Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00607 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPM5
AFFAIRE :
Mme [R] [J]
C/
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MÉTROPOLE (OPHLM)
CB/LLS
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 MARS 2024
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Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [J]
née le 31 Décembre 1968 à [Localité 3] (GUINÉE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tanguy LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 16 MAI 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MÉTROPOLE (OPHLM)
ayant pour adresse [Adresse 1]
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 4 février 2011, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 4] METROPOLE, exerçant sous l'enseigne [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [S] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 320,69 €, hors charges, sachant que par avenant en date du 20 novembre 2018, Monsieur [S] [J] a donné congé, de sorte que Madame [R] [J] est devenue seule locataire des lieux loués à compter du 1er décembre 2018.
Suite aux manquements de Madame [R] [J] à son obligation de payer son loyer, [Localité 4] HABITAT a successivement :
- fait signifier à cette dernière un commandement de payer son arriéré de loyers par acte d'huissier du 14 janvier 2020, visant la clause résolutoire insérée dans son contrat de location ;
- assigné cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en référé,qui par ordonnance de référé du 7 janvier 2021 a notamment constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 25 juin 2020 par acquisition de la clause résolutoire, débouté Madame [R] [J] de sa demande de délais de paiement, condamné cette dernière au paiement de la somme de 5441,12 € à titre provisionnel, au titre des loyers et charges arrêtés au 17 novembre 2020, et autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion de cette dernière, passé un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux dressé à la demande de [Localité 4] HABITAT déclarant agir en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 202 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et signifié à Madame [R] [J] selon acte d'huissier du 19 janvier 2021, cette dernière a saisi le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES pour obtenir un délai pour quitter les lieux et un délai pour apurer sa dette locative, sachant que par jugement du 6 juillet 2021, le juge de l'Exécution a débouté Madame [R] [J] :
- d'une part, de sa demande de délai pour quitter les lieux, après avoir relevé que le juge des contentieux de la protection n'avait pas accordé de délai à l'intéressée pour l'exécution de la mesure d'explusion
- d'autre part, de sa demande de délai de paiement, après avoir retenu que l'intéressée ne démontrait pas être engagée dans un processus de remboursement de sa dette locative qui augmentait chaque mois pour atteindre une somme importante avoisinnant les 8000 €.
Suite à l'intervention de ce jugement du 6 juillet 2021, Madame [R] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Vienne, qui par décision du 5 octobre 2021 a accordé à l'intéressée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement de sa dette locative alors arrêtée à la somme de 9138,64 €.
C'est dans ce contexte que par voie de requête reçue au greffe le 21 mars 2022, Madame [R] [J] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion de son logement, sachant :
- que par jugement du 7 juin 2022, ladite demande a été déclarée irrecevable et subsidiairement caduque, en ce que
* à la date de son recours formé le 21 mars 2022, l'intéressée n'avait plus de dossier de surendettement en cours, pour avoir bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée en 2021
* l'intéressée était ni présente, ni représentée à l'audience, sans avoir justifié d'un motif légitime.
- que suite à l'intervention de ce jugement, [Localité 4] HABITAT a fait procéder à l'expulsion de Madame [R] [J], et ce selon procès-verbal d'expulsion dressé le 3 avril 2023 par acte de la SAS SYSLAW Huissiers de Justice Associés à LIMOGES, mentionnant expressément agir en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, après signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux, et avec le concours de la force publique octroyé par décision du 14 octobre 2021
- que par requête enregistrée le 3 avril 2023, Madame [R] [J] a saisi à nouveau le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES pour solliciter un délai 'pour rester dans le logement', et se voir autoriser à récupérer ses meubles.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- constaté que la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [R] [J] était sans objet du fait de l'expulsion intervenue;
- débouté Madame [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 1er août 2023, Madame [R] [J] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 octobre 2023, Madame [R] [J] demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- statuant à nouveau,
* d'ordonner la nullité du procès-verbal d'expulsion signifié le 3 avril 2023 par la SAS SYSLAW à la demande de [Localité 4] HABITAT, ainsi que de toute la procédure d'expulsion subséquente
* d'ordonner sa réintégration dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ([Adresse 5]), et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard
- en tout état de cause, de condamner [Localité 4] HABITAT
* à lui verser la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 2400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* à supporter les entiers dépens d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023, [Localité 4] HABITAT demande en substance à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de débouter Madame [R] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la régularité du procès-verbal d'expulsion signifié le 3 avril 2023 à la demande de [Localité 4] HABITAT.
1) Sur la régularité du procès-verbal d'expulsion signifié le 3 avril 2023 à la demande de [Localité 4] HABITAT :
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de constater que pour la première fois en cause d'appel, Madame [R] [J] poursuit l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre, alors que devant le premier juge, elle s'était contentée de solliciter un délai pour quitter le logement, objet du bail qui la liait à [Localité 4] HABITAT
- à l'examen du dossier, de relever que la mesure d'expulsion pratiquée à la demande de [Localité 4] HABITAT selon procès-verbal d'expulsion dressé le 3 avril 2023, a été opérée
* en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et constitutive d'une décision de justice exécutoire ;
* après délivrance d'un commandement de quitter les lieux régulièrement signifié à Madame [R] [J] selon acte d'huissier du 19 janvier 2021 remis à sa personne, et resté infructueux
* après rejet des demandes successivement présentées par Madame [R] [J] aux fins d'obtention d'un délai pour quitter les lieux loués (jugement du 6 juillet 2021), et de suspension de la procédure d'expulsion dudit logement (jugement du 7 juin 2022)
* alors que la clause résolutoire insérée dans le contrat de location la liant à Madame [R] [J] était acquise à la date du 25 juin 2020 tel que retenu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES dans son ordonnance du 7 janvier 2021, soit antérieurement à la procédure de surendettement initiée par Madame [R] [J], et ayant débouché sur l'adoption au bénéfice de cette dernière d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement de sa dette locative alors arrêtée à la somme de 9138,64 €.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la mesure d'expulsion pratiquée à la demande de [Localité 4] HABITAT a été diligentée dans le strict respect des conditions prescrites pour la régularité d'une telle procédure, et sans que Madame [R] [J] puisse valablement y faire obstacle en se prévalant d'une suspension provisoire de cette mesure, la Cour retenant que par jugement définitif du 7 juin 2022, l'intéressée a été déclarée irrecevable à saisir le juge du surendettement d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre.
Il s'ensuit que que la mesure d'expulsion pratiquée à la demande de [Localité 4] HABITAT, selon procès-verbal d'expulsion dressé le 3 avril 2023, est parfaitement régulière et opposable à Madame [R] [J], de sorte :
- que cette dernière sera déboutée
* de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion signifié le 3 avril 2023 à la demande de [Localité 4] HABITAT ainsi que de toute la procédure d'expulsion subséquente, et de sa demande de réintégration dans le logement concerné par ladite procédure
* de sa demande accessoire en paiement de dommages et intérêts, en l'absence de toute faute commise à son préjudice par [Localité 4] HABITAT dans la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021 et dont la mise à exécution a été différée jusqu'au 3 avril 2023, après épuisement de toutes les procédures engagées par Madame [R] [J] pour s'y opposer
- que sera confirmé le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [R] [J] était sans objet du fait de l'expulsion intervenue, et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, Madame [R] [J] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser [Localité 4] HABITATsupporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte que Madame [R] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame [R] [J] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
DIT que la mesure d'expulsion pratiquée à la demande de [Localité 4] HABITAT, selon procès-verbal d'expulsion dressé le 3 avril 2023, est parfaitement régulière et opposable à Madame [R] [J] ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] :
- de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion signifié le 3 avril 2023 à la demande de [Localité 4] HABITAT ainsi que de toute la procédure d'expulsion subséquente, et de sa demande de réintégration dans le logement concerné par ladite procédure
- de sa demande accessoire en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à verser à [Localité 4] HABITAT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, sans y intégrer en l'état d'éventuels frais d'exécution de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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