Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBJ6
AFFAIRE :
S.A.S. CHRISTIAN RENOVATION
C/
[L] [P] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 Janvier 2022 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 20/00574
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles PARUELLE de
la SCP PARUELLE ETASSOCIE
Me Etienne BATAILLE de
la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CHRISTIAN RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - substitué par Me Fayçal NAKIB avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Madame [L] [P] épouse [R]
née le 31 Décembre 1986 à MOLDAVIE
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 - Représentant : Me Eléonore DEGROOTE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P], épouse [R], a été engagée en qualité de technicien d'études en bâtiment par la société Christian Rénovation, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
La société Christian Rénovation a pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Elle emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.
A l'issue de sa mise au chômage partiel, en mars 2020, Mme [P] n'a jamais repris son poste de travail.
Mme [P] a saisi, le 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Christian Rénovation à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 5.388,75 euros à titre d'indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 153,94 euros à titre d'indemnité congés afférents ;
- 1.077,62 euros à titre de rappel de salaire juillet 2020 ;
- 107,76 euros à titre de congés afférents ;
- 1.539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat ;
- 1.500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ordonne à la société Christian Rénovation de remettre à Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- Attestation Pôle emploi conforme ;
- Certificat de travail ;
- Certificat pour la caisse des congés payés et régularisation des cotisations impayées;
Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Christian Rénovation de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge de la société Christian Rénovation.
Le 3 mars 2022, la société Christian Rénovation a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022, la société Christian Rénovation demande à la cour de :
Recevoir la société Christian Rénovation en son appel et la déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement rendu du 18 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [P] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société concluante à lui payer :
5 388,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement
153,94 euros au titre des congés payés afférents,
1.077,62 euros à titre de rappel de salaires juillet 2020
107,72 euros à titre de congés payés y afférents
1.539,45 euros à titre de dommages intérêts pour non remise des documents de fin de contrat
100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et en ce qu'il a condamné la société Christian Rénovation à remettre sous astreinte l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et le certificat congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail liant Mme [P] à la société Christian Rénovation est à l'initiative de la salariée qui a quitté volontairement son emploi
Dire et juger que la société Christian Rénovation n'a pas licencié Mme [P]
Dire et juger que Mme [P] a abandonné son poste,
En conséquence,
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [P] ne peut plus être maintenu du fait de son abandon de poste
Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [P] à payer à la société Christian Rénovation la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Christian Rénovation à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
153,94 euros au titre des congés payés afférents.
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Christian Rénovation de remettre à Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
Attestation Pôle Emploi conforme
Certificat de travail
Certificat pour la caisse des congés payés et régularisation des cotisations impayées
Débouté la société Christian Rénovation de sa demande reconventionnelle
Mis les dépens à la charge de la société Christian Rénovation
Confirmer sur le principe mais infirmer sur le quantum le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
Condamné la société Christian Rénovation à lui verser les sommes suivantes :
5.388,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.077,62 euros au titre des rappels de salaire du mois de juillet 2020,
107,76 euros au titre des congés payés afférents,
1.539,45 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat,
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société Christian Rénovation à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement,
1.539,45 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
1.539,45 euros au titre de rappel de salaire
153,94 euros au titre des congés payés afférents
3.000 euros au titre de dommages intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la société Christian Rénovation à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
9.236,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Assortir la décision à intervenir :
Des intérêts au taux légal
De la capitalisation des intérêts
Débouter la société Christian Rénovation de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société Christian Rénovation aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal :
Mme [P] affirme avoir fait l'objet d'un licenciement verbal intervenu par l'envoi par l'employeur d'une attestation Pôle emploi.
Mme [P] soutient avoir subi de fortes pressions pour démissionner de ses fonctions de la part de son employeur, ainsi que pour signer une rupture conventionnelle.
Elle conteste tout abandon de poste.
La société conteste tout licenciement verbal.
La société Christian Rénovation qui indique que Mme [P] a été placée en chômage partiel de mars à juillet 2020, en raison des mesures gouvernementales prises pendant la pandémie de COVID-19 soutient que cette dernière, (après avoir déménagé, et n'avoir pu continuer d'exercer en télétravail, à défaut de connexion, Internet ) ne sait plus présentée sur son lieu de travail, à compter du mois de mars 2020.
La société allègue que la salariée ayant décidé de mettre un terme à ses fonctions, explique que comprenant la volonté de cette dernière de démissionner, lui avoir seulement envoyé un modèle de courrier de démission, Mme [P] restant libre de le modifier, le relire et de le signer, si tel était son souhait.
La société ajoute qu'au mois de juillet 2020, la salariée l'a informée ne plus vouloir démissionner, mais vouloir négocier une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La société indique ne pas avoir compris le changement d'attitude de la salariée, qui a mis brusquement un terme aux négociations estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal.
Le licenciement verbal est caractérisé, lorsque l'employeur manifeste au salarié la volonté non équivoque, de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, sans respecter les exigences légales et jurisprudentielles de motivation de la rupture, l'employeur ne pouvant régulariser ce licenciement verbal par l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement. La charge de la preuve du licenciement verbal repose sur le salarié.
Mme [P] qui affirme que la société aurait établi à l'attention de Pôle emploi, une attestation, sans préciser les motifs de la fin de la relation de travail et sans avoir mis en 'uvre aucune procédure de licenciement produit aux débats pour en justifier sous sa pièce n°8 un courrier de Pôle emploi en date du 8 octobre 2020, établissant un compte rendu de l'entretien mené avec la salariée le 8 octobre 2020, aux termes duquel il est rappelé que Mme [P] est en conflit avec son employeur, lequel a transmis à Pôle emploi « une attestation employeur falsifiée ne correspondant pas à la situation. ».
Cependant, cette seule pièce versée aux débats qui émane d'un tiers à l'entreprise qui se borne à invoquer une attestation « falsifiée » sans aucun détail, ne suffit pas à démontrer que l'employeur aurait notifié à la salariée un licenciement verbal.
De plus, il n'est justifié d'aucune attestation Pôle emploi remise à la salariée.
Par ailleurs, la production aux débats par la salariée (pièce n° 5) de la lettre de démission que l'employeur reconnait avoir rédigé à l'intention de la salariée n'objective pas à elle seule, la pression qu'aurait exercée l'employeur sur la salariée pour rompre le contrat de travail.
Faute pour la salariée de rapporter la preuve que la société lui aurait manifesté sa volonté de rupture du contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement, ce moyen n'est pas établi.
Mme [P] qui n'a fait l'objet d'aucun licenciement sera déboutée de sa demande de ce chef, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral :
Par suite, la salariée sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l'abandon de poste :
La société Christian Rénovation soutient qu'entre les deux confinements de l'année 2020 et à compter de mars 2020, Mme [P] ne s'est pas présentée sur plusieurs chantiers comme il le lui était demandé. La société conclut que l'abandon de poste constitue une faute de la salariée qui empêche le maintien du contrat de travail.
Mme [P] conteste tout abandon de poste.
Etant rappelé qu'il est de principe qu'un abandon de poste ne caractérise pas une démission, la société n'allègue, ni a fortiori ne justifie avoir jamais mis en demeure la salariée d'avoir à justifier de son absence depuis le mois de mars 2020 ou bien encore d'avoir à reprendre son poste, étant observé en tout état de cause que selon les bulletins de paye de la salariée du mois de mars au mois de juillet 2020, celle-ci se trouvait au chômage partiel.
Contrairement à ce que soutient la société, Mme [P] n'ayant pas démissionné, le contrat de travail n'est pas rompu.
Sur la demande de rappel du salaire du mois de juillet 2020 :
Mme [P] affirme ne pas avoir été rémunérée pour le mois de juillet 2020 alors qu'une fiche de paye a été établie pour un montant de 1539,45 euros.
Elle critique la motivation du jugement entrepris en ce qui lui a été alloué la somme de 1 077,62 euros à ce titre, motif pris de l'application du décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020, prévoyant que la somme due en activité partielle équivaut à 70 % du salaire brut.
La salariée fait observer que les bulletins de salaire des mois précédents, soit ceux des mois de mars, avril, mai et juin 2020 mentionnent également un salaire de 1539,45 euros, qui lui a été réglé intégralement par l'employeur.
Invoquant l'absence de la salariée à son poste depuis le mois de mars 2020, la société Christian Rénovation s'oppose à cette demande.
Elle rappelle au surplus que depuis le décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020, la somme due en activité partielle équivaut à 70 % du salaire brut, soit 1077,62 euros.
L'abandon de poste reproché par l'employeur à la salariée n'est pas établi. Ce dernier n'est donc pas exonéré de son obligation de paiement des salaires.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 a été établi sur la base d'un salaire brut mensuel de 1539,45 euros.
Alors qu'il n'est pas établi que le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 prévoyant une indemnisation de l'activité partielle, à hauteur de 70 % du salaire brut ait un caractère rétroactif, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit partiellement à la demande de Mme [P] à hauteur de 1077,62 euros.
Cette dernière étant bien fondée en sa demande, la société Christian Rénovation sera condamnée à lui payer la somme de 1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2020, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé quant aux montants alloués de ces chefs.
Sur la remise du certificat pour la caisse de congés payés :
La salariée justifie avoir voulu faire valoir ses droits à congés payés auprès de la caisse congés intempéries, bâtiment travaux publics, Île-de-France (pièce n° 6). Il ressort de la réponse de la caisse à la salariée en date du 27 juillet 2020, que l'employeur n'a plus satisfait à son obligation de payer les cotisations dues depuis le mois de février 2019.
Mme [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société de lui remettre le certificat pour la caisse de congés payés et l'a condamnée à régulariser les cotisations à payer sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
La société qui ne fait aucune observation de ce chef, ne justifie pas avoir déféré à son obligation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Mme [P] qui rappelle que l'employeur n'a pas versé les cotisations obligatoires à la caisse de congés payés, affirme qu'en l'absence de versement des cotisations et contributions afférentes aux indemnités de congés payés à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics par l'employeur, il en résulte une situation de travail dissimulé en application de l'article L.8221.5,3 ° du code du travail.
La société a conclu au débouté de cette demande par confirmation du jugement de ce chef.
Etant constant que l'employeur a seulement cessé le versement des contributions en 2019, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
La demande sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à la société Christian Rénovation la régularisation des cotisations impayées auprès de la caisse de congés payés et la remise à Mme [P] du certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de Mme [P] et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Christian Rénovation.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [P] de sa demande en reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [L] [P] de ses demandes subséquentes,
Dit que le contrat de travail conclu entre Mme [L] [P] et la société Christian Rénovation n'est pas rompu,
Condamne la société Christian Rénovation à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes :
- 1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2020, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Christian Rénovation aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,