Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/76
Rôle N° RG 22/02342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI33O
S.A.R.L. [X] LOCATION
C/
S.A.S. SPECTACLES PROMOTION CIRQUE
S.E.L.A.R.L. MJ [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Charles TOLLINCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 03281.
APPELANTE
S.A.R.L. [X] LOCATION
au capital social de 8 000€, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 442 173 266, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [X], domiciliée ès qualité audit siège,
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. SPECTACLES PROMOTION CIRQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ [N]
prise en la personne de Maître [G] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PECTACLES PROMOTIONS CIRQUE
Ayant son siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 septembre 2019, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert à l'égard de la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE une procédure de liquidation judiciaire convertie le 21 octobre 2019 en procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [G] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a, à la demande de la SELARL MJ [N], ordonné l'extension de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE à la société [X] LOCATION après avoir constaté une confusion des patrimoines des deux sociétés.
Le tribunal a constaté que la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE, dont l'actif était inexistant au jour de l'inventaire, avait conclu avec la société [X] LOCATION un contrat de location de matériel moyennant un loyer mensuel initial de 2000€ réduit selon avenant à la somme de 1000€. Il a relevé que le loyer facturé à la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE constituait l'unique ressource de la société [X] LOCATION, laquelle ne justifiait de l'existence d'aucun autre contrat pouvant démontrer l'existence d'une multiplicité de locataires. Le tribunal a également souligné la modicité du loyer qui n'avait en outre pas toujours été payé - la somme due au 30 septembre 2018 étant de 36 000€ - et n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au passif de la société débitrice. Le tribunal de commerce a déduit de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un flux financier anormal entre les deux sociétés témoignant d'une organisation destinée à mettre à l'abri les éléments d'actifs nécessaires à l'activité de cirque de la famille [X].
Par déclaration en date du 16 février 2022, la SARL [X] LOCATION a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL [X] LOCATION demande à la cour de':
REFORMER le jugement entrepris
DEBOUTER le mandataire liquidateur, es qualité, de la SAS SPECTACLE PROMOTION CIRQUE à toutes fins visant à dire et juger de même conséquence
DEBOUTER le mandataire judiciaire es qualité de mandataire liquidateur de la société SPECTACLE PROMOTION CIRQUE de voir ordonner une extension de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de la SAS SPECTACLE PROMOTION CIRQUE à la SARL [X] LOCATION et avec toutes conséquences que de droit
CONDAMNER la société SPECTACLE PROMOTION CIRQUE es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 500 du code de procédure civile
Pour expliquer l'absence de matériel d'exploitation et d'animaux au sein de la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE, l'appelante fait valoir qu'il est impossible pour chaque société de cirque d'acheter et d'avoir son propre matériel et qu'en conséquence le recours à la location de matériel est une pratique courante.
Elle soutient qu'elle a une activité propre et distincte de celle de la société SPECTACLE PROMOTION CIRQUE et que le fait que la location de matériel s'effectue au bénéfice de membres de la famille [X] ne suffit pas à caractériser la fictivité dès lors que ces membres sont différents et ont des activités différentes.
Elle conteste également l'existence de flux anormaux arguant d'une contrepartie à la location consistant dans l'entretien des véhicules loués et rappelant que la mise à disposition de quelques éléments d'actifs est insuffisant à caractériser une relation financière anormale.
Elle relève que les bilans démontrent l'existence d'une relation contractuelle avec la société SPECTACLE PROMOTIONS CIRQUE'; qu'il y a bien eu un avenant permettant une baisse de loyer découlant d'une conjoncture intrinsèque au monde du cirque (mouvement des gilets jaunes, mouvements terroristes et mouvement écologique) et aggravée par le litige commercial opposant la société SPECTACLE PROMOTIONS CIRQUE et l'enseigne AMAR.
Elle conteste enfin le montant du passif qui, s'étant considérablement réduit, serait désormais inférieur à 140 000€.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL MJ [N] prise en la personne de Maître [G] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SPACTACLES PROMOTIONS CIRQUE, demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement dont appel
Par voie de conséquence,
DEBOUTER la SARL [X] LOCATION de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SARL [X] LOCATION à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, Maître TOLLINCHI, Avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code.
Après avoir rappelé les critères jurisprudentiels propres à caractériser une confusion de patrimoine, la SELARL MJ [N] fait valoir qu'il apparaît que c'est la SARL [X] LOCATION dirigée par Madame [L] [X] qui semble détenir le matériel d'exploitation nécessaire à l'activité de la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE. Il soutient que le fait que cette dernière ne dispose quasiment pas d'actif immobilisé et ne détient aucun matériel d'exploitation ou d'animaux alors que ces derniers sont indispensables à son exploitation démontre la dépendance totale de la débitrice à l'égard de la SARL [X] LOCATION.
Il relève qu'au 26 juillet 2018 la débitrice était redevable de la somme de 36 000€ au titre des loyers impayés. Il constate qu'aucune déclaration n'a été effectuée au passif de la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE et que les loyers impayés n'apparaissent pas non plus dans les comptes de la SARL [X] LOCATION. Il constate que cette absence de paiement de loyers, qui est une pratique systématique, s'apparente à une absence de contrepartie tout comme la modicité du loyer eu égard à la nature des biens loués étant précisé que le contrat ne fait aucunement référence à une contrepartie consistant en l'entretien des véhicules.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.
Par note en délibéré datée du 23 janvier 2023, Maître [P] [C] a communiqué à la cour un état des immobilisations des actifs de la société [X] LOCATIONS.
Par avis déposé et notifié au RPVA en date du 10 janvier 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.
Assignée le 10 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE est défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
Il y a lieu de considérer, les parties n'ayant émis aucune contestation, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la SARL [X] LOCATION a sollicité dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 10 mai 2022 la condamnation de «'la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE es qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 500 du code de procédure civile'», la partie visée étant la SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE et le texte visé étant celui de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la note en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la note en délibéré transmise par l'avocat de l'appelante sera rejetée.
Au fond
Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l'article L621-2 et du I de l'article L641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines.
La confusion des patrimoines s'entend de l'imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.
En l'espèce, il est établi et n'est pas contesté que la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE, qui a été immatriculée le 24 mars 2016 soit 4 mois avant la liquidation judiciaire de la société [X] PROMOTIONS SPECTACLES CIRQUE gérée par Madame [L] [X], et qui a déclaré dans le cadre de la procédure collective ne détenir aucun actif, ne disposait pas du matériel nécessaire à l'exercice de son activité lequel était mis à sa disposition par la SARL [X] LOCATION gérée par la même Madame [L] [X] dans le cadre d'un contrat de location.
Il convient de relever à cet égard qu'il est produit un contrat de location conclu le 1er avril 2015 entre la SARL [X] LOCATION dénommée «'loueur'» et la société [X] PROMOTIONS SPECTACLES dénommée «'locataire'», société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 21 juillet 2016, prévoyant un loyer mensuel de 3 413€ HT, ainsi qu'un document intitulé «'avenant au contrat de location signé en date du 1er Août 2016'» conclu le 1er octobre 2017 entre la SARL [X] LOCATION et la société SPECTACLES PROMOTION CIRQUE aux termes duquel le montant de la location était ramenée à 1000€'; qu'il n'est pas justifié de l'existence de ce contrat signé en date du 1er Août 2016.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que le montant du loyer a été ramené de 2000€ à la somme mensuelle de 1000€ au dernier trimestre de l'année 2017. Pour justifier de la modicité de cette somme, la SARL [X] LOCATION invoque l'existence d'une contrepartie consistant en la prise en charge par le locataire de l'entretien du matériel. Elle ne rapporte cependant pas la preuve de cette contrepartie dont l'origine contractuelle est invérifiable faute de production du contrat de location du 16 Août 2016.
Il appert par ailleurs que la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE a cessé de s'acquitter du paiement de ce loyer'; qu'ainsi, selon rapport du mandataire liquidateur, le montant des impayés au 26 juillet 2018 s'élevait à 36 000€, somme n'apparaissant pas dans la comptabilité de la SARL [X] LOCATION et n'ayant pas davantage été déclarée par cette dernière à titre de créance dans le cadre de la procédure collective.
Enfin, il y a lieu de constater que la SARL [X] LOCATION, ayant pour activité selon son Kbis, «'la location de matériel de toutes opérations industrielles commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires et connexes'» ne produit aucun élément ou pièce de nature à démontrer qu'elle avait d'autres clients que la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE.
Outre l'absence d'une multiplicité de locataires qui démontre une interdépendance financière, il appert que l'absence de contrepartie de mise à disposition du matériel caractérisée par la modicité d'un loyer dont le paiement n'était pas honoré à hauteur de 36 000 € à la date du 26 juillet 2018 et correspondant à une créance que la SARL [X] LOCATION a purement et simplement abandonnée en ne la déclarant pas à la procédure collective de la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE permettent de caractériser, dans un contexte familial, une confusion de patrimoine justifiant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE à la société [X] LOCATION.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce FREJUS rendu le 7 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [X] LOCATION qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SARL [X] LOCATION sera condamnée à lui payer 2000€ au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe
REJETTE la note en délibéré datée du 23 janvier 2023 et transmise par Maître Laurent LATAPIE
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS
DECLARE la SARL [X] LOCATION infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL [X] LOCATION à verser à la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SPECTACLES PROMOTIONS CIRQUE la 2000€ au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
CONDAMNE la SARL [X] LOCATION aux dépens
AUTORISONS l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, Me TOLLINCHI
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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