Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/823
Rôle N° RG 22/09223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJULW
[L] [Z]
S.A.R.L. CARINVEST EUROPE
S.A.S. SURE FINANCES
C/
[N] [U]
S.A.S. WARNING TRADING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 03 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00872.
APPELANTS
Monsieur [L] [Z]
né le 16 Décembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. CARINVEST EUROPE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. SURE FINANCES,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 26 Mars 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.A.S. WARNING TRADING
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a créé en 2018 la SAS Warning Trading dont l'objet est la lutte contre la cybercriminalité financière par une mission d'information qu'elle exerce principalement via son site internet https://www.warning-trading.com. Il est journaliste depuis le 1er février 2019 et est le directeur de publication de la SAS Warning Trading.
La SARL Carinvest Europe est une société spécialisée dans le leasing automobile permettant à des particuliers et sociétés de participer à son activité en devenant associés. La SAS Sure Finances est une société de conseil en investissements financiers dont le président est monsieur [L] [Z].
Estimant être victimes de diffamation à raison d'un article publié par monsieur [N] [U] sur le site de la SAS Warning Trading le 12 février 2021, se fondant sur l'article 835 du code de procédure civile, outre les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances ont assigné monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading le 11 mai 2021. La procédure a été dénoncée au procureur de la République de Nice.
Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
annulé l'assignation,
débouté monsieur [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné solidairement monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances à payer à monsieur [N] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances au paiement des dépens.
Le premier juge a notamment estimé que monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances n'étaient pas suffisamment précis dans leur acte introductif d'instance, ne distinguant pas les propos diffamatoires imputés à chacun d'eux.
Selon déclarations reçues au greffe les 27 et 29 juin 2022, monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2022.
Par dernières conclusions transmises le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé l'assignation du 11 mai 2021 et juger qu'elle répond aux conditions de l'article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
Statuant à nouveau :
ordonner la suppression de l'article publié sur internet le 12 février 2021 par monsieur [N] [U], via le site internet Warning Trading, intitulé" L'AMF met en garde contre Car Invest Europe" dont le contenu constitue une diffamation ainsi que tous les articles qui y sont liés (et notamment celui de Broker Defense) ou auxquels il renvoie, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner in solidum monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading à payer à titre de provision sur la réparation des préjudices causés par cette publication:
- la somme de 50 000 € à la SARL Carinvest Europe au titre de son préjudice financier arrêté provisoirement au jour de la présente assignation,
- la somme de 50 000 € à la SARL Carinvest Europe au titre de son préjudice moral,
- la somme de 50 000 € à la SAS Sure Finances, au titre de son préjudice financier et moral,
- la somme de 50 000 € à monsieur [L] [Z], au titre de son préjudice moral,
' ordonner la publication par monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading, à leurs frais avancés, de la décision à intervenir sur les pages d'accueil du site Warning Trading et tous sites qui y sont liés ou auxquels il renvoie, ainsi que sur les sites de la SARL Carinvest Europe et de la SAS Sure Finances,
' débouter monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' les condamner in solidum à leur payer respectivement la somme de 5 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel, ces derniers avec distraction.
S'agissant du contexte de l'infraction, les appelants font valoir que monsieur [N] [U] a créé une activité lucrative au préjudice de personnes et sociétés qui sont la cible de ses attaques et sont indûment accusés d'escroquerie sur la foi de ses seules allégations. La SARL Carinvest Europe dénonce ainsi avoir été visée sous le titre 'l'AMF met en garde contre Car Invest Europe' ainsi que via la question 'combien de véhicules ont été achetés grâce à ces 800 000 € à ce jour', sous-entendant qu'elle en aurait fait un autre usage. La SAS Sure Finances et monsieur [L] [Z] estiment avoir également été gravement mis en cause dans l'article dénoncé, la SAS Sure Finances en ce qu'il est indiqué qu'elle ne 'bénéfice d'aucune autorisation auprès de l'AMF', et, monsieur [L] [Z] en ce qu'il sera 'interdit de gestion' par la mention 'condamné [L] [Z] confie la gestion à sa femme'. Les appelants dénoncent également le lien entre le site de la SAS Warning Trading et d'autres sites, fournissant des services d'aide à la récupération de fonds, dont Check & Pay ou Broker Defense, qui relaient ces fausses informations.
