Texte intégral
ORDONNANCE N°70
N° RG 23/00521 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPDG
[L] [G]
C/
[B] [T]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
21 Février 2024
ENTRE
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 mai 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 7 février 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 21 Février 2024
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une action exercée par Monsieur [L] [G] aux fins de résolution de la vente d'un véhicule Moto DUCATI 796 Monster immatriculée [Immatriculation 2] par lui acquis le 16 juillet 2020 auprès de Monsieur [B] [T], a au résultat d'une expertise judiciaire diligentée par Monsieur [Z] [M] :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 16 juillet 2020 entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [T], ayant porté sur un véhicule Moto DUCATI 796 Monster immatriculée [Immatriculation 2], et ce après avoir retenu la responsabilité de Monsieur [B] [T] pour cause de vices cachés affectant la moto par lui vendue à Monsieur [L] [G], et considéré qu'en l'état de la gravité du vice, ce dernier était en droit de choisir l'action rédhibitoire
- condamné Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [L] [G]
* la somme de 5000 € en restitution du prix de vente
* la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné à Monsieur [B] [T], après restitution de l'intégralité du prix d'achat, de reprendre à ses frais le véhicule litigieux au garage où il se trouve ou au domicile de Monsieur [L] [G]
- débouté de Monsieur [L] [G] du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur [B] [T] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [L] [G] selon déclaration d'appel faite le 6 juillet 2023 ;
Vu l'incident de mise en état initié par Monsieur [B] [T] par voie de conclusions déposées le 2 janvier 2024, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de déclarer irrecevables les conclusions d'appel établies par Monsieur [L] [G] comme n'ayant pas satisfait aux exigences des articles 542, 562 et 954 du Code de Procédure Civile
- de prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [L] [G] contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- de lui allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner Monsieur [L] [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 5 février 2024 par Monsieur [L] [G], pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de débouter Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, en faisant notamment valoir que ses conclusions d'appelant contiennent une critique de l'appréciation portée par les premiers juges pour rejeter ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de son vendeur
- de condamner Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le bien-fondé de la demande de caducité présentée par Monsieur [B] [T] :
Pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel dirigée à son encontre par Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [T] critique la teneur des conclusions d'appel prises par son adversaire le 4 octobre 2023.
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de relever que Monsieur [L] [G] a déposé ses conclusions d'appelant le 4 octobre 2023, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de Procédure Civile à compter de la déclaration d'appel par lui régularisée le l6 juillet 2023
- à l'analyse desdites conclusions d'appel, de constater
* que dans le dispositif desdites écritures établies pour le compte de Monsieur [L] [G], figure une demande expresse d'infirmation du jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant débouté ce dernier de ses plus amples demandes, à savoir de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de son vendeur
* que lesdites écritures contiennent une critique argumentée de l'appréciation portée par les premiers juges quant à la défaillance de Monsieur [L] [G] dans l'administration de la preuve de la connaissance par son vendeur des vices affectant le véhicule vendu, en ce qu'il est notamment argué du fait que Monsieur [B] [T] ' a toujours reconnu être largement intervenu sur le véhicule pour changer des pièces, circonstance de nature à établir qu'il connaissait nécessairement l'état antérieur du véhicule'
* qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, Monsieur [L] [G] demande expressément la condamnation de Monsieur [B] [T] à lui verser
° la somme de 325,87 € au titre des frais de mise en route de la moto
° la somme de 2091,40 € au titre des frais d'assurance à parfaire au jour de l'arrêt de la Cour à intervenir
° la somme de 5710 € à titre d'indemnisation d'immobilisation du véhicule
° la somme de 60 € au titre des frais de remorquage du véhicule
° la somme de 954,72 € au titre des frais de gardiennage de la Société BC MOTO
° la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que les conclusions d'appel déposées par Monsieur [L] [G] le 4 octobre 2023 répondent aux exigences des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile, et ce :
- en ce qu'elles saisissent la Cour d'une demande expresse d'infirmation partielle du jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- en ce qu'elles déterminent de façon claire l'objet du litige devant la Cour, au moyen de diverses demandes qui sont constitutives de prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il y a lieu de considérer que lesdites conclusions d'appel sont constitutives de conclusions au fond saisissant valablement la Cour dans le délai imparti par l'article 908 du Code de Procédure Civile.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel faite par Monsieur [L] [G] n'encourt aucunement la sanction de caducité, et ce contrairement à la thèse soutenue par Monsieur [B] [T] qui sera donc débouté de son incident de mise en état, et de l'ensemble de ses demandes.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le fait pour Monsieur [B] [T] d'avoir succombé dans son incident de mise en état :
- justifie pour des considérations tirées de l'équité de le condamner au paiement d'une indemnité de 1000 € au profit de Monsieur [L] [G] au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts
- commande de le condamner à supporter les entiers dépens de l'incident qu'il a initié.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour,
Dit que les conclusions d'appel déposées par Monsieur [L] [G] le 4 octobre 2023 :
- répondent aux exigences des dispositions combinées des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile
- sont constitutives de conclusions au fond saisissant valablement la Cour dans le délai imparti par l'article 908 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la déclaration d'appel faite par Monsieur [L] [G] n'encourt aucunement la sanction de caducité ;
Déboute Monsieur [B] [T] de son incident de mise en état, et de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [L] [G] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [B] [T] à supporter les entiers dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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