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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07898 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan - N° RG 17/00602
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [X] [U]
né le 01 Mai 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Wilfrid André VILLALONGUE
INTERVENANTE :
S.A.S. Europe Auto exerçant sous l'enseigne Scala [Localité 4]
immatriculée au RCS sous le numéro 724 201 769
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP GOGUYER, LALANDE&DEGIOANNI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023, 16 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2015, M. [O] [W] a fait l'acquisition auprès de M. [R] [U], pour la somme de 6.700 euros, d'un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation en 2006 et affichant 125.000 kilomètres au compteur.
Le 23 novembre 2015, le toit ouvrant en verre, en sa première partie avant, se bloquait ouvert, avec un bruit moteur et claquement pignon.
Selon facture en date du 18 septembre 2014, ce toit avait fait l'objet en 2014 de réparations du montant de 631,14 euros TTC, effectuées par la société Europe Auto, le concessionnaire perpignanais de la marque du véhicule.
Le 2 décembre 2015, les établissements Plaisance de Narbonne facturaient le remplacement d'un moteur de toit ouvrant et d'un kit de réparation pour un coût de 1.323,55 euros, sans apporter de solution au problème de dysfonctionnement du toit ouvrant, les arches du toit étant vrillés.
Le véhicule affichait alors 132.826 kilomètres au compteur.
Une expertise amiable du véhicule (affichant alors 135.205 kilomètres au compteur) était réalisée le 27 juin 2016 par le cabinet d'expertise SARL Aude Auto, mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [O] [W].
Le rapport de ce cabinet d'expertise en date du 14 octobre 2016 indique que les arches du toit sont vrillées, et que la réparation s'élève à la somme de 11.477,78 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2017, M.[O] [W] a fait assigner M. [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 décembre 2017, M. [R] [U] a fait assigner la SAS Europe Auto afin qu'elle le garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge, et d'engager sa responsabilité contractuelle, cette société ayant effectué des réparations sur le véhicule avant sa vente.
Les deux affaires étaient jointes.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté les demandes de M. [O] [W], statuant comme suit :
- Déboute [O] [W] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- Dit que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;
- Déboute [O] [W] de ses demandes à l'encontre de [R] [U] ;
- Constate que l'appel en garantie de la SAS Europe Auto par [R] [U] devient sans objet ;
- Déboute la SAS Europe auto de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de [R] [U] pour procédure abusive ;
- Rejette la demande de [R] [U] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de la SAS Europe Auto formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne [O] [W] aux dépens de l'instance principale en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamne [R] [U] aux dépens de l'appel en garantie.
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [W] en date du 9 décembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 octobre 2020, M. [O] [W] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de réformer le jugement, et statuant :
A titre principal,
- Débouter [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de vente à hauteur de 6.700 euros,
- Condamner [R] [U] à reprendre possession du véhicule sur son lieu d'entreposage à ses frais exclusifs,
- Condamner [R] [U] solidairement avec la société Europe auto à verser la somme de 6.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
- Condamner [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule ;
- Se faire communiquer tous documents utiles ;
- Convoquer les parties ;
- Décrire les désordres constatés, notamment dans le rapport d'expertise du cabinet Aude auto expertise en date du 14 octobre 2016 ;
- Donner son avis technique sur ces désordres ;
- Dire s'ils étaient antérieurs à la vente et connus du vendeur ;
- Préciser s'ils pouvaient être connus d'un profane ;
- Chiffrer le coût de remise en état et d'une manière générale de l'ensemble des préjudices subis par l'acheteur,
En tout état de cause,
- Condamner [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [R] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial - Pech de la Clause - Escale - Knoeffler Huot Piret Joubes avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées par voie électronique le 5 octobre 2020, M. [R] [U] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1131 et suivants et 1147 du même code de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement,
- Débouter [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner [O] [W] à régler à [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Europe auto engage sa responsabilité contractuelle,
- Condamner la société Europe auto à relever et garantir M.[U] de toute condamnation financière (y compris liées à la résolution du prix de vente du véhicule),
- Débouter la société Europe auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Europe auto à régler à [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2022, identiques aux précédentes, M. [R] [U] demande l'actualisation du chapeau en substituant la SAS Scala [Localité 4] à la SAS Europe Auto.
