Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 196/2023
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI2O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 FEVRIER 2023 à 9H30
Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 FEVRIER 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 12H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 FEVRIER 2023 à 08h32 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023 à 10H45, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[A] [O]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [S][Z] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[A] [O], de nationalité algérienne, entré irrégulièrment sur le territoire français, a fait l'objet:
- d'un arrêté du préfet de l'Héraut en date du 27 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, notifié le même jour.
- d'une décision du préfet de l'Héraut en date du 27 janvier 2023 notifiée le même jour à 12h50, de placement en rétention administrative.
A la suite de la saisine de la Préfecture de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
par une ordonnance en date du 29 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a prononcé la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel du 31 janvier 2023.
Par requête en date du 25 février 2023 reçue à 14 heures 29, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 26 février 2023 à 12 heures 30.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février 2023 à 08 heures 32, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence, au motif de:
- de l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention, qui ne comporte aucune pièce relative à la procédure ayant conduit à sa rétention et l'audition de Mr [O], préalable à la décision de rétention, fait défaut.
- du défaut de diligences:
Le 3 février, Mr [O] a été reconnu algérien par le consulat.
Le 7 février, un vol a été organisé pour le 23 février.
La préfecture a attendu le 13 février pour informer le consulat du vol et
demander un laissez-passer pour le 15 février.
Elle n'a pas exercé toute diligence à l'effet de limiter le temps de rétention.
- de l'erreur manifeste d'appréciation:
Monsieur [O] est titulaire d'un passeport, il dispose d'un logement où il réside avec sa compagne et son enfant. La préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Le Conseil de M. [O] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel.
M. [O] a comparu, et a été entendu en présence de l'interprète qui a prêté serment,
Le Préfet de l'Héraut, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative:
Selon l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Au dossier figurent l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la délégation de signature et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 janvier 2023 prononçant le maintien en rétention.
Ces documents sont suffisants ce d'autant qu'il ressort de cette ordonnance qu'il a été soulevé des exceptions de nullité quant à la procédure pénale et que la décision de placement en rétention a fait l'objet d'une contestation par l'intéressé.
Il est d'ailleurs fait mention de l'audition du 26 janvier 2023 devant les services de police au cours de laquelle l'intéressé a déclaré être sans profession, sans ressources, être célibataire, avoir une adresse au CCAS et être hébergé chez un cousin sans connaître son adresse.
Des pièces sont également versées concernant les diligences effectuées par l'administration.
La requête en prolongation du 23 février 2023 est donc recevable.
Sur les diligences:
La Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire.
L'intéressé a été reconnu ressortissant algérien le 03 février 2023 et la Préfecture a sollicité un routing qui a été obtenu le 07 février 2023 pour un vol au départ de [Localité 5] à destination d'Alger le 23 février 2023, la Préfecture n'étant pas compte des contraintes liées aux transports aériens.
La demande de la Préfecture du 13 février aux fins de réception du laissez-passez, 10 jours avant le vol est un délai raisonnable.
La date du 15 février pour transmission éventuelle apparaît liée à une volonté de simplification des transmissions du fait du déplacement d'un représentant du consulat d'Algérie au centre de rétention.
Par ailleurs la demande de reconnaissance d'un ressortissant auprès du consulat dans le cadre d'une procédure de rétention implique nécessairement la délivrance d'un laissez-passer, l'indication de la date du vol permettant à la Préfecture de rappeler cette nécessité au regard des contraintes de temps de rétention, l'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Les éléments de la procédure ne permettent pas d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourrait pas avoir lieu dans le délai légal maximal de la rétention administrative de 60 jours.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
La situation familiale de M. [O] a été examinée puisqu'il est précisé que celui-ci ne démontre pas avoir une compagne Mme [M] [N] et un enfant en bas âge et qu'il réside chez un cousin outre qu'il ne justifie pas avoir établi de liens familiaux anciens en France.
Il est produit une attestation de Mme [U] [P], communiquée à l'audience au représentant de la Préfecture, en date du 28-01-2013, d'hébergement de M. [O] à son domicile à [Localité 4], avec
copie d'un avis d'échance de loyer au nom de Mme [U].
Il est également versé la copie d'un acte de naissance concernant l'enfant [H] [U], née le [Date naissance 1] 2021, reconnue par la mère le 10 décembre 2021 et par le père seulement le 22 juin 2022, l'enfant prenant le nom de [O].
Aucune mention n'est faite de ces documents, tant devant la Préfecture que devant le juge des libertés et de la détention et la Cour d'appel ayant confirmé la première prolongation de la rétention, l'intéressé ayant seulement déclaré le 29 janvier 2023, vivre avec sa compagne et sa fille depuis 4 ou 5 mois, ce qui n'établit pas, également au regard de la tardiveté de la reconnaissance de l'enfant, l'existence de liens familiaux anciens et permanents.
En tout état de cause, il n'est pas établi que l'intéressé détient un passeport en original et valide, condition nécessaire à une assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA.
En effet, les arrêtés mentionnent seulement la détention d'une copie du passeport sans visa et la copie du registre du CRA porte au titre 'document d'identité: non documenté'.
Par ailleurs l'intéressé, qui ne souhaite pas retourner en Algérie, n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021.
Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de document de voyage nécessaire et l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [B] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE M.DARIES...
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment