Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEKJ
ordonnance du 20 Mars 2023
Juge commissaire de Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23 000628
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
prise en la personne de Maître [W] [K], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ELECTRO VELA
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. ELECTRO VELA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2023647
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Electro vela a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce du Mans, le 27 octobre 2015.
Dans le cadre de cette procédure, le 1er décembre 2015, la Caisse agricole Maine et Anjou (ci-après, la CRCAM) a déclaré sa créance au titre d'un prêt professionnel n° 100000067832 de 120 000 euros, consenti le 9 janvier 2014, comme suit :
Montant à échoir ....................................................................................91 848,76€
Se décomposant comme suit :
Capital ....................................................................................................91 754,00€
Intérêts contractuels au taux de 2,26% au 27/10/2015 ................................ 94,76€
A ajouter les intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
- Intérêts conventionnels sur un montant de 91 754,00 € au taux de 2,26% à courir du 27/10/2015 au 10/01/2021 ....................................................selon modalités contractuelles
- Intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux d'intérêts retard x montant de l'échéance de retard x nombre de jours de retard / 365
TOTAL Créance .....................................................................................91 848,76€
Outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard : taux du prêt + taux d'intérêts retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard / 365 jusqu'au paiement intégral de la créance).
Suivant avis d'admission de créance en date du 7 septembre 2016, cette créance a été intégralement admise à titre privilégié à hauteur de 91 848,76 euros au titre des sommes à échoir.
Le 23 mai 2017, le tribunal de commerce du Mans a arrêté un plan de sauvegarde.
Le 27 septembre 2022, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la résolution de ce plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Electro vela, désignant la SBCMJ prise en la personne de Maître'[K] en qualité de représentant des créanciers.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2022 avec avis de réception du 5'octobre suivant, la CRCAM a déclaré au mandataire judiciaire sa créance au titre du prêt 100000067832 au passif de la SARL Electro vela, pour un montant de 80 925,25,20 euros en principal, 631,35 euros en intérêts, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement pour mémoire, en joignant un décompte de cette créance.
Par lettre du 13 décembre 2022 la SBCMJ a notifié à la CRCAM sa proposition d'acception d'inscription sur la liste des créances de la créance à hauteur de 81'556,60 euros à échoir à titre nanti sur fonds et sa contestation de la créance d'intérêts et frais déclarés pour mémoire en ce que la déclaration ne mentionne pas le taux d'intérêt et les modalités de calcul et en ce que les frais ne sont pas justifiés.
La CRCAM a répondu par lettre recommandée du 19 décembre 2022 reçue le 21'décembre suivant que les intérêts sont biens mentionnés sur le décompte à 2,26 %, qu'aucun frais n'est porté au décompte, en sorte que la contestation est sans fondement, en ajoutant que 'concernant les modalités de calcul des intérêts, vous trouverez ci-joint le décompte actualisé de notre créance admise à la procédure de sauvegarde du 27 octobre 2015 avec les modalités de calcul des intérêts' et que la créance actualisée est de 81 556,60 euros. Elle a conclu qu'elle maintenait sa déclaration de créance initiale.
Le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a été saisi de la contestation.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le juge commissaire a :
- prononcé l'admission de la créance du CRCAM pour la somme de 81 556,70 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce et à échoir pour le prêt 100000067832.
- débouté la CRCAM en sa demande d'intérêts et frais jusqu'à parfait règlement.
- enjoint à M. le Greffier d'en faire mention sur l'état des créances et de notifier la présente ordonnance aux parties et au mandataire judiciaire.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, la CRCAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande d'intérêt et frais jusqu'à parfait règlement. La SARL Electro vela et la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Electro vela ont été intimées.
Par déclaration du 11 septembre 2023, la CRCAM a rectifié sa précédente déclaration d'appel pour intimer la société SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Electro vela.
Les deux instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CRCAM demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- juger que la créance est admise pour le montant dû au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
En conséquence ;
- déclarer la CRCAM fondée à actualiser sa créance au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Electro vela;
- admettre intégralement la créance déclarée par la CRCAM le 29 septembre 2022 au titre du professionnel n°10000067832 à hauteur de 81 556,60 euros intérêts inclus, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,26% jusqu'à parfait règlement;
- débouter la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [K], ès'qualités de mandataire judiciaire de la société Electro vela de toutes ses demandes ;
- condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me[K], ès''qualités de mandataire judiciaire de la société Electro vela, à verser à la CRCAM la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Electro vela et la SELARL SLEMJ, ès qualités, prient la cour de :
- débouter la CRCAM Anjou Maine de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 20 mars 2023 relative à la créance n°100000067832 d'un montant de 81 553 euros,
- condamner la CRCAM Anjou Maine à payer aux intimés, la SARL Electro vela et la SELARL SLEMJ , la somme de 2 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM Anjou Maine aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 29 février 2024 pour la CRCAM ,
- le 8 mars 2024 pour la SARL Electro vela et la SELARL SLEMJ, ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CRCAM indique avoir, à nouveau, déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers dans le cadre de la seconde procédure sur la base du décompte de la créance déclarée et admise au passif de la procédure de sauvegarde du 27 octobre 2015, actualisé au 27 septembre 2022, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle ajoute qu'il ressort du décompte produit pour la période du 27octobre 2015 au 27 septembre 2022 accompagnant cette seconde déclaration, qu'elle mentionnait clairement les modalités de calcul des intérêts, au taux contractuel de 2,26%, et imputait dûment les sommes perçues dans le cadre du plan de sauvegarde ce qui portait sa créance, à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Electro Vela, à la somme de 81 556,60 euros. Elle soutient que cette nouvelle déclaration suffit à établir qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir des intérêts contractuellement prévus, qu'elle a dûment déclarés, conformément aux exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce.
Elle ajoute que sa lettre accompagnant la déclaration de créance du 29''septembre 2022 fait expressément mention de ce que les décomptes joints tendaient à actualiser «des créances déclarées et admises au passif de la procédure de sauvegarde du 27 octobre 2015 » et que par lettre du 19 décembre 2022, en réponse à la contestation de créance, elle précisait maintenir sa déclaration de créance initiale du 1er décembre 2015, tout en actualisant son quantum. Elle en déduit qu'elle a clairement mentionné qu'elle entendait confirmer les termes de sa première déclaration, intérêts inclus, tout en actualisant sa créance au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, elle fait valoir que si les intérêts à échoir étaient indiqués « pour mémoire » sur les décomptes, sa lettre du 29 septembre 2022 renvoyait expressément à sa déclaration de créance initiale qui faisait expressément mention du taux d'intérêt applicable, les modalités de calcul résultant quant à elles de ce que les intérêts étaient dus sur le principal après déchéance du terme et déduction des dividendes réglés, de sorte que la déclaration était conforme aux exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce.
Les intimés, partant de ce que la déclaration de créance du 29 septembre 2022 mentionne les intérêts pour mémoire, qu'elle ne fait pas référence à une précédente déclaration de créance puisque la CRCAM n'indique pas qu'il pouvait s'agir d'une actualisation ni qu'elle confirmait une éventuelle créance admise antérieurement au passif de la sauvegarde, de sorte qu'il s'agit d'une nouvelle déclaration de créance dans la nouvelle procédure, en tire la conséquence que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'ont pas été précisées, de sorte que la déclaration ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 622-23.
Sur ce,
Les intérêts doivent être déclarés au passif, selon les modalités prévues aux articles'L. 622-25, alinéa'1, et R. 622-23, 2°, du code de commerce, lequel exige que la déclaration de créance contienne, s'agissant des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, les modalités de leur calcul, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Ainsi, la déclaration des intérêts à échoir doit indiquer soit le montant des intérêts s'il peut être calculé au jour de la déclaration, soit les modalités de calcul des intérêts ainsi que la durée restant à courir et le taux applicable, ce qui peut figurer dans un document annexé à la déclaration de créance mais à condition que celle-ci fasse expressément référence aux documents annexés (tableau d'amortissement, offre de prêt ou autre).