Par dernières conclusions déposées par voie éléctronique le 15 juillet 2020, la SAS Europe auto sous le nom commercial de Scala [Localité 4], demande à la cour de :
- Débouter [R] [U] de son appel en intervention forcée,
- Condamner reconventionnellement [R] [U] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner reconventionnellement [R] [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022.
Vu l'ordonnance de révocation de clôture prononçant une nouvelle clôture au 2 novembre 2022, date de l'audience des débats.
MOTIFS
La demande de substitution, figurant entête des dernières conclusions de M. [R] [U] en date du 21 octobre 2022, n'a pas lieu d'être retenue par la cour en l'absence de cause grave rapportée par ce dernier, qui au demeurant ne produit aucun motif ni élément matériel pour justifier sa demande unilatérale de changer la dénomination sociale de l'une des parties à la procédure, laquelle a uniquement conclu sous sa dénomination initiale.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
L'appelant soutient que :
- le dysfonctionnement du toit ouvrant diminue grandement l'usage du véhicule,
- il a acheté un véhicule décapotable au prix plus élevé qu'un véhicule classique pour pouvoir circuler à ciel ouvert,
- l'état des montants tordus et vrillés n'était pas visible et détectable pour un utilisateur non averti profane,
- il ne dispose d'aucune compétence en matière de mécanique.
Il ressort de l'expertise amiable, produite contradictoirement aux débats, qu'à la date du 15 septembre 2014, l'axe de pivot gauche de panneau de lunette arrière était cassé, et que le fonctionnement avec un axe de pivot endommagé a endommagé le mécanisme d'ouverture et fermeture du toit.
Le premier juge a parfaitement refusé la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire, non nécessaire puisque l'existence d'un défaut sur le véhicule, non réparé, n'est pas contestée.
Le prétendu devis des travaux de réparation, effectué par les établissements Scala au dire du rapport amiable, et évoqué par M.[O] [W] dans ses conclusions, n'est pas, de façon à minima défaillante, produit aux débats.
La communication de cet élément est pourtant essentielle pour étayer les énonciations du rapport d'expertise amiable.
De plus, ce rapport, réalisé à la demande de l'appelant, se contente d'affirmer d'une simple phrase, sans la moindre précision ni explication, que le vice des arches de toit vrillées « n'était pas visible par un profane ».
Or, ce mandataire de l'assureur de l'appelant, dont l'objectivité est par définition diminuée, ne peut se contenter d'affirmer de façon péremptoire, sans le justifier par la production d'éléments techniques, descriptifs et explicatifs, que le vice évoqué n'a pu être visible, même par un profane.
Aucun élément ne venant corroborer le rapport établi à la demande de M. [O] [W], celui-ci est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le juge n'ayant pas à suppléer sa carence.
Enfin, M.[O] [W], demandeur à l'action, se contente de prétendre avoir la qualité de profane, mais sans apporter aucun élément pour le justifier, puisqu'il se dispense de mentionner sa qualité professionnelle, sans même donner de précision quant à sa formation et son activité actuelle, ce qui est pourtant nécessaire pour prétendre avoir la qualité d'un acheteur néophyte.
Il apparaît ainsi que M. [O] [W] est, au mépris de l'article 1315 du code civil devenu 1353 et 9 du code de procédure civile, défaillant dans la production des éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions.
Le premier juge l'a donc à bon droit débouté de ses demandes.
De même, le premier juge a justement rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Europe auto, présente en la cause de façon non abusive, dés lors que son intervention antérieure sur le véhicule objet du présent litige, n'est pas contestée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [W] à payer en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.500 euros à M. [R] [U] et de 1.000 euros à la SAS Europe,
Condamne M.[O] [W] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT