Texte intégral
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/03435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI737
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2022/M162
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [F] [A]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL ALLIANT prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
C/
M. [I] [P]
Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [B] [P]
Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [K] [P]
Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [D] [T] [R] Représenté par Maître [G] [T], agissant en sa quali té d'administrateur provisoire de la SARL ALLIANT
Représentant : Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. T.A.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
M. [L] [P], intervenant volontaire
Représentant : Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile)
Nous, Laure BOURREL, président, assistée de Valérie VIOLET, greffier,
Vu la notification des conclusions des appelants le 5 mai 2022 à Me PINEL, avocat de l'intimée la SCP [D] [T] [R] représentée par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT.
Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2022 de Me PINEL, avocat
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 29 août 2022 à Me Christophe PINEL
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 29 juillet 2022 par la SCP [D] [T] [R] représenté par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées le 29 juillet 2022 par SCP [D] [T] [R] représenté par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT.
Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2022
Le greffierLe président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment