Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQA ETRANGER :
M. [X] [H] [E]
né le 14 Août 1998 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association [1] ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] [E] interjeté par courriel du 08 juin 2024 à 17h41 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [H] [E], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [X] [H] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [H] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. [X] [H] [E] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'une relance de laissez passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes seulement 48 heures aprés son placement en rétention soit le 7 juin 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 5 juin 2024 à 19 heures (notification de la décision) et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite par e-mail le 7 juin 2024 à 9 heures 37, soit environ 36 heures aprés son placement en rétention, pour permettre de réduire au minimum le temps passé au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées, ainsi que le prévoit les dispositions susvisées.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance, dont les motifs sont intégralement adoptés par la cour, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juin 2024 à 11h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 juin 2024 à 11h40
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQA
M. [X] [H] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [X] [H] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 3], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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