La SARL Carinvest Europe indique avoir exercé son droit de réponse publié le 9 mars 2021, mais soutient que le mal était déjà fait et que le maintien en ligne de l'article continue de lui porter préjudice.
Les appelants soutiennent, en premier lieu, que l'assignation est parfaitement valable en ce qu'elle précise et qualifie chaque fait incriminé soit chaque propos diffamatoire contenu dans l'article de monsieur [N] [U] concernant chacun d'entre eux, et, vise expressément le texte applicable à la poursuite, à savoir l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Ils dénoncent l'amalgame fait par les intimés entre eux trois, et la publication les visant indifféremment sur un site se targuant d'être 'le 1er site d'information dédié aux arnaques'. En outre, ils mettent en avant l'aveu des intimés, dans le cadre de leurs écritures réitérées en appel, ces derniers ayant reconnu savoir précisément quels propos diffamatoires leur étaient reprochés par chacun des demandeurs, aux termes de 4 extraits identifiés, et avoir ainsi pu se défendre.
Ainsi, s'agissant de la SARL Carinvest Europe, outre le fait de la citer sur un site dédié à la dénonciation d'arnaques, les appelants reprochent aux intimés d'avoir voulu faire croire qu'elle exerce une activité illégale, avec mise en garde à son encontre par l'AMF, et, qu'aucune information ne serait donnée sur l'utilisation des fonds remis par ses nouveaux associés, sous-entendant un détournement d'usage.
S'agissant de monsieur [L] [Z], ils reprochent aux intimés le titre en gras selon lequel 'condamné, [L] [Z] confie la gérance de la SARL Carinvest Europe à sa femme', en prenant ainsi prétexte d'une sanction administrative de l'AMF ne concernant que l'activité de conseiller en investissements financiers de monsieur [L] [Z], pour laisser entendre un exercice illégal de sa profession. De même, les appelants dénoncent l'affirmation selon laquelle monsieur [L] [Z] serait 'interdit de gestion' alors qu'aucune interdiction de gérer une société, ni aucune condamnation pénale n'est intervenue.
S'agissant de la SAS Sure Finances, ils reprochent le fait de la citer sur un site dédié à la dénonciation d'arnaques, avec renvoi vers des sites de 'service d'aide juridique aux victimes d'arnaques financières', et d'avoir indiqué qu'elle ne bénéficiait d'aucun agrément de l'AMF, non nécessaire.
En deuxième lieu, les appelants estiment le trouble manifestement illicite caractérisé à raison des propos diffamatoires tenus à l'encontre de chacun d'eux, tels qu'ils viennent d'être développés et repris, soit :
- pour la SARL Carinvest Europe :
-'l'AMF met en garde contre Car Invest Europe', ce qui est faux, et,
-'combien de véhicules ont été achetés grâce à ces 800 000 € à ce jour', laissant entendre un possible détournement des fonds remis par les associés de la société sans aucune preuve ni réalité,
- outre le seul fait de lui consacrer une partie de leur article sur un site dédié à la dénonciation d'arnaques, laissant entendre que cette société en est une ;
- pour monsieur [L] [Z] :
- en indiquant qu'il serait 'interdit de gestion' ce qui est faux,
- en titrant 'condamné, [L] [Z] confie la gérance à sa femme', et en écrivant que 'pour pouvoir continuer ses affaires, il a modifié le nom de son entreprise et qu'interdit de gestion, il a été remplacé par [K] [Y] à la tête de Sur Finances et sa femme, [X] [Z] [T] a pris la tête de Carinvest Europe', laissant ainsi faussement croire que, sous le coup d'une condamnation, monsieur [L] [Z] aurait mis en oeuvre des manoeuvres lui permettant de poursuivre ses activités, alors que depuis le 17 mars 2021, il est le nouveau gérant de la SAS Sure Finances (en remplacement de son épouse), et son président depuis le 25 mars 2021, et alors qu'il a seulement fait l'objet en 2018 d'une sanction administrative de l'AMF au titre de son activité de conseil en investissements financiers pour des manquements à des obligations purement formelles en dehors de tout préjudice causé aux tiers et en l'absence de tout enrichissement personnel,
- outre le seul fait de lui consacrer une partie de leur article sur un site dédié à la dénonciation d'arnaques, laissant entendre qu'il y participe ;
- pour la SAS Sure Finances :
- elle 'ne bénéficie d'aucune autorisation de l'AMF' et se cacherait derrière un changement de dénomination sociale comme étant l'ancienne SAS Axess Finances elle-même condamnée par l'AFM avec monsieur [L] [Z] qui était alors son président, ce alors que ce changement de dénomination sociale n'est pas répréhensible,
- outre le seul fait de lui consacrer une partie de leur article sur un site dédié à la dénonciation d'arnaques, laissant entendre que cette société en est une.
En troisième lieu, monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances contestent toute bonne foi des intimés alors qu'une présomption de mauvaise foi s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires. Les appelants dénient l'existence d'un but légitime poursuivi, monsieur [N] [U] s'instaurant en justicier, dénonçant des escroqueries dépourvues de qualification pénale, et excédant les limites apportées à la liberté d'expression dans l'exercice de son métier de journaliste. Au contraire, les appelants soutiennent que l'intimé poursuit un but lucratif cherchant à attirer le plus de clients possibles grâce à des titres chocs pour son activité de récupération de fonds. Par ailleurs, les appelants font état de ce que l'article ne résulte pas d'une enquête préalable sérieuse, n'est pas dépourvu d'une animosité personnelle à leur endroit, de sorte que le caractère diffamatoire est, selon eux, établi.
En quatrième lieu, les appelants font valoir que leur honneur a été gratuitement sali et leur réputation atteinte dans le seul but d'alimenter les activités lucratives des intimés, en lien avec d'autres sites sur lesquels ces fausses informations étaient répercutées. Ils en déduisent être fondés à solliciter la suppression de l'article incriminé et l'indemnisation de leurs préjudices moraux, pour atteinte à l'honneur, la réputation et la probité, et financiers à raison de la perte de clients et/ou associés.
Enfin, ils s'opposent à tout dommage et intérêt pour procédure abusive.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé, in limine litis, la nullité de l'acte introductif d'instance du 11 mai 2021 pour imprécision des faits poursuivis,
À titre subsidiaire :
dise que monsieur [N] [U], en tant que directeur de publication du site www.warning-trading.com, a fait preuve de bonne foi dans la rédaction de l'article objet du litige,
dise que monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances n'apporte pas la preuve de leur prétendu préjudice,
déboute monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances de leurs demandes,
Sur appel incident et en tout état de cause :
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation au titre de la procédure abusive,
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de publication du jugement à intervenir sur le site de la SARL Carinvest Europe, consultable sur le lien URL : https://carinvesteurope.fr/, de la SAS Sure Finances, consultable sur le lien URL: https://surefinances.fr/, aux frais avancés de monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances,
condamne solidairement monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances à payer à monsieur [N] [U] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamne solidairement monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances à la publication de l'arrêt à intervenir sur le site de la SARL Carinvest Europe, consultable sur le lien URL : https://carinvesteurope.fr/, de la SAS Sure Finances, consultable sur le lien URL: https://surefinances.fr/, aux frais avancés de monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances,
condamne solidairement monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances à payer à monsieur [N] [U] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [N] [U] explique avoir publié son article le 12 février 2021, après avoir été rendu destinataire en juin 2020 d'un signalement par un lecteur concernant l'offre d'investissement originale proposée par les appelants sur Facebook, après avoir récolté des informations d'internautes dès le 4 février 2021, après une réaction immédiate des appelants signe d'une veille internet poussée et active, et après avoir obtenu, via un investisseur, une réponse de l'AMF du 10 février 2021 mettant clairement en garde contre toute investissement proposé par la SARL Carinvest Europe et par monsieur [L] [Z]. Il indique avoir publié dès le 9 mars 2021 le droit de réponse sollicité le 5 mars par la SARL Carinvest Europe mais avoir refusé de satisfaire à la mise en demeure du 24 mars 2021 tendant à la suppression de l'article, estimant qu'aucun propos diffamatoire n'y figurait. Les intimés ajoutent au contraire que, dans le cadre de la publication décidée par la SARL Carinvest Europe sur son site le 12 février 2021, celle-ci a tenu des propos diffamatoires contre la SAS Warning Trading , de sorte qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 21 mai 2021 et est en cours d'instruction.
A titre principal, les intimés soutiennent que l'assignation délivrée est nulle en raison de l'imprécision des faits poursuivis, au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ici applicable. Ils font valoir que les trois appelants s'estiment collectivement diffamés par l'article litigieux sans que l'assignation ne permette de déterminer de quels propos diffamatoires se plaint chacun des appelants, aucune attribution précise et isolée de faits diffamatoires n'étant établie. Ils contestent avoir reconnu une articulation correcte dans l'assignation et dénient tout aveu ou reconnaissance selon laquelle ils auraient pu utilement se défendre. Ils soutiennent au contraire n'avoir pu utilement se défendre puisqu'il n'est pas possible de savoir quel appelant se prétend lésé par quel extrait, aucune articulation en détail entre l'extrait incriminé, l'appelant, le type de préjudice causé et la manière dont il le serait, n'étant effectué.
A titre subsidiaire, monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading entendent démontrer l'absence de diffamation en raison de la bonne foi de monsieur [N] [U]. Ils invoquent la liberté d'expression et assurent que les quatre conditions requises à l'exception de bonne foi sont réunies. Ils mettent en avant leur réputation, leur compétence étant reconnue par l'ensemble de la presse française, leurs succès et l'organisation de la SAS Warning Trading qui relaie les activités des antennes de la société N&L, à savoir Broker Defense et Check & Pay. Ils versent à ce titre des attestations de clients satisfaits. Ils assurent que toutes les publications de la SAS Warning Trading ne poursuivent qu'un seul but, l'information du public et sa prévention contre les escroqueries financières existantes.
Ainsi, ils se défendent d'avoir employé le terme d'arnaque dans l'article litigieux pour décrire l'activité des appelants, la seule référence à la rubrique du site internet étant insuffisante. Quant à la mise en garde de l'AMF contre la SARL Carinvest Europe, ils soutiennent qu'elle est avérée et documentée. De même, les intimés assurent qu'il est permis de s'interroger sur la légalité des activités des appelants dans la mesure où la SAS Sure Finances se présente comme conseiller en gestion de patrimoine, alors que sa dénomination d'origine, la société Axess Finances et son actuel président et gérant, monsieur [L] [Z], ont été interdits d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers jusqu'en décembre 2023 par décision de l'AMF, confirmée par le Conseil d'Etat. Ils ajoutent n'avoir jamais prétendu que monsieur [L] [Z] avait fait l'objet d'une interdiction de gérer une société ou d'une condamnation pénale, mais ont uniquement fait référence à son interdiction d'exercer une activité de conseiller en investissement.
Par ailleurs, les intimés indiquent que l'indication de l'absence d'autorisation de la SAS Sure Finances provient de l'AMF elle-même, information qu'ils ont seulement relayée.
Dans la mesure où ils ont rappelé le contexte et l'historique des différentes gestions de la SAS Sure Finances et la SARL Carinvest Europe, ils estiment qu'il n'y a pas diffamation puisque c'est bien en lien avec l'interdiction prononcée par l'AMF que monsieur [L] [Z] a placé son épouse comme présidente et gérante pendant un temps, ces derniers ayant toujours géré ensemble ces sociétés.
Enfin, s'agissant de l'orientation des 800 000 € perçus, ils reconnaissent une question provocatrice, mais aucunement diffamatoire.
Les intimés dénoncent encore l'absence de préjudice des appelants, leurs prétentions pourtant exorbitantes n'étant étayées par aucune pièce.
En tout état de cause, les intimés sollicitent l'indemnisation au titre d'une procédure parfaitement abusive des appelants, diligentée dans le seul but de leur nuire et d'atteindre la réputation et le sérieux du travail de lanceur d'alerte de monsieur [N] [U], en sous-entendant qu'il poursuit un but lucratif ou agit en justicier.
Madame la Procureure Générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, régulièrement intimée à domicile le 4 juillet 2022, n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l'assignation du 11 mai 2021
En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
L'acte de poursuite ne doit entraîner aucune équivoque dans l'esprit du défendeur sur les faits et la qualification dont il a à répondre. Lorsque plusieurs personnes s'estiment diffamées par les mêmes propos et font délivrer un seul et même acte, il leur appartient de fournir les indications nécessaires afin de permettre aux prévenus de déterminer de quels propos diffamatoires se plaint chacune des parties civiles.
Ainsi, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation soit précise, qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. L'acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l'action introduite devant la juridiction civile dès lors qu'aucun texte législatif n'en écarte l'application, sont substantielles aux droits de la défense et d'ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l'article 53, notamment si l'acte introductif d'instance a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit de la personne poursuivie quant à l'étendue et la nature des faits dont elle a à répondre.
En l'occurrence, il appert que l'acte introductif d'instance délivré le 11 mai 2021 par monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances à monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading vise expressément les articles 29 alinéa 1, concernant l'incrimination de diffamation, et 32, concernant la sanction, de la loi du 29 juillet 1981, tant en son dispositif qu'en ses motifs. Dès lors, les intimés ont pu savoir qu'une diffamation leur était reprochée. De plus, la demande principale formée au dispositif de l'assignation est rédigée en ces termes : 'ordonner la suppression de l'article publié sur internet le 12 février 2021 par monsieur [N] [U] , via le site internet Warning Trading, intitulé 'L'AMF met en garde contre Car Invest Europe' dont le contenu constitue une diffamation ainsi que tous les articles qui y sont liés ou auxquels il renvoie, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir'.
Si effectivement, le renvoi à 'tous les articles qui y sont liés ou auxquels il renvoie' est par trop général, et ne permet pas l'identification requise par le texte sus-visé, il n'en demeure pas moins que l'article principal incriminé comme étant diffamant est nommé précisément, à savoir celui intitulé 'L'AMF met en garde contre Car Invest Europe' au titre de sa diffusion sur le site internet de la SAS Warning Trading.
Certes, dans le cadre du dispositif de l'assignation, une diffamation est imputée aux intimés, sans distinction à l'égard de chacun des trois requérants et sans articulation précise des propos diffamants relativement à chacun d'eux. Toutefois, dans les motifs de cette assignation, et notamment en ses première et deuxième page, la mention des extraits de l'article en cause, rapportés à chacun des requérants est identifié et identifiable. Ainsi, en fin de première page, il est expressément indiqué qu'il est reproché à monsieur [N] [U] d'avoir présenté l'activité de la SARL Carinvest Europe comme étant une 'arnaque' et de l'avoir mentionné sous le titre 'l'AMF met en garde contre Car Invest Europe'. En deuxième page, il est expressément reproché aux intimés, s'agissant de la SAS Sure Finances d'avoir indiqué qu'elle 'ne bénéficie d'aucune autorisation de l'AMF', sous-entendant une activité illicite. Enfin, s'agissant de monsieur [L] [Z], les extraits suivants sont mis en exergue comme étant diffamants à son endroit, à savoir qu'il serait 'interdit de gestion', sous le titre 'condamné, [L] [Z] confie la gérance à sa femme'. De même, il est dénoncé le questionnement suivant comme étant diffamant : 'combien de véhicules ont été achetés grâce à ces 800 000 € à ce jour'.
Ainsi, si l'articulation précise entre des propos prétendument diffamatoires et chacune des personnes visées n'est pas présentée de manière évidente et claire, il n'en demeure pas moins que les intimés savaient parfaitement à la réception de cet acte introductif d'instance qu'étaient en cause des propos diffamatoires, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la sanction de l'article 32 de la même loi étant visée, à raison de l'article paru sur le site internet de la SAS Warning Trading, sous le titre 'L'AMF met en garde contre Car Invest Europe', et, les extraits prétendument diffamants étaient précisés avec identification possible pour chacun d'eux de chacun des requérants. Ainsi, à la réception de cette assignation, les intimés ont été en mesure de se défendre utilement, et notamment de faire valoir l'exception de vérité ou de bonne foi. Au demeurant, c'est ce qu'ils ont fait dès leurs premières conclusions en défense devant le juge des référés, elles-mêmes documentées, précises et circonstanciées, après identification précisément des extraits en cause, attribués à chacun des appelants de l'espèce.
Aussi, c'est à tort que le premier juge a retenu l'exception de nullité de l'assignation, et il convient d'infirmer l'ordonnance de ce chef. En application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur les prétentions émises en termes de suppression de la parution litigieuse et de dommages et intérêts.
Sur la demande tendant à la suppression de l'article intitulé 'L'AMF met en garde contre Car Invest Europe'
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
L'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé'. La loi ajoute que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. La diffamation doit résulter d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
La liberté d'expression demeure une valeur fondamentale au sein d'une société démocratique et a été affirmée par de nombreux textes fondateurs, tels l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mais également par la Charte de Munich adoptée en 1971. Elle a été également affirmée en jurisprudence par le Conseil Constitutionnel (84-181 DC du 11 octobre 1984), ainsi que par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 27 mars 1996 Goodwin c. Royaume-Uni, notamment).
Dans le but notamment de préserver cette liberté fondamentale, la jurisprudence a reconnu et défini le fait justificatif de bonne foi afin de défendre face à des imputations diffamatoires. Cette exception de bonne foi suppose la réunions de quatre conditions :
- le recherche d'un but légitime dans les propos tenus,
- l'absence d'animosité personnelle,
- la prudence dans l'expression,
- l'existence d'une enquête préalable sérieuse permettant de s'assurer de la véracité des sources.
En l'espèce, il convient d'examiner précisément chacun des faits imputés pour retenir, ou non, leur caractère manifestement diffamatoire, ou la justification de l'exception de bonne foi les concernant venant combattre la présomption de mauvaise foi s'attachant de plein droit aux imputations diffamatoires.
S'agissant, en premier lieu, des propos diffamants dénoncés au préjudice de la SARL Carinvest Europe, il convient tout d'abord de constater que l'article incriminé, intitulé, 'l'AMF met en garde contre Car Invest Europe', ne comprend pas en lui-même le terme 'd'arnaque', et ce qualificatif n'est pas associé à l'activité de la SARL Carinvest Europe. Le rapprochement avec ce terme ne résulte que de la rubrique 'arnaques' au sein de laquelle sont regroupés, sur le site internet de la SAS Warning Trading, plusieurs publications, dont l'article incriminé, publié le 12 février 2021 sur le site https://www.warning-trading.com. Plus précisément, cet article apparaît dans une sous-rubrique consacrée aux 'dernières tendances' et les termes 'arnaques financières', 'victime d'une arnaque' ne ressortent que des publicités liées à la consultation de la page internet. Certes, monsieur [N] [U] ne dément pas, en tant que journaliste, travailler pour la lutte contre la cybercriminalité financière par une mission d'information exercée sur internet, principalement via le site de la société qu'il a créée en 2018, la SAS Warning Trading. Ainsi, l'intimé justifie avoir été rendu destinataire en juin 2020, mais principalement en février 2021, de messages d'alertes de différents internautes sur les forums de discussion liés aux investisseurs financiers (échanges de mails produits) concernant les activités proposées par la SARL Carinvest Europe, société spécialisée dans le leasing de voitures permettant à des particuliers et à des sociétés de participer à son activité en devenant associés. C'est dans le cadre de ces échanges qu'un internaute a interrogé l'AMF sur la possibilité pour la SAS Sure Finances de proposer des investissements financiers sur son site internet et sa page Facebook. Dans un mail du 10 février 2021, l'autorité des marchés financiers lui répond : 'la SAS Sure Finances ne bénéficie d'aucune autorisation auprès de l'AMF. De plus, si vous êtes en relation avec le conseiller en investissement monsieur [L] [Z], celui-ci a été sanctionné par l'AMF et interdit d'exercice. Nous vous conseillons de ne pas donner suite aux sollicitations de cette société. Par ailleurs, pourriez-vous nous informer de la manière dont vous avez eu connaissance de cette offre ' Si vous rencontrez des difficultés, je vous invite à vous tourner vers les autorités judiciaires'.
Or, il est acquis que la SAS Sure Finances a pris la suite en août 2019, après changement de dénomination sociale, de la société Axess Finances dont monsieur [L] [Z] était le dirigeant et qui avait été créée en 1998. Ce dernier est devenu président de la SAS Sure Finances. De plus, la SAS Sure Finances, société de conseil en investissements financiers, promeut l'investissement proposé par la SARL Carinvest Europe.
En août 2019 également, monsieur [L] [Z] a créé la SARL Carinvest Europe dont le siège social se situe dans les mêmes locaux que la SAS Sure Finances. Le 30 juin 2020, monsieur [L] [Z] a démissionné de son poste de président de la SAS Sure Finances. Le 17 mars 2021, madame [X] [T], épouse de monsieur [L] [Z], qui exerçait les fonctions de gérante de la SARL Carinvest Europe a démissionné de ce poste, monsieur [L] [Z] étant désigné en qualité de nouveau gérant.
Les liens entre monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances sont ainsi manifestes et ne sauraient être valablement contestés par les appelants, de sorte que le mail d'incitation à la prudence de l'AMF du 10 février 2021 concerne l'investissement ainsi proposé par les deux sociétés sous la houlette de monsieur [L] [Z]. Certes, il ne s'agit pas d'une 'mise en garde' au sens de celles qu'est susceptible d'émettre cette autorité visant une liste spécifique de sociétés ou d'intervenants. Néanmoins, les termes du mail émanant de cette autorité sont explicites quant à la méfiance qu'elle suggère à son interlocuteur.
La question posée par les intimés dans le cadre de l'article 'l'AMF met en garde contre Car Invest Europe' sous la forme 'combien de véhicules ont été achetés grâce à ces 800 000 € à ce jour '', dénoncée par les appelants comme laissant entendre un possible détournement des fonds remis par les associés de la société revêt, certes, un caractère provocateur, mais ne peut en soi être considérée comme manifestement diffamatoire alors que la forme interrogative est employée, sans aucune affirmation, et qu'elle correspond à l'objet de l'investissement proposé.
S'agissant, en deuxième lieu, des propos diffamants dénoncés par monsieur [L] [Z], ces derniers tiennent au fait qu'il est mentionné qu'il serait 'interdit de gestion', au fait que 'condamné, [L] [Z] confie la gérance à sa femme', et à la mention selon laquelle 'pour pouvoir continuer ses affaires, il a modifié le nom de son entreprise et qu'interdit de gestion, il a été remplacé par [K] [Y] à la tête de Sure Finances et que sa femme, [X] [Z] [T] a pris la tête de Carinvest Europe'. Il est également reproché de mentionner son nom sur un site de dénonce d'arnaques financières. L'extrait complet de l'article incriminé est le suivant : 'condamné, [L] [Z] confie la gérance à se femme. Effectivement, [L] [Z] a été sanctionné par l'AMF et cette sanction est confirmée par le Conseil d'Etat. Pour pouvoir continuer en affaires, il a modifié le nom de son entreprise, qui s'appelait Axess finances jusqu'en août 2020. Interdit de gestion, il a été remplacé par [K] [Y] à la tête de Sure et sa femme, [X] [Z] [T] a pris la tête de Car Invest Europe'. Certes, il s'agit d'une façon de présenter les faits, qui, pour autant, correspondent à la réalité des modifications tant des dénominations sociétales, que des associés et gérants des sociétés concernées. Les appelants font, à juste titre, valoir qu'aucune interdiction de gérer une société au sens pénal, ni aucune condamnation pénale à ce titre, n'a été prononcée contre monsieur [L] [Z]. Pour autant, ce n'est pas ce que souligne monsieur [N] [U] dans l'article visé, faisant état d'une sanction administrative. Or, il est justifié au dossier de ce que, par décision du 14 décembre 2018, l'AMF a prononcé contre la société Axess Finances une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de 10 ans outre une sanction pécuniaire de 120 000 €. Elle a également condamné monsieur [L] [Z] à une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de 10 ans outre une sanction pécuniaire de 50 000 €. Par arrêt en date du 14 octobre 2020, le Conseil d'Etat a confirmé les griefs retenus mais a allégé les condamnations prononcées, limitant les interdictions d'exercer à 5 ans et limitant les condamnations pécuniaires respectives à 50 000 € et 25 000 €. Dès lors, aucune diffamation n'est manifestement démontrée, les indications données correspondant à des éléments factuels vérifiés dans le cadre d'une enquête préalable sérieuse.
S'agissant, en troisième lieu, des propos diffamants imputés au détriment de la SAS Sure Finances, il est dénoncé l'extrait aux termes duquel cette société 'ne bénéficie d'aucune autorisation de l'AMF' et se cacherait derrière un changement de dénomination sociale comme étant l'ancienne SAS Axess Finances elle-même condamnée par l'AFM avec monsieur [L] [Z] qui était alors son président, outre le fait de lui consacrer une partie de l'article sur un site dédié à la dénonciation d'arnaques, laissant entendre que cette société en est une. Or, aucune arnaque à proprement parler n'est dénoncée contre la SAS Sure Finances. Par ailleurs, s'il est vrai que l'exercice de l'activité de la SAS Sure Finances n'est pas soumise à une autorisation de l'AMF, encore convient-il de constater que cette absence d'autorisation est relevée par l'AMF elle-même dans son mail du 10 février 2021.
Force est en outre d'observer que la SARL Carinvest Europe a sollicité, et obtenu, des intimés un droit de réponse publié sur le site internet de la SAS Warning Trading le 9 mars 2021, donc quelques jours à peine après la publication de l'article en cause.
En outre, les appelants prêtent à monsieur [N] [U] l'intention de leur nuire dans un but, non pas informatif, mais lucratif. Or, ils n'en apportent pas la démonstration, alors que monsieur [N] [U] exerce la profession de journaliste et a publié l'article incriminé dans le cadre de ses activités à ce titre, sur le site internet d'une société créée par lui précisément dans le but de dénoncer certains types d'investissements financiers. Le lien existant entre la SAS Warning Trading et les sociétés d'aide au recouvrement de fonds pour les personnes se disant victimes d'arnaques est insuffisant pour disqualifier le but informatif d'intervention de l'intimé.
En définitive, monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances ne démontrent pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence de propos diffamatoires à leur encontre, imputables à monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading, et qui ne soient pas susceptibles de relever de l'exception de bonne foi. Ils ne caractérisent aucune atteinte sanctionnable à la liberté d'expression. Ainsi, la diffamation n'est pas établie de manière claire et non contestable et aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. Il convient donc de rejeter la prétention des appelants tendant à la suppression de l'article intitulé 'l'AMF met en garde contre Car Invest Europe'.
Sur les demandes de diffusion de la condamnation sur les sites internet
Force est de constater que cette demande est présentée par les appelants, comme par les intimés, et qu'elle s'inscrit dans la droite ligne des publications critiquées et du droit de réponse déjà diffusé, de sorte qu'il convient d'y faire droit, dans les conditions spécifiées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision au titre des préjudices subis
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dans la mesure où aucune diffamation n'est retenue comme étant caractérisée avec l'évidence requise en référé, il appert l'existence de contestations sérieuses se heurtant à la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par les appelants, à supposer même que les préjudices qu'ils allèguent soient établis, ce qui n'est pas non plus ici le cas, du moins de manière évidente.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur les prétentions de chacun des appelants.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par les intimés
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice tant de l'action par monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances, que de la voie de recours à l'endroit de l'ordonnance entreprise n'est pas constitutif d'un abus, ni d'une faute, de sorte que cette demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et qu'il convient d'en débouter les intimés. Sur ce point l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 5 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 11 mai 2021 par monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances contre monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette toute nullité de l'assignation délivrée le 11 mai 2021 par monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances contre monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading,
Déboute monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances de leur demande tendant à la suppression de l'article 'l'AMF met en garde contre car Invest Europe' publié le 12 février 2021 par monsieur [N] [U] sur le site internet de la SAS Warning Trading, soit à l'adresse suivante : https://www.warning-trading.com,
Déboute monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances de leurs demandes d'indemnisation provisionnelle,
Ordonne la publication de la présente décision sur le site de la SARL Carinvest Europe, consultable sur le lien URL : https://carinvesteurope.fr/, de la SAS Sure Finances, consultable sur le lien URL: https://surefinances.fr/, aux frais avancés de monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances,
Condamne in solidum monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances à payer à monsieur [N] [U] et la SAS Warning Trading la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [L] [Z], la SARL Carinvest Europe et la SAS Sure Finances au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président