Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/208
Rôle N° RG 18/19412 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOVF
[O] [B] épouse [Y]
C/
SCEA [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MAI 2022
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00295.
APPELANTE
Madame [O] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [O] [B] épouse [Y] a été engagée par la SCEA Domaine CAGELOUP suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 décembre 2006 en qualité de vendeuse, coefficient 100 de la convention collective des exploitations agricoles du Var.
Madame [Y] est l'épouse de Monsieur [Y], le gérant du domaine.
A compter du 1er août 2015, Madame [Y] a été en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par requête du 24 décembre 2015, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 27 mars 2017 le médecin a déclaré Madame [Y] « Inapte au poste suite à la visite de reprise du 15 mars 2017, à l'étude de poste et des conditions de travail du 23 mars 2017, à l'entretien avec l'employeur le 23 mars 2017 lors de l'étude de poste, à l'entretien avec la salariée lors de la visite 15 mars 2017 et par téléphone le 27 mars 2017. Suite à l'étude de poste et des conditions travail dans l'entreprise le 23 mars 2017, il apparaît que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - article L 1226- 2-1 du code du travail ».
Madame [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2017.
Suivant jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [Y] de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle délivrée par la MSA, a écarté l'inaptitude d'origine professionnelle et n'a pas fait droit à la demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, a débouté Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans un souci d'équité, a débouté la SCEA [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [Y] aux entiers dépens.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, elle demande à la cour de :
- recevoir Madame [Y] dans son appel des chefs de jugement critiqués et le dire comme particulièrement bien fondé,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 15 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [Y] de sa demande de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [Y] de sa demande de 6.915,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 691,52 € brut au titre des congés payés afférents, débouté Madame [Y] de sa demande de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [Y] aux dépens.
En conséquence,
- constater, dire et juger que le licenciement de Madame [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SCEA [Adresse 2] à payer à Madame [Y] les sommes de :
* 6. 915, 22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 691,52 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel),
- condamner la SCEA [Adresse 2] aux entiers dépens de première et seconde instance,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts soit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit à compter de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, la SCEA [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été close par ordonnance du 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Rappelant avoir démissionné de son emploi en 2006 pour rejoindre son époux et s'être investie dans le développement commercial du domaine, Madame [Y] prétend, en invoquant l'article L.4121-1 du code du travail, que son licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude, qui a été constatée par le médecin du travail, est la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail et du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, celui-ci n'ayant pris aucune mesure pour protéger sa santé, tant pendant l'exécution du contrat de travail que pendant son arrêt de travail.
Elle invoque les faits suivants :
- avoir été prise à partie par des salariés mécontents du domaine et l'absence de mesure décidée par l'employeur pour ramener le calme et protéger sa santé.
- l'employeur lui adressait des 'post-it' particulièrement vulgaires.
- elle a été menacée par Monsieur [Y] le 19 juillet 2015 (celui-ci a brandi en sa direction une bouteille de vin vide et lui a déclaré : 'dégage de la boutique').
- elle a été contrainte d'être placée en arrêt de travail à compter du 1er août 2015.
- sans l'informer, sa ligne téléphonique professionnelle a été résiliée le 25 août 2015 ainsi que le badge du télépéage.
- son employeur n'a pas souscrit de mutuelle à son nom ce qui l'a contrainte à payer ses frais de santé jusqu'au mois d'octobre 2015.
- elle a adressé de nombreux courriers à son employeur pour solliciter le paiement de son complément de salaire et a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation des référés pour que celui-ci s'exécute.
Madame [Y] produit les pièces suivantes :
- un post-il signé [R] et comportant des propos vulgaires.
- un courrier du 24 août 2015 qu'elle a adressé à la SCEA [Adresse 2] et qui indique notamment : 'Madame [Y] en tant que conjoint du patron se retrouve systématiquement entre le marteau et l'enclume étant considérée comme « la direction » sans en avoir les prérogatives.
In fine, Madame [Y] est détestée par les salariés et n'est pas soutenue par son époux l'employeur pour lequel il est bien plus simple de se décharger de sa responsabilité sur son épouse.
Madame [Y], qui se sent harcelée par les salariés, conteste purement et simplement les accusations qui sont portées contre elle directement.
Madame [Y] n'a jamais envisagé, ni même souhaité de quelque façon que ce soit que Madame [W] puisse ou doive mettre un terme à sa grossesse, bien au contraire.
A ce jour, Madame [Y], ne comprenant pas de telles accusations odieuses, n'est plus en mesure d'exercer des fonctions, son état de santé s'étant fortement dégradé du fait de la situation au travail.
Enfin, vous avez cru devoir couper la ligne téléphonique de votre salariée sans la prévenir alors qu'elle se trouve en situation de grande faiblesse et en arrêt maladie. Ce comportement caractérise un peu plus le harcèlement et les mauvais traitements que vous lui infligez.
Madame [Y] a découvert avec le plus grand désarroi que ses droits à la mutuelle n'avaient pas jamais été activés par son employeur, ce qui complique la mise en 'uvre des soins qui lui sont aujourd'hui impératifs'.
- un courrier du 3 novembre 2015 qu'elle a adressé à la DIRECCTE en ces termes : 'Je me permets de venir vers vous, car j'ai des problèmes avec mon employeur et époux en même temps.
Je tenais à vous expliquer une situation difficile à gérer : en effet, le dimanche 19 juillet 2015 à 15 heures, il m'a menacé avec une bouteille de vin vide, il était un peu éméché et j'ai dû me renfermer dans la boutique du point de vente.
Ensuite, il est revenu pour me dire : dégage de la boutique, tu n'es pas chez toi.
J'ai du mal à accepter ces paroles de mon employeur/ époux. Début août 2015, mon bras droit et épaule droite sont bloqués, impossible d'aller travailler, de conduire. Traitement et soins chez le kiné acupuncture. J'ai appris que mes douleurs venaient du choc subi.
Je m'aperçois, lors d'une demande de remboursement à la mutuelle HUMANIS, que celle-ci m'annonce que je suis inexistante chez eux. Le choc de ma part.
J'apprends que mon employeur ne m'a pas inscrite chez HUMANIS, pourtant sur mon bulletin, la mutuelle est prélevée tous les mois.
J'ai donc avancé beaucoup d'argent pour me soigner par le biais de la négligence et malveillance de mon employeur. Aujourd'hui un autre problème se greffe, le complément de salaire des quatre mois ne m'a pas été payé. Je suis outrée avec presque 9 ans d'ancienneté dans le [Adresse 2].
Je me trouve dans l'embarras à ce jour et désemparée de perdre à 60 ans mon emploi que j'adore, mes clients attitrés de la boutique avec lesquels j'avais de bonnes relations et perdre mon époux après 20 ans de mariage.
Je me fais aider par le psy pour affronter tous ces problèmes ainsi qu'un traitement pour le sommeil. Est-ce normal d'un employeur d'agir ainsi face à son employée '''
Je suis d'autant plus angoissée qu'il a une addiction à l'alcool notamment le vin et j'ai des risques car il est capable de grande violence'.
- des courriers qu'elle a adressés à son employeur afin que celui-ci procède au paiement du complément de salaire.
- l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2016 qui ordonne le versement par la SCEA [Adresse 2] du complément de prévoyance à Madame [Y].
- des avis d'arrêts de travail, des prescriptions médicales et les avis d'inaptitude du médecin du travail des 15 et 27 mars 2017.
La SCEA [Adresse 2] conclut que Madame [Y] sous-entend, sans l'affirmer clairement, que son inaptitude procéderait en réalité d'une origine professionnelle et tente par ailleurs de déplacer le débat sur le terrain de l'exécution du contrat de travail, alors qu'elle ne formule aucune demande de ce chef et n'en conteste que la rupture. La SCEA [Adresse 2] fait valoir qu'aucun élément n'établit que l'inaptitude relèverait d'une origine professionnelle (absence de survenance d'un accident du travail, absence de déclaration d' un accident du travail, aucune reconnaissance d'une maladie professionnelle, absence de remise par le médecin du travail du formulaire de demande d'une indemnité temporaire d'inaptitude ni de demande en ce sens de la part de la salariée à la CPAM, absence de mention d'une origine professionnelle de l'inaptitude par le médecin du travail).
La SCEA [Adresse 2] conclut également que Madame [Y] ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier ses affirmations et les deux seuls faits qu'elle mentionne sont dépourvus de toute valeur probante en ce que d'une part, il est normal qu'un employeur suspende l'utilisation d'outils professionnels (abonnement téléphonique professionnel et badge de télépéage) durant une période de suspension du contrat de travail au cours de laquelle ils n'ont pas vocation à être utilisés et en ce que d'autre part, le 'post-it' produit est non daté, peut avoir été rédigé par n'importe qui, aucun élément ne permettant de lui donner la moindre authenticité, et s'il a été rédigé par Monsieur [Y], c'est dans le cadre des relations tendues entre les époux et cette pièce ne ferait que matérialiser la « mésentente récurrente » que Madame [Y] a invoquée à l'appui de sa demande de divorce.
La SCEA [Adresse 2] conclut également que c'est Madame [Y] qui adoptait régulièrement un comportement odieux à l'égard des salariés, considérant probablement que sa position d'épouse du chef d'entreprise l'autorisait à n'accorder aucune considération à ses collègues, comme en attestent les attestations et les SMS qu'elle produit.
***
Madame [Y] ne présente pas de demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude au regard de l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle mais demande de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude a pour origine un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Si la relation de travail s'est également inscrite dans le cadre d'une relation matrimoniale entre Madame [Y] et le gérant du domaine, qui s'est parallèlement dégradée, il n'en reste pas moins que la SCEA [Adresse 2] a été l'employeur de Madame [Y] et devait, à ce titre, respecter et mettre en oeuvre son obligation découlant des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
La SCEA [Adresse 2] ne conteste pas l'existence d'une altercation survenue le 19 juillet 2015 entre Madame [Y] et Monsieur [Y], gérant du domaine, au cours de laquelle ce dernier lui a demandé de quitter son poste de travail ('dégage de la boutique').
De même, le constat de relations dégradées entre Madame [Y] et certains salariés du domaine n'est pas remis en cause et la SCEA [Adresse 2] ne peut se retrancher derrière le fait que Madame [Y] était l'épouse du gérant ou invoquer l'attitude de Madame [Y] alors même, qu'en qualité d'employeur, la SCEA [Adresse 2] devait mettre en place une organisation et des moyens adaptés et planifier la prévention au sein de la société en y intégrant l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment. Il convient de constater que c'est justement le reproche qui est formulé par Madame [Y] lorsqu'elle indique, dans son courrier du 24 août 2015 : 'Madame [Y] est détestée par les salariés et n'est pas soutenue par son époux l'employeur pour lequel il est bien plus simple de se décharger de sa responsabilité sur son épouse'.
Il ressort des pièces médicales, des certificats du docteur [K] et de l'attestation de Madame [F], masseur-kinésithérapeute, que la dégradation de la relation de travail et l'altercation du 19 juillet 2015 ont été, en partie, la cause des arrêts de travail successifs de Madame [Y] du fait d'un syndrome anxiodépressif et de douleurs à l'épaule.
Madame [Y] a été en arrêt de travail de façon continue jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, le 27 mars 2015.
Enfin, la SCEA [Adresse 2] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Madame [Y], conformément aux prescriptions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Ainsi, la SCEA [Adresse 2] ne justifie pas des mesures qu'elle a prises à ce titre dans le cadre du conflit, invoqué par elle, entre Madame [Y] et Madame [W], alors secrétaire de la société.
Dans ces conditions, l'inaptitude de Madame [Y] est bien consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et qui l'a provoquée. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour la salariée à des dommages-intérêts.
Madame [Y] explique qu'en 2017, elle a été dans l'incapacité de racheter des trimestres de cotisations et devait attendre 67 ans pour être en capacité de bénéficier d'une retraite à un taux plein ; que depuis août 2017, elle perçoit une allocation de Pôle Emploi de 57,15 € par jour et a les plus grandes difficultés à retrouver un emploi en raison notamment des nombreux problèmes physiques dont elle souffre et qui sont en lien avec les conditions de la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (l'employeur ayant déclaré employer 12 salariés dans l'attestation destinée à Pôle Emploi), et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (62 ans), de son ancienneté (10 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.457,66 €), des circonstances de la rupture, des avis d'arrêts de travail, des versements d'indemnités journalières puis d'allocations de chômage justifiés jusqu'au 31 juillet 2018 et du courrier de la MSA relatif à l'estimation du montant de la retraite de l'appelante, il convient d'accorder à Madame [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35.000 €.
Il convient également d'accorder à Madame [Y] la somme de 6.915,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 691,53 € au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 29 décembre 2015, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SCEA [Adresse 2] à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SCEA [Adresse 2], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [O] [B] épouse [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA [Adresse 2] à payer à Madame [O] [B] épouse [Y] les sommes de :
- 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.915,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 691,53 € au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SCEA [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction