Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3QK
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2021, RG 21/00289
Appelante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé 189 Boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A.S. ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS, dont le siège social est situé 47 Avenue de Lugo - 94600 CHOISY LE ROY
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
La société Etudes et Projets aux droits de laquelle vient la société Artelia Ville et Transport (Artelia) s'est vu confiée par sous-traitance une partie de la mission de maîtrise d''uvre confiée à M. [P] [I] architecte, par l'Opac de la Savoie pour les études VRD de l'opération dite Zac du Covet à Chambéry en 1992.
Les travaux ont fait l'objet de plusieurs réceptions intervenues, la première le 14 janvier 1998, la dernière le 14 mai 2002.
M. [P] [I], était assuré auprès de la MAF suivant police n°101244-B à effet du 3 février 1990, résiliée le 31 décembre 2001, date à laquelle il a cessé son activité d'architecte individuel, pour exercer cette dernière au travers de la société [I] Architectes, créée le 30 janvier 2002, dont il est le gérant et qui a souscrit auprès de la MAF une police d'assurance enregistrée sous le n°116579 à effet du 1er janvier 2002.
L'apparition de désordres en 1998 (affaissement des voiries) a généré de nombreuses procédures tant devant les juridictions administratives que judiciaires.
Les procédures administratives :
Par requête du 22 mars 2004, l'Opac de la Savoie a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une demande d'expertise en raison des désordres affectant les VRD de ce programme immobilier.
Par ordonnance en date du 29 avril 2004, le président du tribunal administratif a ordonné une expertise confiée à M. [X], au contradictoire de la commune de Chambéry, de M. [P] [I], la société Etudes et Projets (Artelia) et la société Jean Lefebvre sud-est.
Plusieurs ordonnances sont intervenues pour étendre l'expertise dont une ordonnance en date du 15 avril 2005 étendant, à la requête de M. [I], les opérations à la MAF es qualité d'assureur de la société [I] architectes.
M [S], expert désigné en remplacement de M. [X], a déposé son rapport le 26 juillet 2010.
Par requête du 22 décembre 2010, l'Opac de la Savoie a introduit une instance au fond devant le tribunal administratif en vue d'engager la responsabilité décennale de M. [I] et son assureur la MAF, ainsi que d'autres, en raison des désordres affectant les VRD et obtenir paiement d'une somme de 2 684 535 euros TTC.
Parallèlement, l'Opac de la Savoie a engagé le 8 janvier 2012 devant le tribunal administratif un référé provision aux fins d'obtenir la condamnation in solidum au paiement de diverses sommes de M. [I], la société Sogreah, la ville de Chambéry et la société Eurovia, demandant à ce que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la MAF, assureur de M. [I] et à la Sagena assureur global aménageur lotisseur.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2012, le juge des référés administratif a :
- Condamné solidairement la société [I], la commune de Chambéry et la société Eurovia à payer à l'Opac une somme provisionnelle de 2 183 788 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale,
- Dit que Eurovia serait garantie à concurrence de 60% par la société [I], la ville de Chambéry et la société Artelia (60% de 80% car 20% imputés à l'Opac),
- Ecarté les actions récursoires relevant de la compétence du juge judiciaire et notamment l'action récursoire de la société [I] contre la société Artelia.
Par arrêt du 12 mars 2013, la cour administrative de Lyon a réformé partiellement cette ordonnance en relevant que l'obligation à réparation des désordres était sérieusement contestable, les désordres étant susceptibles d'être qualifiés d'apparents par la juridiction du fond.
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que la première tranche des travaux relevait de la garantie décennale et écarté cette dernière pour les autres tranches (1998, 2000, 2001, 2002) alors qu'ils étaient devenus apparents et que leur généralisation était prévisible.
Il a, par ailleurs :
- Dit que la commune de Chambéry et la société [I] engageaient leur responsabilité contractuelle, et rejeté l'action exercée par l'Opac contre la société Artelia,
- Dit que l'action récursoire de la société Eurovia pour les travaux de la première tranche devait être reçue pour 40% à l'encontre de la société Artelia, 40% à l'encontre de la société [I] et 10% pour la ville de Chambéry.
Sur appel de la société [I] et de la ville de Chambéry, la cour administrative de Lyon, par arrêt en date du 12 février 2015, a modifié le quantum des sommes allouées et confirmé pour le surplus le jugement.
Cette décision a fait l'objet d'une cassation partielle par le Conseil d'état le 22 juillet 2016 portant sur le montant d'une condamnation et suivant arrêt en date du 20 avril 2017, la cour administrative de Lyon a tiré les conséquences de cette décision.
Les procédures judiciaires :
Par acte du 5 mars 2010, l'Opac de la Savoie a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry la société Sagena, en sa qualité d'assureur « global aménageur lotisseur ».
Cette dernière a mis en cause la commune de Chambéry, Axa, Eurovia, Le Gan, Sogreah consultants, les MMA, la société [I] et la MAF.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance en date du 10 juillet 2012, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative.
La procédure s'est achevée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 octobre 2018 qui a constaté le désistement de l'Opac de la Savoie, accepté par l'ensemble des parties.
Par acte en date du 29 janvier 2019 la société Axa France Iard a fait assigner la MAF es qualité d'assureur de M. [I] et de la société [I] architectes, la société Gan assurances es qualité d'assureur de la société Eurovia Alpes, la SMABTP assureur de la ville de Chambéry, en paiement de diverses sommes.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/173.
Par acte en date du 8 février 2021, la MAF, agissant en qualité d'assureur de M. [I], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chambéry la société Artelia, les MMA assureurs de la société Etudes et Projets devenue Artelia, formant des appels en garantie contre ces derniers et demandant la jonction avec la procédure principale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/289.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2021, la MAF a sollicité la jonction des deux procédures et à titre subsidiaire le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond de la procédure n°19/173.
Les sociétés Artelia et MMA ont soulevé la prescription de l'action de la MAF.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par la MAF es qualité d'assureur de M. [I] et de la société [I] à l'encontre de la société Artelia et des MMA,
Dit en conséquence éteinte l'action engagée par la MAF le 8 février 2021 et la demande de jonction sans objet,
Condamné la MAF à payer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA es qualités d'assureur de la société Artelia,
Renvoyé l'affaire RG 19/00173 à l'audience de mise en état électronique du jeudi 13 janvier 2022 pour les conclusions de Me Branche et de la SCP Le ray Belllina Doyen,
Condamné la MAF aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Combaz.
La société MAF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAF demande à la cour de :
Vu les articles 378 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 du code civil dans a rédaction antérieure au 01.10.2016 et 2224 et 2240 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
' Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry (RG 21-00289) du 9 novembre 2021 des chefs suivants de l'ordonnance critiquée :
« Déclarons irrecevable car prescrite l'action intentée par la MAF, en qualité d'assureur de M. [I] et de la SAS [I] architecte, à l'encontre la société Artelia, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de la société Etudes et Projets tendant à :
' Déclarer la MAF recevable en ses appels en garantie
' Condamner in solidum les parties à la relever et garantir en qualité d'assureur de M. [I] des condamnations prononcées à son encontre, notamment les demandes de la société Axa France Iard,
' Condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
Disons en conséquence éteinte1'action engagée par exploit d'huissier délivré le 8 février 2021 par la compagnie MAF, es qualité d'assureur tant de M. [I] et la SAS [I] architecte, à 1'encontre de SAS Artelia venant aux droits de la société Etudes et Projets, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, es qualités d'assureurs de la société Etudes et Projets,
Disons que la demande de jonction formulée par la compagnie MAF des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/173 et RG 21/289 est sans objet,
Condamnons la compagnie MAF à payer la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, es qualités d'assureurs de la société Etudes et Projets,
Condamnons la MAF aux dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
' Juger que le point de départ du délai des actions récursoires de la MAF contre la société Artelia et ses assureurs MMA Iard SA et MMA Iard est constitué par l'assignation au fond de la société AXA France Iard du 29 janvier 2019 et non par la requête en référé aux fins de mise en cause de la MAF par la société [I] architectes du 08 mars 2005,
' A tout le moins, juger que dans le cadre de l'assignation au fond dirigée contre la MAF par la société AXA France Iard du 3 janvier 2011, la société Artelia et son assureur MMA Iard, a fait l'objet d'actes interruptifs de prescription pour les recours en garantie de la MAF à savoir :
- Par les conclusions au fond de la MAF des 2 juillet 2012 et 5 juillet .2012 dirigées contre la société Artelia et les MMA Iard, dans un délai de moins de 5 ans à compter de la requête au fond de l'OPAC de Savoie devant le tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2010,
- Par l'ordonnance de sursis à statuer du 10 juillet 2012 jusqu'au caractère définitif de la procédure administrative (2 mois après la notification du 25 avril 2017 de l'arrêt de la CAA de Grenoble du 20 avril 2017), soit jusqu'au 25 juin 2017,
- Par les conclusions n°2 au fond de la MAF du 3 juillet 2018, sans que l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2018 ait mis fin à l'interruption de la prescription des recours en garantie de la MAF,
- Par les assignations de la MAF contre les sociétés Artelia, MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles délivrées le 8 février 2021 avant l'expiration du délai de 5 ans des dernières conclusions de la MAF du 3 juillet 2018 devant le tribunal judiciaire de Chambéry (procédure RG 10-00538) et de l'ordonnance de désistement du 23 octobre 2018, et de la fin du sursis à statuer ordonné.
' Déclarer recevables les appels en garantie de la MAF dirigés contre la société Artelia et ses assureurs MMA Iard SA et MMA Iard,
' Condamner in solidum les sociétés Artelia, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la MAF la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer sur les demandes dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure principale AXA France Iard / MAF pendante devant le tribunal judiciaire de Chambéry sous le RG 19/00173, outre les dépens de 1 ère instance et d'appel,
' Rejeter toute argumentation contraire.
Aux termes de leurs conclusions en date du 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Artelia et les MMA demandent à la cour de :
A titre principal,
'Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
' Confirmer l'ordonnance entreprise, substituant les motifs adoptés par le premier juge par d'autres motifs, et juger :
- Que le droit à agir de la MAF à l'encontre d'Artelia et des MMA est né au plus tard le 28 décembre 2010, date de la notification à la MAF de la requête au fond de l'OPAC devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu l'article 2243 du code civil,
- Qu'il n'a pas été préservé efficacement avant l'assignation délivrée le 8 février 2021, initiant l'instance au tribunal judiciaire de Chambéry sous le numéro 21/00289, en raison du désistement constaté par ordonnance juridictionnelle du 23 octobre 2018, dans l'instance enrôlée au tribunal de grande instance de Chambéry sous le numéro 10/00538 ;
- Que l'action introduite par AXA France Iard en 2019 en paiement de la contribution due par la MAF au terme des procédures administratives ne constitue pas le fait fondant le droit qu'avait la MAF d'exercer son action récursoire contre Artelia et les MMA
Très subsidiairement, et pour le cas où il serait jugé que les conclusions produites dans l'instance du tribunal de grande instance de Chambéry, n°10/00538, auraient préservé le délai d'action de la MAF malgré le désistement d'instance et d'action de celle-ci,
' Juger à tout le moins prescrite l'action exercée par la MAF qualité d'assureur de M. [I], personne physique, en l'absence de tout acte interruptif de prescription accompli par la MAF en cette qualité entre le 28 décembre 2010 et le 8 février 2021,
' Juger que seule l'action de la MAF qualité d'assureur de la SAS [I] architectes, seule qualité en laquelle elle a signifié des conclusions dans l'instance engagée au tribunal de grande instance de Chambéry sous le n°10/00538, serait non prescrite par l'effet des actes interruptifs accomplis à l'occasion de cette instance,
En tout état de cause,
' Débouter la MAF de sa demande de jonction avec l'instance engagée par AXA France Iard contre les assureurs des co responsables désignés par les juridictions administratives en paiement de leur part contributive, pendante au tribunal judiciaire de Chambéry sous le numéro RG 19/00073,
Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile,
' Condamner la MAF à payer aux sociétés Artelia, MMA Iard assurances mutuelles, et MMA Iard, ensembles, une somme de 5 000 euros en remboursement des frais non taxables exposés dans l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Combaz.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime de prescription applicable et le point de départ de cette dernière
L'article 1792-4-3 du code civil énonce qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a fait en l'espèce application de l'article 2224 précité.
En effet, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qui a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, ne relève pas de l'article 1792-4-3 propre à la garantie décennale dont les constructeurs ne sont pas redevables entre eux.
Ce recours est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne sont pas, et il se prescrit ainsi par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, suivant acte en date du 8 février 2021, la MAF, es qualité d'assureur de M. [I], architecte en charge du chantier VRD Covet à Chambéry, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chambéry la société Artelia anciennement dénommée Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et Projets, en sa qualité de sous-traitant de l'architecte chargé de la mission de maîtrise d''uvre ainsi que les MMA assureurs de cette dernière, exerçant ainsi son action récursoire à l'encontre du sous-traitant et ses assureurs.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, cette action qui fait suite au prononcé de condamnations solidaires du maître d''uvre, des constructeurs et leurs assureurs par le juge administratif dans la survenance de désordres sur le chantier dans le cadre d'une action intentée par l'Opac de la Savoie, ainsi que des recours en garantie, se justifie par l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des recours des constructeurs contre leurs sous-traitants.
Par requête du 24 mars 2004, l'Opac de la Savoie, maître d'ouvrage, a saisi la juridiction administrative de Grenoble, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [I], architecte maître d''uvre du chantier VRD, la société Etudes et projets devenue Artelia, sous-traitant de la mission de maîtrise d''uvre , la ville de Chambéry et la société entreprise Jean Lefebvre sud est aux fins de détermination des désordres, de leur cause et des responsabilités encourues.
C'est dans ces conditions que le tribunal administratif de Grenoble statuant en référé, a, par décision du 29 avril 2004, ordonné une mesure d'expertise portant sur lesdits désordres et désigné M. [X] pour y procéder.
A la suite de cette ordonnance, M. [P] [I], par requête en date du 8 mars 2005, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif, l'extension de la mesure à la MAF son assureur.
Par ordonnance en date du 15 avril 2005, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise au contradictoire de la MAF, es qualité d'assureur de la société Petey Architectes. (pièce n°3 Artelia)
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que c'est à compter de cette ordonnance régulièrement notifiée à la MAF, que cette dernière a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action récursoire devant les juridictions de l'ordre judiciaire à l'encontre des sous-traitants de M. [I] concernés par le chantier, aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en qualité d'assureur de M. [I], la responsabilité de son assuré étant, d'ores et déjà à cette époque, manifestement recherchée.
Le délai de prescription applicable à la responsabilité contractuelle avant la réforme de la prescription en 2008, était de 30 ans et compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai pour agir de la société MAF sur le fondement de son appel en garantie expirait le 18 juin 2013, ce alors qu'elle n'a engagé son action es qualité d'assureur de M. [I] à l'encontre du sous-traitant et de ses assureurs que le 8 février 2021.
Sur l'existence de causes d'interruption de la prescription
La MAF fait valoir que la prescription a été interrompue par ses conclusions en date des 2 et 5 juillet 2012 dans le cadre de la procédure n° 10/538 qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Il résulte des conclusions qu'elle produit (pièce 4.2 MAF) que par assignation en date du 5 mars 2010, l'Opac de Savoie a attrait devant ladite juridiction la société Sogena son assureur décennal en vue de mobiliser ses garanties.
Par acte en date du 3 janvier 2011, la société Sagena a appelé en cause et en garantie au fond :
- La commune de Chambéry, la société Jean Lefebvre et son assureur Gan Assurances, la société Artelia et son assureur les MMA, la société [I] architectures et son assureur la MAF, et l'Entreprise Locatelli, demandant à être relevée et garantie de toutes condamnations dirigées contre elle par l'Opac et sollicitant également le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure administrative engagée par l'Opac.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction (RG n° 10 538) et la MAF, es qualité d'assureur de la société [I] Architectes, a fait valoir différents moyens de défense pour ensuite former des appels en garantie, à l'encontre de la société Artelia et des MMA.
Or, si la société [I] Architectes est venue soutenir au cours des diverses procédures concernant les désordres, qu'elle venait aux droits de M. [I], ce qui est rigoureusement inexact dans la mesure où sa création est postérieure aux travaux objets des désordres et où il n'existe aucun lien contractuel entre cette société et les sous-traitants qui ont contracté avec M. [I], il résulte des pièces produites que deux contrats d'assurance distincts ont été régularisés avec la MAF par M. [I] puis la société [I] Architecture, laquelle s'emploie à entretenir la confusion du fait de cette double casquette qu'elle détient.
Les recours en garantie formés par la MAF es qualité d'assureur de la société [I] Architectes dans le cadre de la procédure 10/538 initiée par l'Opac ne peuvent avoir interrompu la prescription quinquennale courant à l'encontre de la MAF es qualité d'assureur de M. [I].
Il en est de même du sursis à statuer prononcé dans le cadre de cette même procédure, par le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 10 juillet 2012, ce jusqu'à la production d'une décision définitive dans la procédure pendante devant les juridictions administratives.
Enfin, et en tout état de cause, s'agissant de la MAF es qualité d'assureur de la société [I] Architectes, ladite procédure s'est achevée par un désistement de l'OPAC qui a été accepté par les parties et constaté par ordonnance en date du 23 octobre 2018, la MAF se désistant dès lors de ses demandes en garantie, de sorte qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption du délai de prescription a été non avenue.
C'est également en vain que la MAF, fait encore valoir l'action en contribution engagée par la société AXA le 29 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Chambéry à l'encontre de la MAF, du Gan et de la SMABTP, qui constituerait selon elle, le point de départ de son action, alors que cette action ne fait naître aucune situation nouvelle pour la MAF au regard de son obligation à la dette et de sa part contributive dans cette dernière.
En effet, l'action engagée par la société AXA n'est pas une action en fixation de la contribution de la MAF mais une simple action en paiement de la contribution fixée par les décisions des juridictions administratives, qui avaient seule compétence pour ce faire, action nécessitée par le fait que les co responsables et leurs assureurs ne se sont pas entendus spontanément sur un paiement à hauteur de leur contribution.
L'ordonnance qui a déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par la compagnie MAF et constaté que la demande de jonction était sans objet sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des MMA.
La MAF qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société MAF Assurances à payer la somme globale de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne la société MAF Assurances aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Combaz.
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,