Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUG
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S.N.C. CHARTRONS 37
c/
COMMUNE DE [Localité 2]
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DU 16 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de [Localité 2], désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.N.C. CHARTRONS 37 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de [Localité 2] substituant Me Patrice CORNILLE membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de [Localité 2]
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 avril 2022,
à :
La COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Agnès BARDOT-FRANCHE, avocat au barreau de [Localité 2] substituant Me Daniel LASSERRE membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de [Localité 2]
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 mars 2022 le président du tribunal de judiciaire de [Localité 2], saisi selon une procédure accélérée au fond introduite par assignation en date du 20 juin 2021 a notamment :
- condamné la SNC Chartrons 37 à payer à la commune de [Localité 2] une amende civile d'un montant de 25 000 € par application des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation,
- ordonné le retour à l'usage d'habitation du local situé [Adresse 1] et dit que, sauf à justifier d'une autorisation municipale de transformation de l'appartement ainsi décrit en location meublée touristique :
la SNC Chartrons 37 devra cesser toute offre de location d'appartement litigieux à des fins touristiques dans le délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte
la SNC Chartrons 37 devra justifier de la conclusion d'un contrat de bail d'habitation ou d'un contrat de bail mobilité dans le délai de deux mois à compter de la décision sous astreinte,
- rappelé que passé le délai de régularisation ci-dessus la commune dispose de la possibilité de faire exécuter aux frais du propriétaire les travaux nécessaires pour restituer le bien à son usage initial et faire expulser des habitants,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,
- condamné la SNC Chartrons 37 aux dépens et à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC Chartrons 37 a fait appel de cette décision par déclaration en date du 16 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2022 elle a fait assigner en référé la commune de [Localité 2] aux fins de voir ordonner l'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 7 mars 2022 sous numéro RG 21/1402, et de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er juin 2022, la SNC Chartrons 37 maintient ses demandes auxquelles elle ajoute la condamnation de la commune de [Localité 2] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de cette dernière du même chef.
Elle soutient que sa demande est recevable puisque s'agissant d'une ordonnance de référé l'exécution provisoire ne pouvait pas être écartée par le premier juge de sorte que son absence d'observation relative à l'exécution provisoire ne peut lui être opposée.
Elle fait valoir qu'il existe deux moyens sérieux de réformation de la décision dont appel en ce que le juge a statué ultra petita et en méconnaissance du principe du contradictoire en la condamnant à conclure un contrat de bail d'habitation ou un contrat mobilité alors que cela ne lui était pas demandé et en ce qu'en jugeant qu'un changement de destination avait été opéré lors de l'établissement d'un règlement de copropriété en 1987, le juge a méconnu les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation et la jurisprudence qui y est relative. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura pour elle des conséquences manifestement excessives, d'abord au plan financier compte tenu d'un résultat net comptable déficitaire, ce qui la conduirait à une procédure de liquidation judiciaire, et ensuite en raison d'un risque d'atteinte irréversible à son activité professionnelle en supprimant l'offre de location du logement qui bénéficie d'une bonne évaluation qu'elle perdrait. Elle ajoute que l'obliger, en statuant ultra petita, à conclure un contrat de bail d'habitation de droit commun porte atteinte à son droit de propriété.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, et soutenues à l'audience, la commune de [Localité 2] sollicite que la SNC Chartrons 37 soit déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 7 mars 2022 et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, car le juge n'a pas statué ultra petita puisque elle avait demandé par conclusions que soit ordonné un retour à usage d'habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte et que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la division par lot en 1987 a défini le caractère d'habitation des différents lots et a constaté que la propriétaire n'avait pas demandé d'autorisation pour changer à partir de 2008 la destination du bien. Elle ajoute que la SNC Chartrons 37 n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu'elle devait démontrer que l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance qui est une décision au fond et non une décision de référé, et que tel n'est pas le cas puisque les conséquences financières et les conséquences commerciales potentielles invoquées existaient à la date des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision dont appel a été rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 2] saisi selon la procédure accélérée au fond prévu à l'article 481-1 du code de procédure civile, qui prévoit pour l'essentiel : qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 et peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Cet article figure en sous-section 2 de la section I : les jugements sur le fond, du chapitre II : dispositions spéciales, du titre XIV : le jugement, du livre Ier : dispositions communes du code de procédure civile, ce dont il découle qu'un jugement rendu selon les modalités définies par l'article 481-1 du code de procédure civile est sans ambiguïté un jugement au fond, exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conséquent, de part sa nature et parce qu'il n'entre pas dans les catégories limitativement énoncées par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 514-1 du code de procédure civile, celles-ci ne lui sont pas applicables, même si la procédure emprunte à la procédure de référé dans le traitement de l'audiencement de l'affaire en première instance et en cause d'appel, puisqu'il est expressément prévu par l'article 905 2° et 3° du code de procédure civile que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé comme lorsqu'il est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.
Il s'ensuit que dans ce cas le premier juge peut écarter l'exécution provisoire de la décision s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'en l'espèce les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile sont opposables à la SNC Chartrons 37.
En l'occurence, s'agissant des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision elle invoque, d'abord, une situation financière obérée dont elle justifie par la production d'attestations de présentation de comptes annuels des années 2019 à 2022, qui démontrent qu'elle préexistait à la décision dont appel.
Elle invoque, ensuite, ne manière tout aussi inopérante que les condamnations pécuniaires et l'obligation de faire résultent du jugement lui-même et lui sont donc postérieures, puisque le risque de devoir assumer de telles condamnations et leurs conséquences potentielles procédaient de l'action en justice engagée par la commune de [Localité 2] et préexistaient également au jugement, la commune de [Localité 2] ayant formulé une demande chiffrée de condamnation à une amende civile et une demande de retour de l'immeuble à une destination à usage d'habitation.
Par conséquent, à défaut de justifier de conséquences irréversibles générées par l'exécution du jugement survenues postérieurement au jugement, il y a lieu de déclarer la demande de la SNC Chartrons 37 irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SNC Chartrons 37 partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SNC Chartrons 37 irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 7 mars 2022 ;
Condamne la SNC Chartrons 37 à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef;
Condamne la SNC Chartrons 37 aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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