Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3U
N° de Minute : 951
Ordonnance du jeudi 02 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
M. le préfet du Pas de Calais
dûment avisé,absent représenté par ME CANEDO , cabinet MATHIEU PARIS
INTIMÉ
M. [G] [I]
né le 13 Août 1991 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, comparant en personne , par visioconférence
assisté par Maître Magali BONDUELLE, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'aoffice et de M. [D] [K], interprète assermenté en langue arabe lors de l'entretien avec l'avocat et lors de l'audience
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 02 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [I] ;
Vu l'appel motivé avec demande d'effet suspensif interjeté par le procureur de la République de BOULOGNE SUR MER par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er
juin à 16h07
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juin à 16 h 30 ;
Vu l'ordonnance rendue le 1 er juin 2022 à 17h45 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai déclarant l'appel de M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer recevable et suspensif ;
Vu la notification de cette ordonnance aux parties, renvoyant l'affaire au fond au jeudi 2 juin 2022 en visioconférence ;
Vu les observations écrites de M. [G] [I] reçues ce jour à 12 h 12 et transmises aux parties et au Ministère public reprenant les moyens soutenus en première instance;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 30/05/2022 à 15h30 pour sûreté de l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par madame la Préfète de la Somme le19 mai 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01er juin 2022 (12h42) la première prolongation du placement en rétention administrative a été refusée aux motifs ci après repris :
' la procédure de GARDE À VUE de Monsieur [I] comprend un billet de GARDE À VUE qui mentionne l'identité de l'intéressé la date et l'heure de début de GARDE À VUE l'infraction retenue et les éléments d'informations justifiant la décision de placement en GARDE À VUE . La procédure comprend également un procès verbal d'avis à magistrat daté du 28 mai à 18h35 dans lequel il est indiqué que l'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE a informé Monsieur [B] [C] substitut du procureur au tribunal judiciaire d'ARRAS du placement en GARDE À VUE de Monsieur [I]. Ces éléments ne permettent pas au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de s'assurer que le parquet d'[Localité 1] a bien effectivement été informé du placement en GARDE À VUE de Monsieur [I], il aurait été nécessaire à cet égard à tout le moins que le PROCÈS-VERBAL d'avis à magistrat indique de quelle façon l'information a été donnée au parquet d'[Localité 1]. La production d'un accusé de réception de mail ou de fax ou une mention de l'envoi d`un mail ou d'un fax aurait permis de s'assurer de la réalité de cet envoi, ce qui fait défaut dans la présente procédure.'
Par déclaration d'appel du 01er juin 2022 à 16h07 M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'information de cette décision avec arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée.
Au soutien de sa déclaration d'appel sur le fond le parquet appelant expose que :
'... Les éléments de la procédure permettent de constater que Monsieur [G] [I] a été placé en garde-à-vue par un officier de police judiciaire à 18h05 ; que le billet de garde-à-vue figure en procédure ; qu'il est mentionné au procès-verbal de placement en garde-à-vue que l'officier de police judiciaire a avisé du placement en garde-à-vue de Monsieur [G] [I] le magistrat de permanence du parquet nommément désigné à 18h35 ; que cette mention est suffisante pour établir que les prescriptions de l'article 63 du code de procédure pénale ont été observées, l'information du procureur de la République n'étant par ailleurs soumise à aucun formalisme'
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 01er juin 2022 à 16h30 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a également sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [I] pour 28 jours.
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que la mention de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de M. [G] [I] fait foi à elle seule et jusqu'à preuve contraire sans être contredire par un quelconque élément de la procédure.
Par ordonnance du 01er juin 2022 le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a suspendu l'exécution provisoire de la décision déférée.
Les deux appels seront joints et ont été appelés à l'audience du 02 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention
Il ressort des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que l'information du procureur de la République n'est soumise à aucune forme et peut être justifiée par tous moyens.
Il s'en suit que la seule mention de cette information, accompagnée de l'heure d'accomplissement et du destinataire de la formalité, est suffisante lorsqu'elle est faite par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal de procédure.
En l'espèce il ressort du procès-verbal versé à la procédure que le procureur de la République du Tribunal Judiciaire d'Arras a été averti du placement en garde à vue de M. [G] [I] à 18h35.
-- Mentionnons informer Monsieur [B] [C] SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE ARRAS, de la mesure de garde à vue :prise :
--- le vingt huit mai deux mille vingt deux; à dix-huit heures cinq minutes.
pour l'infraction de vol dans un véhicule à [Localité 5]. en date du 28/05/2022,
à l'encontre du nommé:
' [I] [G] né le 13/08/1991 en ALGÉRIE, de nationalité ALGÉRIENNE. Sans
domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 1] (PAS DE CALAIS).
En imposant l'indication de la mention de la façon selon laquelle le procureur de la République a été informé, ou le justificatif de réception du billet de garde à vue, le premier juge a ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas.
La décision déférée devra donc être infirmée du chef de ce moyen.
Sur les autres moyens contenus dans le mémoire de l'intimé
S'il ressort de l'article L141-2 du C.E.S.E.D.A que la langue choisie en début de procédure de retenue sera celle de la totalité de la procédure, encore faut-il que les élements de fait permettent de considèrer que l'étranger comprend parfaitement la langue choisie.
En l'espèce, M. [G] [I] a été assisté de M. [K], interprète en langue arabe lors de la notification de son placement en garde à vue.
Il a ensuite répondu aux questions de son premier interrogatoire en français et sans interprète (28/05/2022 22h10) mais assisté de son conseil Maître Maeva BAKIR qui n'a soulevé aucune contestation à cette effet.
Il a été de nouveau assisté par voie téléphonique par l'interprète M. [K] lors de son second interrogatoire du 29 mai à 15h37 (hors la présence de son avocat).
La notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention a été faite sans interprète mention étant faite que l'intéressé parle et comprend le français.
Il ressort également de la lecture des réponses données par M. [I] [G] aux interrogatoires de garde à vue que ce dernier ne maîtrise que très imparfaitement le français, les réponses données étant courtes, lapidaires et basiques.
Par ailleurs, le fait que dans la même mesure de garde à vue l'OPJ est cru devoir recourir à un interprétariat pour la moitié des procés verbaux et interrogé sans interprète l'étranger pour les autres procés verbaux ne peut que prêter à questionnement.
Il sera donc considéré que la connaissance de la langue française n'était pas suffisante pour que monsieur [I] soit interrogé en garde à vue sans interpréte et surtout pour qu'il puisse recevoir notification du placement en rétention et des droits afférents en rétention sans interpréte.
Cet absence d'interpréte notamment lors de la notification des droits en rétention est de nature à causer grief à l'interessé ce dernier n'étant pas en possibilité d'exercer ses droits dont il n'a pas compris la teneur.
En conséquence, sur ce moyen le placement en rétention sera consideré comme irrégulier et devra être levé. Il s'ensuit que la décision déférée ordonnant la main levée du placement sera confirmée mais sur un autre motif que celui retenu par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels de M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer et de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais recevables ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ;
CONFIRME par susbsitution de motif l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main levée en rétention de M. [I].
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO,
Greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 951 DU 02 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 02 juin 2022
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3U
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