Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00150
APPELANTES
FEDERATION CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV)
[Adresse 5]
[Localité 12]
FEDERATION CGT DE L'INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 9]
FÉDÉRATION CFDT DES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 11]
FÉDÉRATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES CFE-CGC
[Adresse 8]
[Localité 12]
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIÈRE
[Adresse 6]
[Localité 12]
FEDERATION COMMERCE ET SERVICES UNSA (FCS UNSA)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous représentées par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMÉES
S.A.R.L. AGEMS (AGENCE D'EMPLOI DES METIERS DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
Syndicat PRISM'EMPLOI Représentée par son Président
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [L] [S] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
L'agence d'emploi des métiers de la santé SARL (ci-après, l' 'AGEMS') est une société holding de plusieurs sociétés exerçant une activité spécialisée d'agence de travail intérimaire dans le domaine médical.
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent obligatoirement faire bénéficier leurs salariés d'une complémentaire santé en matière de maladie, maternité ou accident à l'employeur devant en assurer le financement au moins pour moitié après avoir fait le choix d'un opérateur parmi les différents organismes assureurs en la matière.
Sans attendre cette généralisation imposée par la loi, les partenaires sociaux de la branche des salariés intérimaires ont conclu, respectivement le 4 juin 2015 et le 14 décembre 2015, deux accords collectif fixant les contours puis les définitions du régime de couverture des frais de santé. Le dernier accord, qui se substitue entièrement au précédent sous la dénomination 'Intérimaire Santé', a par ailleurs donné lieu à la conclusion de six avenants (n°1 du 3 septembre 2016, n°2 du 9 décembre 2016, n°3 du 6 octobre 2017, n°4 du 22 décembre 2017 et n°5 du 20 septembre 2019), outre un avenant d'interprétation du 14 septembre 2018.
La quasi-totalité des entreprises de travail temporaire a alors appliqué ce dispositif conventionnel.
Arguant de plusieurs situations de non-respect de cet accord collectif du 14 décembre 2015 ainsi que de ses avenants devenus obligatoires et de ses arrêtés ministériels d'extension, les organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA ont, par acte d'huissier de justice signifié les 21 et 26 décembre 2018 respectivement, assigné l'AGEMS et l'organisation professionnelle patronale PRISM'EMPLOI devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande formée par l'AGEMS aux fins d'annulation de l'assignation susmentionnée des 21 et 26 décembre 2018 ;
- déclaré recevable l'ensemble des demandes des organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA et de l'organisation patronale PRISM'EMPLOI ;
- dit que la demande formée par l'AGEMS aux fins de déclarer illégaux les accords collectifs précités des 04 juin et 14 décembre 2015 constitue une exception d'illégalité ;
- déclaré recevable 1'exception d'illégalité susmentionnée ;
- débouté les organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA ainsi que PRISM'EMPLOI de leur demande principale visant à annuler la décision unilatérale adoptée à compter du 1er mai 2016 par l'AGEMS concernant les conditions de mise en application de l'accord collectif susmentionné du 14 décembre 2015 ainsi que de l'ensemble de ses avenants ;
- condamné chacune des organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA à payer au profit de l'AGEMS une indemnité de 1 000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 juillet 2021, les organisations fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC), force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2022, les organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA demandent à la cour de :
« Vu les articles L.2262-11 et L.2132-3 du code du travail,
Vu l'accord collectif du 14 décembre 2015 et ses avenants étendus,
Vus les arrêts du Conseil d'Etat du 16 décembre 2019,
Vu l'arrêt du Tribunal des Conflits du 8 juin 2020,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par la société AGEMS aux fins de nullité de l'assignation susmentionnée des 21 et 28 décembre 2018 ;
- déclaré recevables l'ensemble des demandes des organisations syndicales FÉDÉRATION CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CSFV), CGT INTÉRIM, FÉDÉRATION DES SERVICES (FS) CFDT, FÉDÉRATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES (FNECS) CFE-CGC, FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES (FEC) FORCE OUVRIÈRE (FO) et FÉDÉRATION COMMERCE ET SERVICES (FCS) UNSA et de l'organisation patronale PRISM'EMPLOI ;
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'exception de nullité des accords des 4 juin et 14 décembre 2015,
- débouter la société AGEMS de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
- juger nulle et de nul effet la décision unilatérale du 1er mai 2016, et tout éventuel avenant subséquent, par lesquels la société AGEMS, et toutes autres sociétés du groupe AGEMS exerçant une activité de travail temporaire entend régir le régime des frais de santé de leurs salariés intérimaires ;
- condamner la société AGEMS, et toutes autres sociétés du groupe AGEMS exerçant une activité de travail temporaire
à publier le jugement à intervenir en page d'accueil de son site internet (https://www.agems.sante.com)
à adresser à chaque salarié intérimaire engagé entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2019 par ses agences un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, l'informant de son droit de solliciter une régularisation de sa situation par le remboursement des frais de santé restés indûment à charge en raison de la non-application du régime conventionnel obligatoire, en en justifiant auprès des organisations syndicales dans un délai de 8 jours à compter de l'envoi, ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- Condamner la société AGEMS à verser au Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) la somme de 5.055 euros due au titre de sa contribution au fonds de solidarité institué par l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société AGEMS à payer à chaque organisation syndicale requérante la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- Condamner la société AGEMS à payer à chaque organisation syndicale requérante la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA du 13 décembre 2022, l'AGEMS a demandé à la cour de :
« A titre liminaire : Réformer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé de constater que l'assignation délivrée à la société « AGEMS » :
n'est valable qu'à l'encontre de la société AGEMS mais,
est irrecevable à attraire au litige toute autre société dont la dénomination contiendrait les lettres « AGEMS ».
- A titre principal : Réformer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé de déclarer que les accords du 4 juin 2015 et du 14 décembre 2015 instaurant INTERIMAIRE SANTE sont illégaux.
Par conséquent : débouter l'intégralité des demandes formulées par les organisations syndicales sur la base d'accords illégaux.
- A titre subsidiaire : Réformer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé de débouté la Fédération CFTC Commerces et Services, la fédération des commerces et services UNSA, la CGT INTÉRIM, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et services (CFE-CGC) et la Fédération des Employés et cadres - Force ouvrière de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société AGEMS en ce que cette dernière
N'emploie aucun intérimaire et en conséquence :
N'a pas adhéré au régime UNISANTE PREVOYANCE,
N'a pas dérogé au régime INTERIMAIRE SANTE.
- A titre infiniment subsidiaire : CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes des organisations syndicales de toutes leurs demandes en considérant que le régime UNIPREVOYANCE est globalement plus favorable que le régime de la Branche du travail temporaire et qu'en application du principe de faveur, AGEMS pouvait déroger à ce dernier par une décision unilatérale,
- A titre encore plus subsidiaire : Dans le cas où votre Cour déciderait que AGEMS ne pouvait pas déroger au régime de Branche, rejeter toutes les demandes des organisations syndicales dans la mesure où AGEMS a rejoint le régime de Branche depuis le 1er août 2019.
En tout état de cause
- CONDAMNER la Fédération CFTC Commerces et Services, la fédération des commerces et services UNSA, la CGT INTÉRIM, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et services (CFE-CGC) et la Fédération des Employés et cadres - Force ouvrière au paiement d'une somme de 20 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts.
- CONDAMNER la Fédération CFTC Commerces et Services, la fédération des commerces et services UNSA, la CGT INTÉRIM, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et services (CFE-CGC) et la Fédération des Employés et cadres - Force ouvrière à verser à la société AGEMS la somme de 24.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à répartir en 6 fractions de 4.000 euros, une pour chaque syndicat ;
- CONDAMNER la Fédération CFTC Commerces et Services, la fédération des commerces et services UNSA, la CGT INTÉRIM, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et services (CFE-CGC) et la Fédération des Employés et cadres - Force ouvrière aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2021, le Syndicat PRISM'EMPLOI a demandé à la cour de :
« - infirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté les partenaires sociaux « de leur demande principale visant à annuler la décision unilatérale adoptée à compter du 1er mai 2016 par la société AGEMS concernant les conditions de mise en application de l'accord collectif susmentionné du 14 décembre 2015 ainsi que de l'ensemble de ses avenants » ;
Statuant à nouveau,
- débouter AGEMS de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner à AGEMS d'appliquer et de faire appliquer l'Accord de branche du 14 décembre 2015 et ses avenants,
- donner acte à Prism'emploi de ce qu'il s'en remet à la Cour d'appel quant aux mesures prononcées à l'égard de la décision unilatérale du 1er mai 2016 adoptée par cette société à propos du régime Frais de santé de ses salariés intérimaires qui est contraire à cet accord ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assignation délivrée à la société AGEMS
L'AGEMS soutient que l'assignation est irrecevable car elle ne peut concerner un groupe de sociétés, même dans l'hypothèse où il existerait. Par ailleurs, elle fait valoir que l'existence d'un groupe de sociétés n'est pas, à lui seul, suffisant pour tenir la société mère responsable des actes de ses filiales. L'AGEMS fait valoir que les demandeurs auraient dû assigner chaque filiale du groupe dont ils souhaitent engager la responsabilité.
Dans ces conditions, l'AGEMS conclut que l'assignation qui lui a été délivrée :
- n'est valable qu'à l'encontre de la société AGEMS ;
- est irrecevable à obtenir la condamnation de toute autre société dont la dénomination contiendrait les lettres AGEMS.
Les organisations syndicales font notamment valoir que l'action engagée à l'encontre de la société AGEMS l'a été en sa qualité de société-mère de l'ensemble des filiales du groupe AGEMS. A ce titre, elles considèrent que la société AGEMS a le contrôle total sur les filiales du groupe, notamment parce qu'elle est l'associée unique et la présidente des filiales en cause. En se rapportant à la jurisprudence de la Cour de cassation, les syndicats soutiennent que, lorsqu'une société mère contrôle en majorité ou en totalité une société filiale, il existe une présomption réfragable de responsabilité de la société mère à l'égard de sa filiale. Ainsi, pour ne pas être engagée par les agissements de sa filiale, la société mère doit établir qu'elle est étrangère à sa décision et que la filiale détermine de manière autonome et indépendante sa stratégie. A cet égard, les syndicats font valoir que la société AGEMS n'a produit aucun élément permettant de renverser la présomption de responsabilité de la société mère relative aux agissements de ses filiales et, qu'en dépit de leur autonomie alléguée, elle ne produit aucun élément pouvant laisser supposer que ses filiales auraient disposé d'un quelconque choix dans la mise en place du régime des frais de santé de leurs salariés intérimaires.
Sur ce,
La défense de la société AGEMS ne plaide plus expressément, comme elle l'a fait en première instance, la nullité de l'assignation mais la circonstance que, recevable à son égard, elle serait « irrecevable à attraire au litige toute autre société dont la dénomination contiendrait les lettres 'AGEMS' ».
Pour habile qu'elle soit, cette présentation tend à obliger le juge à procéder à une distinction entre la société-mère AGEMS SARL et les différentes sociétés, qui chacune concerne une spécialité médicale ou paramédicale, ou un secteur géographique, alors que, de fait, seule la société-mère est attraite et il n'est pas contesté qu'elle l'est régulièrement.
La question qui se pose est de savoir si, dès lors que le litige ne peut effectivement concerner qu'une société exerçant une activité de travail temporaire, la société AGEMS est susceptible de défendre utilement à l'action, au sens de l'article 31 du code procédure civile.
La société AGEMS affirme que non en faisant valoir qu'elle n'est une holding, n'emploie aucun intérimaire, comprend d'ailleurs très peu de salariés.
Cela est exact.
Il appartient cependant au juge de vérifier si cette apparence correspond à la réalité de la situation du groupe en cause, en d'autres termes si les liens entre la société-mère AGEMS et les différentes sociétés du groupe permettent d'établir que la société-mère est, en fait, une société exerçant une activité de travail temporaire.
Le premier juge a écarté la défense de la société en se fondant sur le principe de l'estoppel.
Si la cour ne considère pas que ce principe, qui interdit à une partie de se contredire à l'occasion des phases successives de la défense de ses intérêts devant le juge, est établi, ici, il n'en demeure pas moins que l'observation factuelle faite par le premier juge conserve toute sa pertinence.
En l'occurrence, il en effet constant que la société AGEMS a « mis de sa propre initiative en oeuvre la décision unilatérale contestée du 1er mai 2016 vis-à-vis de l'ensemble des entreprises du groupe AGEMS employant des salariés intérimaires ».
Bien plus, il est constant que la société AGEMS est à la fois l'associée unique et préside les autres sociétés 'Agems' du groupe.
La plupart de ces sociétés ont d'ailleurs, en tout cas depuis 2019 (date certes postérieure à l'assignation) presque toutes leur siège à la même adresse, à [Localité 12].
Bien plus, les statuts mêmes de la société AGEMS, tels que mis à jour suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2020 prévoient, en leur article 2, qu'elle « a pour objet :
- à titre principal, la délégation de personnel intérimaire,
- l'activité de placement et toute activité de prestations de services pour l'emploi ouverte par la loi aux ETT
- la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, ...... » (souligné par la cour).
En outre, la société AGEMS a, par décision unilatérale, décidé d'engager toutes les sociétés du groupe dans la mise en place d'un système obligatoire de garanties collectives complémentaires-frais de santé, le 1er mais 2016. Or, aux termes de l'article 2-1 'Adhérents à titre obligatoire', il est stipulé que « (s)ont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place, l'ensemble des salariés intérimaires de la Société (AGEMS) sans condition d'ancienneté, sous réserve » des salariés dispensés d'affiliation dont la liste est dressée à l'article 2-2 (souligné par la cour). Or, comme la société AGEMS le soutient devant la cour, elle ne dispose elle-même d'aucun salarié intérimaire. C'est donc bien qu'elle dispose d'un pouvoir d'immixtion dans la gestion des sociétés du groupe d'un niveau tel que, dans le cadre du présent litige, il faille considérer que le groupe constitue, en quelque sorte, une seule et même société.
Ce contrat de prévoyance obligatoire a été conclu auprès de l'institution Uniprévoyance. Les formulaires adressés aux salariés intérimaires pour leur adhésion, de même que la notice explicative, supporte un en-tête unique, au nom de 'AGEMS', sans aucune mention d'une distinction selon la société pour laquelle ces salariés travaillent.
De l'ensemble ce qui précède il faut conclure que la société AGEMS est une société d'intérim au sens de l'accord de branche dont les organisations syndicales, intimées, réclament qu'il s'applique à celle-ci.
L'assignation ne souffre aucune irrégularité et c'est à juste titre que la société AGEMS a pu être attraite, ici, en tant que société d'intérim, devant le juge, pour elle-même et pour le groupe dont elle porte le nom.
Sur l'exception d'illégalité des dispositions de l'accord de branche
L'AGEMS a soulevé une exception d'illégalité des accords du 4 et 5 juin 2015, en ce qu'ils prévoiraient : un transfert sur les salariés intérimaires d'une charge incombant à l'employeur (le versement santé) ; une condition d'ancienneté prohibée par la loi ; une clause de désignation déguisée puisque « figure à l'article 7 de l'accord du 14 décembre 2015 un recours obligatoire à « un opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres » qui a en charge le « décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés intérimaires ».
Selon l'AGEMS, le régime conventionnel de branche serait illégal. Par conséquent, le fondement de l'action engagée par les syndicats serait ainsi effacé, rendant la décision unilatérale du 1er mai 2016 exempte de toute critique.
En réponse, les organisations syndicales soutiennent que l'exception d'illégalité soulevée par l'AGEMS est infondée.
En premier lieu, concernant le versement santé, elles font valoir que le fonds de solidarité et de mutualisation est alimenté par une fraction des cotisations d'assurance versées par les employeurs et par les salariés. Quant à la mutualisation du versement santé, elle est financée par la seule fraction patronale du fonds de solidarité et de mutualisation qui excède le minimum de 2% affecté au financement des prestations à caractère non contributif. Ils précisent que la commune intention des parties à l'accord de branche a toujours été de faire financer le versement santé par les seuls employeurs. En aucun cas, et à aucun moment, la mise en place de la mutualisation du versement santé n'aboutit à en faire supporter la charge aux intérimaires.
En deuxième lieu, s'agissant de la condition d'ancienneté, les syndicats soutiennent qu'un accord de branche peut couvrir un salarié dont la durée du contrat est inférieure à trois mois par le seul biais du versement santé, sans que ce salarié soit obligatoirement affilié au dispositif de couverture collective, et peut prévoir que l'obligation de couverture accordée aux salariés en matière de frais de santé dépend d'une durée du contrat de travail dans la limite posée par l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.
De plus, les accords de branche ont entendu recourir à un décompte en heures, mutualisant les périodes d'emploi au service de différents employeurs, compte tenu des spécificités du travail temporaire. Ils précisent que les statistiques de la branche montrent que les travailleurs temporaires ne bénéficient que de manière rarissime de contrats de mission d'une durée supérieure à trois mois et qu'au contraire, ils sont le plus souvent amenés à réaliser, de façon plus ou moins discontinue, des missions de courte durée par le biais d'entreprises de travail temporaire différentes. La durée de trois mois visée par l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale a ainsi été convertie en une durée exprimée en heures cumulées par l'intérimaire sur une période de référence de 12 mois ' 455 heures - le calcul ayant été opéré sur la base d'un temps plein avec prise en compte de la durée équivalente aux congés payés, ce pour tenir compte des spécificités du travail temporaire. A défaut d'une telle adaptation, l'écrasante majorité des salariés intérimaires auraient été pénalisés, et n'auraient bénéficié d'aucune couverture d'entreprise en vertu des seules dispositions légales.