Aux termes de l'article L626-27 III du code de commerce :
« Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte'».
Il résulte de ce texte que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.
C'est ainsi que les parties sont d'accord pour admettre qu'en cas de procédures collectives se succédant, la décision d'admission ou de rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan, de sorte que le créancier demeure en droit d'effectuer une seconde déclaration tendant à actualiser le quantum de sa créance à la date de l'ouverture de la seconde procédure.
Mais le créancier peut aussi se dispenser de déclaration. Dans ce cas, il est prévu à l'article R.'626-49 du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises au plan qui a été résolu en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Il s'agit alors d'actualiser la créance précédemment admise. S'agissant d'une simple actualisation, ces créances sont admises de plein droit sans faire l'objet d'une nouvelle vérification par le juge-commissaire.
La question est donc de savoir si la CRCAM a procédé à une nouvelle déclaration de créance ou seulement à une actualisation de la créance qu'elle avait déclarée dans la première procédure, ce dont elle pouvait se dispenser comme le lui permet l'article L. 626-27 III précité.
Les intimés attachent à cette question un caractère déterminant dans la mesure où le décompte produit pour la période du 27 octobre 2015 au 27 septembre 2022 accompagnant la seconde déclaration, s'il indique les modalités de calcul des intérêts arrêtés 27 septembre 2022, (au taux contractuel de 2,26%), et impute les sommes perçues dans le cadre du plan de sauvegarde, ce qui portait la créance, à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Electro Vela, à la somme de 81 556,60 euros, ne mentionne les intérêts postérieurs que pour mémoire sans préciser les modalités de leur calcul.
Le décompte produit par la CRCA à l'appui de sa déclaration de créance montre qu'il s'agit de comptabiliser à la date de la nouvelle procédure ouverte après résolution du plan, les intérêts courus entre le 27 octobre 2015 et le 27 septembre 2022 à partir de la somme de 91 754,00 euros, précédemment déclarée en principal, et d'imputer les sommes versées au cours du plan de sauvegarde sur ce principal et les intérêts. Il s'agissait donc là, de calculer, à partir de la créance précédemment admise, les intérêts qui étaient à échoir, de façon à faire la partition entre ceux échus et à échoir dans la nouvelle procédure, ce qui correspond à une simple actualisation de la précédente déclaration.
Il ne s'agissait donc pas d'une déclaration d'une nouvelle créance, non déclarée, née avant la première procédure ou pendant le plan.
D'ailleurs, lettre accompagnant la déclaration de créance du 29 septembre 2022 mentionne que les décomptes qui y étaient joints étaient des 'décomptes actualisés des créances déclarées et admises au passif de la procédure de sauvegarde du 27 octobre 2015" et la lettre du 19 décembre 2022, en réponse à la contestation de créance, se réfère, concernant les modalités de calcul des intérets, au décompte 'actualisé' de la 'créance admise à la procédure de sauvegarde du 27 octobre 2015 avec les modalités de calcul des intérêts.
Il en résulte que la créance aurait dû être admise de plein droit.
L'ordonnance qui écarte les intérêts à échoir sur la somme de 80 925,25 euros est infirmée de ce chef.
La SARL Electro vela, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code ce procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette les intérêts à échoir sur la somme de 80 925,25 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Admet la créance déclarée par la CRCAM, le 29 septembre 2022, au titre du professionnel n°10000067832 en ce compris les intérêts postérieurs au 27'septembre 2022 au taux conventionnel de 2,26% sur la somme de 80 925,25 euros jusqu'à parfait paiement.
Condamne la SARL Electro vela aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Electro vela à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code ce procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL