Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00469 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPE4
NAC : 59B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEUR
M. [C] [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. MILEV
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Me Catherine MOISSONNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d'architecte a été signé entre Monsieur [U] et la SCI MILEV le 17 février 2014 portant sur la réalisation d'une résidence hôtelière destinée à la location comportant 30 logements et située [Adresse 2] à [Localité 6] .
Une première facture a été émise le 13 mars 2015 par Monsieur [U] au titre des phases d'études préalables et de dépôt du permis de construire outre divers frais directs pour la somme de 182.782, 44 euros.
Le projet n'ayant pas prospéré, une seconde facture au titre des "20% du reste des honoraires non engagés" a été émise le 26 novembre 2019 pour la somme de 41.433, 83 euros.
Par exploit délivré le 20 février 2020, Monsieur [U] a assigné la SCI MILEV aux fins d'obtenir paiement de ses honoraires .
Par ordonnance du 26 octobre 2021, confirmé par un arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de ST Denis, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, outre condamnation aux dépens de l'incident et au versement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 21/08/2023 Monsieur [U] demande au tribunal , au visa des articles 1134, 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la réforme du 1er octobre 2016, de :
- CONDAMNER la SCI MILEV, en exécution de son engagement contractuel, à lui payer la somme de 182 782,44 euros TTC concernant la facture n°1, et la somme de 41 433,83 euros TTC concernant la facture n°2, .
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
- DEBOUTER la SCI MILEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE que cette décision sera exécutoire de plein droit.
- CONDAMNER la SCI MILEV à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04/10/2023 la SCI MILEV demande au tribunal, au visa des articles anciens 1134, 1315 du Code civil, les articles 1169 à 1171 du Code civil, de :
- JUGER que le contrat d’architecte stipule qu’en cas de non-construction, seul le paiement de la phase de conception ainsi que 20 % des honoraires non engagés sont dus à l’architecte ;
- JUGER, s’agissant de la facture du 13 mars 2015 d’un montant de 182 782,44 euros TTC,
que :
o La mission FAISABILITE n’est pas prévue contractuellement ;
o Les missions études préliminaires (PRE), étude d’avant-projet sommaire
(APS), étude d’avant-projet définitif (APD), dossier de permis de construire
(DPC) et ouverture administrative du dossier (OAD) ne correspondent pas à
des missions de conception ;
o La réalisation des missions études préliminaires (PRE), étude d’avant-projet
sommaire (APS), étude d’avant-projet définitif (APD) et ouverture
administrative du dossier (OAD) n’est pas justifiée ;
o Les frais directs ne correspondent pas à une mission de conception ;
o Les frais directs ne sont pas justifiés par la production d’un mémoire ;
o La base de calcul retenue est erronée ;
- JUGER, s’agissant de la facture du 26 novembre 2019 d’un montant de 41 433,83 euros, que la clause relative aux honoraires dus en cas de non-construction est abusive au
sens des articles 1169 à 1171 du Code civil ;
- JUGER, s’agissant de cette même facture, que la méthode de calcul des « 20 % du reste des honoraires non engagés », ne permet pas de déterminer la somme due par le cocontractant ;
En conséquence,
- JUGER que la créance de Monsieur [U] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine MOISSONNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11/12/2023 et la date de mise à disposition fixée au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des honoraires
A l'appui de sa demande, Monsieur [U] soutient qu'il a réalisé les prestations facturées les 13/03/2015 et 26/11/2019 ; que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que le contrat signé détaille sa rémunération au pourcentage étape par étape avec en supplément des frais directs ; que ses honoraires sont dus en application de la clause P8 du contrat ; que le cahier des clauses générales de l'ordre des architectes lui est inopposable ; qu'il a réalisé les étape APD à OPC ; que cela correspond au montage du dossier de permis de construire, à son dépôt et à son éventuel modification et qui s’est conclue par l’obtention dudit permis ; que la phase de faisabilité fait partie intégrante de la conception, puisqu’elle implique une étude des documents d’urbanisme, des documents réglementaires. S’y ajoute la conception inhérente à ses documents ; que la construction ne sera jamais réalisée du fait de la SCI MILEV qui avait anticipé l’acquisition du foncier, n’est pas devenue propriétaire ;
La SCI MILEV réplique que
- la faisabilité du projet se distingue de la conception dont le contenu est encadré par le Cahier des Clauses Générales de l’Ordre des architectes du 25 octobre 2001, qui fait partie intégrante de la relation contractuelle des parties ; les missions FAISABILITE, PRE, APS, APD et DPC ne font pas partie de la phase de conception, et ne peuvent donc donner lieu à paiement en cas de non construction puisque l’article P8 concerne uniquement la phase de conception ; que Monsieur [U] a facturé la « FAISABILITE », alors que cette mission tout comme ce pourcentage ne sont pas prévus contractuellement ; que la somme de 20 623,68 euros n’est pas due ; que la réalisation de ces missions FAISABILITE, OAD, PRE, APS, APD et DPC , à l’exception de la demande de permis de construire, ne sont, pas justifiées ; que la créance de Monsieur [U] est indéterminée dans son principe et quant à son montant, elle n’est ni certaine, ni liquide et encore moins exigible.
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur ancienne rédaction ;
Les parties ont signé le 17 février 2014 un contrat d’architecte qui prévoit une rémunération de la mission complète de Monsieur [U] '' au pourcentage '' ; Aux points P6.2.1 et 6.2.2 est prévue la rémunération au titre de la mission normale et au titre des missions complémentaires . Au point 6.1.3 est prévue la rubrique '' frais directs '' avec un barème prévu et qui sont facturés en sus.
En outre au point P8 il est prévu qu '"en cas de non construction, les phases de conception seront dues à l'architecte + 20% du reste des honoraires non engagés".
Ce contrat fait expressément référence, au point P2, au cahier des clauses particulières et au Cahier des Clauses Générales de l’Ordre des architectes du 25 octobre 2001 annexé , Peu importe que Monsieur [U] ne l'ait pas signé ; il s'impose à lui.
Ce Cahier des Clauses Générales de l’Ordre des architectes opère une distinction entre la faisabilité et la conception du projet ; Ainsi la faisabilité porte sur les études préliminaires ( PRE) , les études d'avant projet sommaire et définitif ( APS APD) , et le dossier de permis de construire.; DPC ; La conception porte sur les missions postérieures au dépôt du permis de construire.
La facture du 13/03/2015 porte sur les prestations suivantes: FAISABILITE- OAD -PRE -APS- APD -DPC et comporte, en sus, des frais directs.
D'une part, la rubrique « FAISABILITE » n'est pas prévue contractuellement puisque le point 6.2.1 du contrat ne prévoit pas de mission de faisabilité . Par conséquent, la somme de 20 623,68 € n’est pas due
D'autre part, comme le soutient la défenderesse à juste titre, les missions PRE: APS ; APD ; DPC ne constituent pas la phase de conception au sens du Cahier des Clauses Générales de l’Ordre des architectes ; Elles correspondent en réalité au travail de faisabilité du projet architectural, Par conséquent, elles ne peuvent pas être facturées en application du point P8 du contrat.
Enfin, le poste '' 'OAD '' , facturé par Monsieur [U], n'est pas explicité par l'architecte qui ne démontre pas en quoi cette mission entrant dans la phase de conception. En outre, des frais de dossier ( 600 € ) sont réclamé u titre des frais directs.
Il s'en déduit que Monsieur [U] n'est pas fondé à se prévaloir de la clause P8 du contrat pour réclamer le paiement de la facture du 13 mars 2015; par voie de conséquence, la seconde facture au titre des "20% du reste des honoraires non engagés" émise le 26 novembre 2019 est dépourvue de fondement.
Pour autant, les parties sont liées par un contrat qui prévoyait une rémunération telle que précisé ci avant au points P6.1
Contrairement à ce que soutient la SCI MILEV , les parties n'ont pas convenu que seule la phase de conception ouvrirait droit à paiement en cas de non construction, à l’exclusion de toute autre mission. Le Cahier des Clauses Générales de l’Ordre des architectes prévoit d'ailleurs '' qu'en cas d'interruption définitive de la mission, un tableau fixe les droits acquis des éléments de la mission normale ''.
Les pièces produites, et notamment les bordeaux de transmission des 29/12/2014, 12/01/2015, visés par la SCI MILEV , les différents courriels de l'architecte, le dépôt du dossier de permis de construire et l'obtention du permis le 26/06/2015, établissent que l'architecte a rempli les missions susmentionnées jusqu'à l'obtention du permis de construire.
Le maitre d'ouvrage ne justifie pas de l'insuffisance de réalisation des missions et écrivait même dans son courrier du 11/03/2016 que l'architecte avait '' respecté en tout point ses engagements '' .
Il en ressort également que l'architecte, soucieux de s'assurer de la faisabilité du projet et notamment de la qualité de propriétaire de la défenderesse de la parcelle objet du projet de construction, a demandé à celle-ci une confirmation écrite de cette qualité par courriels des 07/04/2015 et 15/06/2016 ; qu'à titre de réponse, la SCI MILEV l'invitait à patienter sans se plaindre des diligences accomplies par l'architecte à ce stade ; qu'il est apparu, in fine, que la SCI MILEV n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse, ce qui a conduit à l'abandon du projet ;
Il s'en déduit que la résiliation du contrat, à l'initiative de l'architecte, est justifiée par les manquements de la SCI MILEV qui a signé un contrat de maitrise d'œuvre sans s'assurer, préalablement, de sa qualité de propriétaire de la parcelle et sans régler les honoraires dus.
Les pourcentages appliqués par Mr [U] sont supérieurs aux pourcentage prévus par le Cahier des Clauses Générales de l’Ordre des architectes.
Toutefois, en signant le 17 février 2014 le cahier des clauses particulières du contrat, qui déroge au cahier des clauses générales, la SCI MILEV a consenti a payé un pourcentage supérieur à celui prévu. Elle ne peut donc pas soutenir que que la base de calcul est erronée.
Enfin Mr [U] ne justifie pas des postes facturés au titre des frais directs.
Il s'en déduit que la SCI MILEV reste devoir les honoraires qui s'établissent, vu ce qui précède; ainsi : 182.782,44 € TTC - ( 25.714,50 € au titre des frais indirects + 20.623,68 € au titre de la faisabilité + 11.300,14 € au titre de l'OAD ) = 137.578,22 €
La SCI MILEV sera ainsi condamnée à lui verser cette somme qui produira intérêts au taux légal depuis l'assignation délivrée le 20/02/2020.
Sur les autres demandes
La SCI MILEV ne fait valoir aucun motif sérieux qui soit de nature à écarter l'application de l'exécution provisoire. Sa demande visant à l'écarter sera rejetée.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation des parties commandent de la condamner à payer au requérant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La tribunal, statuant par jugement contradictoire , rendu en premier ressort ,
CONDAMNE la SCI MILEV à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 137.578,22 € qui produira intérêts au taux légal depuis le 20/02/2020 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties;
CONDAMNE la SCI MILEV à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision;
CONDAMNE la SCI MILEV aux dépens.
La GreffièreLa Juge
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