Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT DE DÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/ 246
Rôle N° RG 24/01160 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP3C
S.A.R.L. FACTORY REALISATION
C/
[N] [V] [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/16648.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. FACTORY REALISATION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [N] [V] [Y] [W]
né le 09 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a conclu, le 12 janvier 2016, un contrat de réservation concernant un local à usage de profession libérale ou d'habitation au sein d'un immeuble dont la construction était projetée à [Localité 3] avec la société à responsabilité limitée Factory Realisation (la SARL Factory Realisation).
Aux termes de cet acte, le délai prévisionnel d'exécution des travaux de l'immeuble et du bien réservé, ainsi que le délai dans lequel l'offre de vente devait être faite au réservataire, ont été fixés au 4ème trimestre 2016, puis prorogés jusqu'au 31 août 2017 par avenant le 8 février 2017. Un dépôt de garantie d'un montant de 10 000 € a été versé par le réservataire entre les mains du notaire ayant reçu l'acte, M. [X] [M].
A l'expiration du délai imparti, le bien immobilier objet du contrat de réservation n'a été, ni livré, ni offert à la vente.
Par courrier du 11 mars 2019, M. [N] [W] a mis en demeure la SARL Factory Realisation de procéder à l'achèvement des travaux ainsi qu'à la livraison du bien réservé.
Par courrier du 15 septembre 2020, il a mis en demeure la SARL Factory Realisation de lui restituer le dépôt de garantie versé et de lui payer la somme de 500 € au titre des frais engagés, outre la réparation de son préjudice lié aux frais bancaires supportés et à la perte de chance d'acquérir le bien immobilier.
Suivant acte d'huissier du 2 novembre 2020, M. [N] [W] et la société civile immobilière Miyori (la SCI Miyori) ont assigné la SARL Factory Realisation et M. [X] [M], devant le tribunal judiciaire de Marseille en résolution du contrat de réservation d'un local compris dans un immeuble à construire, en restitution du dépôt de garantie et en réparation de leurs préjudices.
-2-
Par un jugement contradictoire du 3 novembre 2022, cette juridiction a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Factory Realisation tirée de l'absence d'intérêt à agir de la SCI Miyori,
- prononcé la résolution du contrat de réservation conclu le 12 janvier 2016 entre M. [N] [W] et la SARL Factory Realisation, ainsi que celle de l'avenant du 8 février 2017 aux torts de cette dernière,
- débouté M. [N] [W] de sa demande de restitution de la somme de 10 000 € versée à titre du dépôt de garantie en exécution du contrat du 12 janvier 2016 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL Factory Realisation,
- dit qu'il appartiendra à M. [N] [W] de solliciter la restitution de la somme de 10 000 € versée à titre du dépôt de garantie en exécution du contrat du 12 janvier 2016 directement auprès de M. [X] [M], notaire,
- condamné la SARL Factory Realisation à payer à M. [N] [W] la somme de 500 € à titre de remboursement des frais de rédaction du contrat de réservation,
- débouté la SCI Miyori de sa demande d'indemnisation au titre des frais bancaires,
- condamné la SARL Factory Realisation à payer à M. [N] [W] la somme de 6 723,65 € au titre des frais bancaires exposés suite à la souscription du contrat de prêt destiné à financer l'acquisition du bien réservé,
- condamné la SARL Factory Realisation à payer à M. [N] [W] la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance d'acquérir un bien aux conditions projetées,
- débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- condamné la SARL Factory Realisation à payer à M. [N] [W] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SARL Factory Realisation aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclarations reçues au greffe le 14 décembre 2022 dirigées exclusivement contre M. [N] [W], la SARL Factory Realisation a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle du fait de l'absence d'intérêt à agir de la SCI Miyori,
- a prononcé à ses torts la résolution du contrat de réservation conclu le 12 janvier 2016 entre elle et M. [N] [W] ainsi que celle de l'avenant du 8 février 2017,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [W] la somme de 500 € à titre de remboursement des frais de rédaction du contrat de réservation,
- l' a condamnée à payer à M. [N] [W] la somme de 6 723,65 € au titre des frais bancaires exposés suite à la souscription du contrat de prêt destiné à financer l'acquisition du bien réservé,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [W] la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance d'acquérir un bien aux conditions projetées,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 février 2023, M. [N] [W] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour absence d'exécution de la décision frappée d'appel, ainsi que la condamnation de la SARL Factory Realisation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident reçues au greffe le 16 novembre 2023, M. [N] [W] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- juger n'y avoir lieu au retrait du rôle de la procédure devant la cour d'appel,
En conséquence,
- juger y avoir lieu au désistement de l'incident,
- dire et juger que la SARL Factory Realisation supportera les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, il a indiqué que la SARL Factory Realisation avait réglé, dans le cadre de l'incident, les causes de l'exécution provisoire.
-3-
Par ordonnance d'incident en date du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [N] [W] du désistement de son incident, s'est déclaré dessaisi, a condamné la SARL Factory Realisation à payer à M. [N] [W] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour juger en ce sens, il retient que la SARL Factory Realisation n'a pas conclu dans ce cadre, n'a formulé aucune demande et a attendu la saisine du conseiller de la mise en état en radiation pour régler le montant de la condamnation incluse dans le jugement déféré. Il considère qu'il est équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par requête déposée le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, la SARL Factory Realisation sollicite de la cour qu'elle :
' dise bien fondé le déféré,
En conséquence,
' infirme l'ordonnance d'incident qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 € qui n'était pas demandée,
' condamne M. [N] [W] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle estime que le conseiller de la mise en état a statué ultra petita en répondant à une demande qui ne figurait pas au dispositif des conclusions adverses. Elle souligne que par ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, du moins en leur dispositif qui comprend seul les prétentions d'une partie, M. [N] [W] sollicitait uniquement que lui soit donné acte de son désistement de l'incident et renonçait ainsi à sa demande initiale de condamnation à des frais irrépétibles.
Par courrier du 7 mai 2024, la SARL Factory Realisation a indiqué renoncer à son déféré en l'état d'un courrier officiel de son adversaire renonçant lui-même à toute demande quelconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé par l'ordonnance d'incident.
L'examen de l'affaire a été fixé le 6 février 2024 en déféré au 13 mai 2024 et mis en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir sollicité l'infirmation de l'ordonnance d'incident du 17 janvier 2024 l'ayant condamnée à verser à M. [N] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Factory Realisation a renoncé à ce recours contre l'ordonnance d'incident d'instance aux termes de son courrier du 7 mai 2024. Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle, de sorte que le recours dans le cadre de ce même incident n'en crée pas davantage.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SARL Factory Realisation de ce qu'elle renonce à son recours en déféré engagé contre l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2024,
Dit que l'instance au fond se poursuit sous le numéro RG 22/16648,
-4-
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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