Le dispositif conventionnel privilégie une notion de volume cumulé d'heures effectuées au sein d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire, plutôt qu'une notion d'ancienneté calendaire auprès d'un même employeur, afin de tenir compte de la particularité du secteur concerné.
En troisième lieu, sur la clause de désignation, les syndicats soutiennent que l'article 13 de l'accord du 14 décembre 2015 ne fait qu'instituer une clause de recommandation auprès de deux co-assureurs quant à l'opérateur assureur chargé d'aménager l'accès de l'ensemble des salariés intérimaires aux garanties collectives négociées (co-assureurs mutualistes AG2R REUNICA PRÉVOYANCE et APICIL PRÉVOYANCE avec une apérition par l'une d'entre elles tous les deux ans). Il font valoir qu'il s'agit d'un dispositif de recommandation et non d'une clause de désignation, système au demeurant formellement prohibé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le contexte de libre choix de l'organisme assureur.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le premier juge a considéré que : « en demandant de faire juger que ces accords collectifs des 04 juin et 14 décembre 2015 instaurant le dispositif litigieux INTERIMAIRE SANTE sont illégaux, tout en bornant ce chef de discussion aux seuls trois points (ci-dessus) développés et en s'abstenant de demander explicitement l'annulation de l'ensemble de ce dispositif conventionnel, il y a lieu d'analyser ce moyen de défense comme une exception d'illégalité portant sur une partie seulement de ce dispositif conventionnel et non comme une demande d'annulation générale de l'ensemble des accords collectifs ayant mis en place le dispositif INTERIMAIRE SANTE ».
La cour relève, toutefois, que la société AGEMS a expressément sollicité la réformation du jugement sur ce point, tant aux motifs qu'au dispositif de ses conclusions, et que celles-ci ne peuvent s'interpréter que comme sollicitant l'annulation des accords en cause, en fait leur illégalité, peu important que pour ce faire elle ne soumette que trois séries d'arguments.
Il convient également de rappeler que suite à l'arrêt du Tribunal des conflits en date du 8 juin 2020, la juridiction de l'ordre judiciaire est matériellement compétente pour connaître de la validité des accords ayant instauré le dispositif Intérimaire Santé.
Dès lors, s'il est un principe acquis que dès lors qu'un accord collectif a été conclu, un employeur auquel cet accord s'applique ne peut adopter une décision unilatérale ayant pour but ou pour effet de modifier les conditions de mise en oeuvre des garanties offertes par l'accord collectif, encore faut-il, d'abord, vérifier l'illégalité invoquée de l'accord collectif.
L'illégalité invoquée doit être appréciée à la date à laquelle l'accord concerné a été adopté. En l'occurrence, l'accord du 14 décembre 2015 s'est entièrement substitué à celui du 4 juin 2015.
Des avenants ont par la suite été adoptés par les partenaires sociaux.
Or, l'adoption de ces avenants démontre que l'accord initial était illégal.
En effet, dans sa version initiale, l'application de l'accord avait pour effet de faire peser, même si de façon marginale, une partie du financement sur des cotisations réglées par les salariés (en plus de celles payées par l'employeur), ce qui est strictement prohibé. Il ne sera remédié à cette situation que par avenant du 14 septembre 2018 (étendu le 16 janvier 2020) donc près de trois ans après et, cela peut être noté dès à présent, deux ans après la décision de la société AGEMS de mettre en place son propre régime.
Par ailleurs, il est également constant que, dans sa version initiale, l'accord collectif prévoyait une condition d'ancienneté, que ne prévoyait les dispositions du code de la sécurité sociale ni dans leur version applicable au moment de la conclusion des accords de 2015 ni dans celle applicable à compter du 1er janvier 2016. Comme le relève la société AGEMS, la condition d'ancienneté était précisée comme tel dans l'accord de juin 2015 (« le bénéfice (de l'accord) est soumis à une condition d'ancienneté appréciée au niveau de la branche », substitué par l'accord de décembre de la même année, lequel précise que le salarié ayant « une ancienneté de 455 heures est obligatoirement affilié au régime collectif et bénéficie des garanties... ».
D'ailleurs, dans leurs conclusions, les syndicats reconnaissent l'existence d'une condition d'ancienneté puisqu'ils soulignent que l'article 11 de l'accord offre « une faculté de souscription pour les salariés intérimaires ne remplissant pas la condition d'ancienneté précitée », avec cette précision que « la cotisation servant au financement de la couverture facultative est à la charge du salarié intérimaire... » ce qui rejoint la question évoquée plus haut.
S'agissant de l'existence, dans l'accord, d'une clause de désignation, la société AGEMS vise l'article 7, prévoyant un recours obligatoire à un « opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres », chargé du décompte de l'ancienneté des salariés intérimaires en vue de leur affiliation. Il ne s'agit donc plus, comme cela avait été soutenu par la société devant le premier juge, de soutenir que les deux assureurs mutualistes envisagés par l'accord étaient désignés (ce que, pourtant, Prism'emploi reconnaissait expressément dans sa dépêche du mois d'octobre 2016, pour relever que le « législateur a(vait) mis fin au dispositif de 'désignation' auquel il a(vait) substitué la 'recommandation' », loi il est vrai adoptée avant la décision de AGEMS) ; la désignation ne concerne que l'opérateur de gestion.
Il est exact que, dans la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, relative à la loi ayant prévu la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés, décision visée expressément par la société dans ses écritures, le Conseil constitutionnel a notamment retenu ce qui suit :
11. Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;
12. Considérant que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2 ° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution (...) (souligné par la cour)
Toutefois, ainsi qu'il résulte expressément des termes de cette décision, la violation des principes de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre ne concerne que la situation dans laquelle un employeur se trouverait, par application de la loi (a fortiori, donc, d'un accord) dans l'obligation de choisir un organisme de prévoyance déterminé.
Or, la société ne fait plus référence, dans ses conclusions devant la cour, au choix des organismes de prévoyance mais uniquement à celui d'un opérateur de gestion. Il n'en résulte aucun caractère illicite de l'accord en tant que tel. En effet, tout le but de l'article 7 de celui-ci, en cause ici, est de rendre obligatoire pour toutes les entreprises de travail temporaire de contribuer à la consolidation des heures de travail « et au décompte de l'ancienneté de tous les salariés intérimaires dans la branche » (on retrouve d'ailleurs cette notion d'ancienneté que dénonce la société). Pour coercitive qu'elle puisse sembler, cette obligation, en elle-même, n'affecte pas la possibilité pour un employeur de contracter avec l'organisme de prévoyance de son choix.
La société ne conteste expressément aucun des autres articles de l'accord du 14 décembre 2015, lequel comprend de nombreuses autres dispositions, ne seraient-ce que relatives, par exemple, au montant des cotisations, élément fondamental dans la mise en place d'un système de prévoyance et sur lequel la société va d'ailleurs s'appuyer pour revendique son droit au libre choix de l'organisme de prévoyance.
De l'ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que la cour ne peut prononcer la nullité des accords de 2015 mais doit, en revanche, constater l'illégalité des dispositions faisant référence à une condition d'ancienneté ou faisant peser, même si de façon marginale, une partie du financement sur des cotisations réglées par les salariés.
Sur la demande en nullité de la décision unilatérale du 1er mai 2016 en ce qu'il instituerait un régime de frais de santé moins favorable que celui résultant de l'accord de branche
et
Sur l'impossibilité de substituer un régime issu d'une décision unilatérale à celui issu de dispositions conventionnelles obligatoires en matière de frais de santé
Au visa de l'article L. 2261-15 du code du travail, les syndicats soutiennent que les accords des 4 juin et 14 décembre 2015 ' outre leurs avenants ' ont fait l'objet d'arrêtés d'extension, et de ce fait, instaurent un régime juridique obligatoire pour toutes les entreprises de travail temporaire, constituant un ordre public conventionnel. L'extension des accords précités rend leurs stipulations obligatoires pour toutes les entreprises incluses dans leur champ d'application, que ces dernières adhèrent ou non à une organisation syndicale patronale signataire. En conséquence, la seule existence d'un accord de branche étendu instaurant un régime de frais de santé suffit à faire constater la nullité de la décision unilatérale de l'employeur du 1er mai 2016 ayant le même objet.
Les organisations syndicales soutiennent également que le régime mis en place par l'AGEMS, dans la décision unilatérale du 1er mai 2016, est contraire aux dispositions du régime de frais de santé instauré par l'accord de branche.
En premier lieu, la décision unilatérale réduit le nombre de bénéficiaires du régime de frais de santé en ce qu'il institue des cas de dispenses d'affiliation, notamment pour les salariés en contrat de professionnalisation, les apprentis et les salariés intérimaires bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée de mission inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs . Selon les syndicats, au regard des statistiques de la branche, les contrats de durée supérieure ou égale à 3 mois ne représentent que 2,6% des contrats de travail temporaire, et les salariés sont fréquemment amenés à réaliser, de façon plus ou moins discontinue, des missions de courte durée par le biais d'entreprises de travail temporaire différentes. Dès lors, ils soutiennent que la faculté de dispense d'adhésion sans condition de couverture santé vise en réalité l'ensemble des salariés intérimaires.
En deuxième lieu, la notice d'information du contrat souscrit par AGEMS confirme la volonté de contourner le caractère obligatoire du régime, par l'emploi de termes qui laissent croire que le régime serait facultatif. Ils estiment que les tournures employées suggèrent que la couverture de frais de santé suppose une manifestation de volonté du salarié. Par ailleurs, ils soulignent que le site internet entretient la même confusion.
En troisième lieu, le régime mis en place par l'AGEMS est moins favorable que celui prévu par l'accord de branche pour plusieurs raisons : les cotisations seraient plus élevées et le dispositif de maintien gratuit des garanties après chaque mission d'intérim serait largement moins favorable en ce qu'il se limiterait à la portabilité légale, dont la durée est limitée à la durée de la dernière mission ou des dernières missions consécutives.
L'AGEMS considère pour sa part, au visa de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, que les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale peuvent notamment être déterminées par décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
L'AGEMS fait en outre valoir, au visa de l'article L. 2253-3 du code du travail, que la mise en place d'un régime de frais de santé au sein d'une branche par accord de branche n'interdit pas à une entreprise de mettre en place en son sein, un régime propre de frais de santé, à condition de respecter le principe de faveur. A cet égard, l'AGEMS fait valoir que le régime de frais de santé institué par la décision unilatérale du 1er mai 2016 est globalement plus favorable que celui résultant de l'accord de branche.
Sur ce,
Pour les raisons exposées précédemment, dès lors que des dispositions fondamentales des accords de 2015 pouvaient et en l'occurrence, devaient être considérées illégales, ils ne sauraient être assimilées à l'organisation d'un régime juridique obligatoire. Le premier juge a au demeurant justement relevé que l' « article 16 de l'accord du 14 décembre 2015 prohibe d'ailleurs la seule diminution des droits et obligations nés de cet accord et non leur dérogation en tant que telle ». La société AGEMS pouvait donc légitimement, à l'époque où il l'a fait, décider de procéder unilatéralement à la mise en place d'un système de frais de santé dont elle aurait estimé qu'il serait plus favorable.
Sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leurs explications, la cour ne peut que constater, comme le premier juge l'avait fait, que la mutuelle choisie par elle était moins onéreuse « en termes de coûts de cotisation pour le salarié » que celles choisie par le dispositif Intérimaire Santé.
En sens inverse, les syndicats ne démontrent aucunement que ce choix par AGEMS aurait porté préjudice aux intérêts de tout ou partie des salariés intérimaires employés par les sociétés du groupe AGEMS, encore moins à l'ensemble des salariés intérimaires, au moment où ce choix a été effectué. Les exemples précisément retenus par le premier juge (coût des cotisations, possibilité pour un salarié de ne pas souscrire s'il est déjà couvert/dispose d'une mutuelle par ailleurs, directement ou indirectement) demeurent intégralement pertinents.
Que les avenants successifs apportés aux accords de 2015 aient pu modifier cet état de fait ne saurait permettre de satisfaire aux demandes des syndicats puisque, comme précisé d'emblée ci-dessus, c'est à la date de la décision de AGEMS que la situation doit être appréciée.
Au demeurant, la cour relève que les syndicats n'apportent aucune élément de preuve (attestation ou autre) de nature à démontrer que la décision unilatérale de AGEMS aurait porté atteinte aux intérêts d'un salarié intérimaire, alors même qu'ils écrivent que le préjudice de 90 000 euros, calculé sur les 43 mois de non-application du dispositif conventionnel « a été essentiellement supporté par les intérimaires employés par AGEMS, qui a privé nombre d'entre eux du bénéfice complet de la couverture à laquelle ils ont droit. Il sera rappelé que la quasi-totalité des intérimaires sont employés pour des missions inférieures à 12 mois, et c'est ainsi la quasi-totalité des salariés qui a été écartée du dispositif conventionnel protecteur mis en place ».
De son côté, AGEMS prouve que de nombreux salariés intérimaires se sont montrés mécontents du système mis en place par les accords de 2015.
A titre d'exemple complémentaire, AGEMS indique, sans être démentie, que depuis le 1er janvier 2017, ses salariés bénéficient d'une carte de tiers payant envoyé physiquement à leur domicile, service qui ne sera mis en place par Intérimaire Santé qu'en juillet 2017, soit 18 mois après l'accord de décembre 2015.
Le tableau récapitulatif des avantages comparatifs des deux régimes, dressé par AGEMS fait état d'un moindre coût pour les cotisations 2017 et 2018 (sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires), la cour relevant que cet avantage résulte des avenants à l'accord et non de l'accord lui-même.
Le tableau récapitulatif dressé par les syndicats confirme ce dernier point. La cour ne peut que constater que, là où les syndicats font état du caractère moins favorable du régime décidé par AGEMS, il est procédé par affirmation, sans aucun exemple vérifiable (notamment en ce que les salariés de AGEMS - qui pourtant interviennent dans le domaine médical ou para-médical - n'accompliraient pas d'heures supplémentaires ou n'effectuent que/principalement des missions de courte durée).
Pourtant, c'est aux syndicats qui invoquent le caractère illicite ou globalement défavorable du régime Uniprévoyance mis en place par AGEMS d'apporter la preuve de ce qu'ils avancent.
De tout ce qui précède, il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les syndicats de l'ensemble de leurs demandes, y compris de dommages intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts présentée par la société AGEMS
AGEMS soutient que les différentes actions engagées par les organisations syndicales « avaient en réalité pour effet de dissuader un certain nombre d'entreprises de souscrire au contrat de remboursement de frais de santé et de prévoyance auprès des concurrents d'INTERIMAIRE SANTE. Le cas de la société AGEMS a donc été volontairement instrumentalisé par les organisations syndicales ».
Les syndicats ne présentent aucune observation sur ce point.
Sur ce,
La cour ne peut que relever que le respect des accords collectifs, dans le meilleur intérêt des salariés concernés, constitue un élément essentiel du respect des droits de ces salariés en même temps que de la bonne organisation du marché du travail, étant souligné que les salariés intérimaires peuvent être, doivent souvent être, considérés comme plus vulnérables que les autres.
Par ailleurs, les syndicats sont fondés à saisir le juge pour faire respecter les intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent et, à cet égard, il est incontestable que le bénéfice d'un régime de prévoyance ou de prévoyance complémentaire pour un ensemble de salariés s'inscrit directement dans les intérêts collectifs qu'il peut être jugé important de faire respecter.
Pour autant, comme indiqué plus haut, les syndicats n'ont pas démontré le caractère illicite ou globalement défavorable aux salariés intérimaires du choix fait par AGEMS.
L'élément temporel mérite d'être à nouveau souligné ici.
Au moment où AGEMS a pris sa décision d'opter pour le régime Uniprévoyance, le 1er mai 2016, les accords de 2015 étaient, comme précisé plus haut, illicites et AGEMS pouvait donc y être dérogé.
Ce n'est qu'à la suite de l'adoption de plusieurs avenants que l'ensemble du régime instauré initialement par ces accords, étendu par arrêté ministériel, a pu être considéré comme globalement plus favorable que le régime Uniprévoyance.
De fait, AGEMS a rejoint le régime de l'accord de branche à compter du 1er juillet 2019.
Ce faisant, AGEMS ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation de l'indemnité pouvant lui être due au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense dans le cadre de la présente procédure.
AGEMS sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les syndicats, unis d'intérêt, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront condamnés à payer, chacun, à AGEMS une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en date du 6 juillet 2022, du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Agence d'emploi des métiers de la santé de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne les organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA, unies d'intérêt, aux dépens d'appel ;
Condamne les organisations syndicales fédération CFTC commerce services et force de vente (CFTC-CSFV), CGT Intérim, fédération des services (CFDT-FS), fédération nationale encadrement commerce et services (FNECS CFE-CGC, fédération des employés et cadres (FEC) force ouvrière (FO) et fédération commerce et services FCS-UNSA, chacune, à payer à la société Agence d'emploi des métiers de la santé la somme de 1 500 euros ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,