de la société.
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, la lettre de l'employeur datée du 28 février 2019 portant proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle remise à la salariée indique que l'information relative à ce dispositif s'inscrit 'dans le cadre de la cessation d'activité que la SARL LES YEUX D'YSORA est contrainte de mettre en oeuvre' reposant sur les motifs économiques suivants :
'Actuellement, la société rencontre de graves difficultés de trésorerie, un déficit budgétaire important et un endettement qui augmente. Malgré nos efforts commerciaux, la clientèle de notre institut est en diminution croissante. Le chiffre d'affaires qu'il génère est en baisse et n'est pas conforme au prévisionnel établi au départ.
Il ne peut faire face aux dépenses actuelles et prévisionnelles qui impliquent la nécessité absolue pour notre entreprise de prendre les mesures qui s'imposent afin d'éviter l'état de cessation des paiements à court terme.
De plus, l'état de santé de Madame [S] [K], gérante de la société, ne lui permet plus d'assurer son poste du lundi au samedi comme auparavant. Dans un futur très proche, j'aurais été obligée de m'absenter de manière définitive. Les bilans de la société ne permettent en aucun cas d'embaucher une nouvelle personne pour la remplacer.
Aussi, compte tenu de ce contexte économique et personnel, il a été décidé de mettre un terme à l'activité de l'entreprise. D'un commun accord entre associés, nous avons choisi de faire une cessation d'activité à la fin de la deuxième période triennale du bail, soit le 21 mars 2019.
Après application des critères d'ordre de licenciement à votre catégorie professionnelle, votre poste de travail se trouve supprimé.
Il n'existe à ce jour aucun poste relevant de la même catégorie que celui que vous occupez, et aucun emploi équivalent voire de catégorie inférieure, susceptible de vous être proposé à titre de reclassement (...)'.
La salariée indique elle-même dans ses conclusions en page 5 : 'L'activité de la société a cessé le 21 mars 2019'.
La cessation d'activité de la société le 21 mars 2019 consécutive à des difficultés économiques tenant à de graves difficultés de trésorerie, un déficit budgétaire important, un endettement en augmentation, une clientèle en diminution croissante et un chiffre d'affaires en baisse, qui ont eu pour conséquence nécessaire la suppression du poste de la salariée, démontre l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son accident du travail, étant ici relevé de surcroît que la liquidation judiciaire de la société est d'ailleurs intervenue quelques semaines après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui est une modalité du licenciement pour motif économique.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité ou du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas fondé.
La salariée sera déboutée de ses demandes de ces chefs et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et la demande de régularisation des cotisations auprès des organismes concernés
La salariée fait valoir que l'employeur ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux pour l'intégralité de la durée de la période travaillée et n'a pas versé les cotisations au titre des heures de formation, qu'elle s'en est aperçue postérieurement à la rupture du contrat de travail, que le caractère intentionnel de la dissimulation résulte de l'absence de déclaration de plusieurs salariés, alors que les deux dirigeantes sont comptables et ne pouvaient ignorer l'obligation de les déclarer, que des contrats de travail et des bulletins de salaire leur ont été remis afin de dissimuler la fraude. Elle sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire et la régularisation de ses cotisations auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation.
L'AGS conclut au débouté de cette demande au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort d'une lettre de l'AGIRC ARRCO accompagnée d'un relevé de carrière et d'un extrait du site 'moncompteformation.gouv.fr', produits par la salariée, l'absence de mention de l'intégralité de sa période travaillée au sein de la société Les Yeux d'Ysora.
Toutefois, alors que les bulletins de paie mentionnent des prélèvements au titre des cotisations sociales en cause, ces éléments, hors les allégations non établies de la salariée quant à la qualification professionnelle des dirigeantes de la société, outre l'invocation d'une situation identique pour d'autres salariés, ne sont pas suffisants à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire fondée sur l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande.
Eu égard aux éléments produits aux débats, il sera ordonné à la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités de procéder à la régularisation des cotisations de Mme [X] auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas passé de visite médicale d'embauche ni n'a bénéficié de visite périodique, alors qu'elle 'manipule des produits cosmétiques et de beauté chimiques, potentiellement dangereux, et la visite médicale aurait permis de vérifier si elle pouvait les utiliser sans risque (notamment d'allergie)', et que l'employeur a ainsi manqué à son obligation d'assurer sa santé physique et morale, et sollicite une indemnisation en réparation de son préjudice.
L'AGS conclut au débouté de cette demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater qu'en tout état de cause, la salariée ne fournit aucun élément justifiant du préjudice subi par les manquements qu'elle invoque.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la retenue effectuée au titre du prélèvement à la source non reversé aux impôts
La salariée fait valoir que sur les bulletins de salaire de janvier à mars 2019 figurent des retenues sous l'intitulé 'PAS-BAREME METROPOLE', pour un montant total de 123,27 euros net, mais que cette somme n'a pas été reversée par la société au centre des impôts.
L'AGS réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Les bulletins de paie en cause mentionnent des retenues comme indiqué par la salariée, sans qu'aucune explication soit donnée sur la nature de ces retenues, la mention 'PAS-BAREME METROPOLE' n'étant pas explicitée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la salariée et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
Le mandataire de la société Les Yeux d'Ysora sera condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [O] [X] de ses demandes de régularisation des cotisations auprès des organismes concernés et au titre des retenues sur salaire, et en ce qu'il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [O] [X] au passif de la procédure collective de la société Les Yeux d'Ysora à la somme de 123,27 euros net au titre de retenues sur salaire,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
ORDONNE à la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [N] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora de procéder à la régularisation des cotisations de Mme [O] [X] auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation,
CONDAMNE la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [N] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora aux entiers dépens,
CONDAMNE la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [E] [N] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora à payer à Mme [O] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE