Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCÉDURE ACCELERÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :21 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 Juin 2024
à Me Philippe [Localité 10]
à Me Pierre ARNOUX
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
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N° RG 24/01106 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (ITALIE)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N], [Z], [O] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE
Maître [M] [X]
notaire demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [D] et Monsieur [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, sans contrat de mariage.
Le 4 février 2021, les époux ont acquis un bien immobilier suivant acte notarié reçu par Me [M] [X], notaire, au prix de 585.000 €.
Par jugement du 21 mars 2023, le divorce des époux a été prononcé et les effets du divorce reportés au 4 février 2021 à l’égard des biens.
Le 26 janvier 2024, les époux ont vendu le bien immobilier suivant acte reçu par Me [M] [X], notaire, au prix de 540.000 €.
Le 29 janvier 2024, Madame [N] [D] s’est opposé à la distribution du prix de vente par le notaire.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 28 février 2024, Monsieur [J] [Y] a fait assigner Madame [N] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des articles 1400 et suivants, 1434 et suivants et 815-11 du Code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile aux fins de voir :
-ordonner une avance en capital d’un montant de 261 800,82 € sur ses droits, en qualité d’indivisaire, dans le partage à intervenir et juger qu’il lui sera attribué cette somme à titre d’avance en capital sur le partage de la communauté à intervenir ;
-ordonner à Me [M] [X], notaire séquestre, de libérer cette somme à son profit ;
-condamner Madame [N] [D] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
-condamner Madame [N] [D] au paiement de la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La procédure a été dénoncée à Me [M] [X], notaire associé de la société « Maître [M] [X] » à [Adresse 9] [Localité 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, Monsieur [J] [Y], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Madame [N] [D], représentée par son conseil à l’audience, conclut au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [Y] et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur la demande d’avance en capital
Attendu que l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ;
Que l’article 1380 du code de procédure civile ouvre la possibilité à une partie de saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande formée sur l’article 815-11 statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Que l’avance en capital, dont le président a compétence pour en fixer le montant, est subordonnée à deux conditions portant sur l’existence de fonds disponibles d’une part et que cette avance n’excède pas les droits de l’indivisaire d’autre part ;
Qu’en l’espèce, l’acte notarié du 4 février 2021 est rédigé comme suit « Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [D], son épouse, acquièrent la pleine propriété du BIEN pour le compte de leur communauté » au prix de 585 000 € ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats la preuve que paiement de l’intégralité du prix d’acquisition a été assuré au moyen de fonds propres appartenant exclusivement à Madame [N] [D] ;
Que par jugement de divorce du 21 mars 2023, le tribunal a fixé les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 4 février 2021 soit au jour même de l’acquisition du bien, le tribunal ayant constaté l’absence de collaboration entre les époux à la date du 4 février 2021 ;
Qu’il n’est pas justifié d’un appel interjeté à l’encontre du jugement du 31 mars 2023, qui a donc autorité de la chose jugée ;
Qu’ainsi, par suite de la décision du 21 mars 2023, dans les rapports entre ex-époux, la communauté est réputée dissoute à l’égard des biens et ce à compter de la première heure du jour fixé du 4 février 2021, avant même la signature de l’acte, et Monsieur [J] [Y], qui n’a assuré le versement d’aucune somme pour l’acquisition du bien situé [Adresse 2], n’a payé aucune des charge relatives à ce bien (taxe foncière, assurances, eau) durant son occupation du 4 février 2021 au 26 janvier 2024 est défaillant à rapporter la preuve de l’existence de droits en qualité d’indivisaire sur le prix de vente du bien acquis le 4 février 2021 de nature à justifier sa demande d’avance en capital sur le prix de vente de ce bien ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande d’avance en capital ;
Que par voie de conséquence, Madame [N] [D] n’a pas abusé de son droit à refuser la libération des fonds par le notaire de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [J] [Y] sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Attendu que l’examen du comportement fautif de Monsieur [J] [Y], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure dont le champ d’application est strictement limité au cas où il est prévu par la loi ou le règlement par application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la demande de Madame [N] [D] de condamnation de Monsieur [J] [Y] au paiement de dommages-intérêts est irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [D] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARE Madame [N] [D] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [N] [D] la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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