Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03991 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00465
APPELANTS :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7]
Représenté par Me VIDAL substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008377 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [U] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 7]
Représentée par Me VIDAL substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008353 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 21 juillet 2022 par Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] à l'encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [Y], d'une ordonnance de référé en date du 30 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a':
- déclaré valable le congé donné le 27 novembre 2020 pour le 1er juin 2021,
- ordonné en conséquence aux consorts [P] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour les consorts [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [Y] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement les consorts [P] à payer à [V] [Y] et [C] [Y], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 800,00 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement les consorts [P] à verser aux consorts [Y] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les consorts [P] demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de constater que le congé délivré n'est pas valable, de constater que le motif réel est la non réfection de la villa, et de rejeter la demande d'expulsion.
À titre subsidiaire, ils entendent voir constater leur bonne foi et leur situation difficile et sollicitent l'octroi de larges délais pour se reloger.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, les consorts [Y] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Ils sollicitent, à ce titre, la condamnation des consorts [P] au paiement d'une somme de 5000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices financier, matériel et moral.
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire des appelants à leur payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Par contrat en date du 29 mars 2012, prenant effet au 1er juin suivant les consorts [Y] ont donné à bail aux consorts [P] une maison d'habitation située [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800,00 euros.
Un contrat similaire a été conclu le 1er juin 2015 pour un loyer mensuel de 823,00 euros.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020 les bailleurs ont donné congé pour reprise, pour le 1er juin 2021, aux locataires et, ces derniers n'ayant pas quitté les lieux, ils ont saisi le Juge des référés qui a rendu l'ordonnance dont appel.
Sur le congé :
Tenant les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de considérer qu'en l'espèce le congé susvisé délivré pour reprise par les bailleurs au bénéfice de Madame [X] [Y], leur petite-fille, est conforme aux conditions de forme et de délai prévues par ce texte, étant relevé que les consorts [Y] justifient par les documents qu'ils versent au débat, tant d'état civil que sur la situation actuelle de [X] [Y], qu'aucun élément ne permet de considérer ce congé comme frauduleux, aucune preuve ou suspicion du caractère fallacieux du motif n'étant rapportée.
Il appartiendrait aux locataires, le cas échéant, d'intenter une action en réparation de leur préjudice s'il s'avérait que ledit congé avait été donné frauduleusement, la bonne foi étant présumée.
En considérant dès lors comme valable le dit congé, en constatant par voie de conséquence l'occupation sans droit ni titre des lieux par les locataires, en ordonnant leur libération et en fixant une indemnité d'occupation à substituer au loyer jusqu'au départ effectif, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause et développé des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer sa décision.
Sur la demande de délais pour libérer les lieux :
En relevant que les consorts [P] sont informés de la reprise du logement depuis le 27 novembre 2020, et en les déboutant de leur demande de délai pour se reloger, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer, étant précisé que les appelants ne motivent par aucun élément cette demande subsidiaire qu'ils forment dans le dispositif de leurs conclusions en invoquant leur situation difficile sans en justifier d'aucune sorte.
Sur la demande de provision formée par les consorts [Y] :
Les dégradations de la villa, alléguées par les bailleurs, ne sont pas en l'état suffisamment démontrées pour considérer, en cause de référé, que leur demande de provision n'est pas sérieusement contestable ; l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point également.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [P], qui succombent en leur appel en supporteront les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier les consorts [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Déboute Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [Y] de leur demande de provision ;
Condamne Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [Y] la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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