Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01956 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5S
Société AQUITANIS
C/
[O] [R] épouse [D], [C] [D]
- Expéditions délivrées aux parties
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6]
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [P] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [O] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 19 juin 2007, modifié par avenant du 3 novembre 2009 et 30 juillet 2021, l'Office public de l'habitat de [Localité 6] AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [O] [D] née [R] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5], [Adresse 8] et [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 7 novembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 16 octobre 2023, AQUITANIS a ensuite fait assigner M. [C] [D] et Mme [O] [D] née [R] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors des débats, AQUITANIS demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d'en suspendre les effets si les délais de paiement, qu'il accepte d'accorder aux locataires, sont respectés ;
- d'ordonner, à défaut de respect de ces délais, l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [O] [D] née [R] ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 205,45 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l'audience, M. [C] [D] et Mme [O] [D] née [R] allèguent un versement récent ayant soldé la dette, en vue de l’abandon des demandes d’AQUITANIS à leur encontre, et, à défaut de sa prise en compte, demandent le bénéfice de délais de paiement en vue de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, qui recueillent l'accord d’AQUITANIS.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
Par note en délibéré reçue le 26 janvier 2024, AQUITANIS déclare se désister de son instance, l’intégralité de la dette ayant été soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant, selon l’article 395, parfait par l’acceptation du défendeur, sauf s’il a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.En l’espèce, par sa note en délibéré, AQUITANIS déclare se désister purement et simplement de ses demandes, conformément aux prétentions formulées à l’audience par les défendeurs.
Il convient par conséquent de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’AQUITANIS et de laisser à ce dernier, sauf meilleur accord, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de l'Office public de l'habitat de [Localité 6] AQUITANIS ;
LAISSONS à l'Office public de l'habitat de [Localité 6] AQUITANIS la charge des dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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