Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/114
Rôle N° RG 19/07759 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIGW
SAS STUDIA
C/
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 137)
Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00352.
APPELANTE
SAS STUDIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 janvier 2011 M.[R] a été embauché par la Société STUDIA , qui est présidée par la société GENVALUE, en qualité de responsable administratif et financier cadre position 3.2 coefficient 210 en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 4166,66 euros bruts pour 39 heures de travail dont 4 heures supplémentaires.
Au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunéation de 7260 euros bruts.
La convention collective applicable aux rapports des parties est la convention des Bureaux d'études techniques , Cabinet d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec).
Le 22 juillet 2015 M [R] fait l'objet d'un avertissement en raison d'une communication défaillante et de difficultés relationnelles se traduisant par des défauts de réponse aux besoins et demande des filiales comme de la direction .
Début juillet 2015 la société STUDIA a commandé un audit de la Direction Administrative et fiancière.
Le 7 janvier 2016 M [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2016 en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement , cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire ; par courrier en date du 11 janvier l'entretien a été reporté au 20 janvier 2016.
Le 1er février 2016 Monsieur [R] a été licencié par courrier RAR pour faute grave.
A la date de la rupture l'entreprise employait plus de 10 salariés.
Faisant valoir que son licenciement était décidé avant l'entretien préalable, M [R] a saisi le conseil de prud'hommes D'Aix en Provence le 4 avril 2016 en contestation de son licenciement et fixation des indemnités de rupture , dommages intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail outre une demande au titre de l'article 700 du CPC
Par jugement en date du 12 mars 2019 notifié aux parties le 17 avril 2019 ( date de reception ignorée) le conseil de prud'hommes a :
Rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la partie défenderesse ainsi que sa demande de rejet des pièces 7 et 10 adverses ;
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mr [O] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné LA SAS STUDIA à payer à Mr [R] les sommes suivantes :
- CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5 200,00 euros) au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;
- VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGTS EUROS (21 780,00 euros) au titre de l'indemnité de préavis (7260 X 3) ;
- DOUZE MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS (12 504,00 euros) au titre de l'indemnité de licenciement ;
- QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000.00 euros) au. titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonné le remboursement par la société STUDIA à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [R] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités perçue s(article L 1235-4 du code du fravail) ;
Débouté Mr [O] [R] de ses autres demandes ;
Débouté LA SAS STUDIA de toutes ses demandes.
Condamné LA SAS STUDIA aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 mai 2019 la SAS Studia a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Au terme de ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par PRVA le 20 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris du chef des condamnations suivantes :
« REJETTE la demande de sursis à statuer soulevée par la partie défenderesse ainsi que sa demande de rejet des pièces 7 et 10 adverses ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mr [O] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS STUDIA à payer à Mr [R] les sommes suivantes :
- CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5.200,00 €) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;
- VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS (21.780,00 €) au titre de l'indemnité de préavis ;
- DOUZE MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS (12.504,00 €) au titre de l'indemnité de licenciement ;
- QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000,00 €) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société STUDIA à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [R] du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de 6 mois d'indemnité perçue (article L.1235-4 du Code du travail) ;
DEBOUTE la SAS STUDIA de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS STUDIA aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau,
CONSTATER que les pièces adverses n°7 et 10 (selon bordereau de première instance) ont été produites de manière déloyale et frauduleuse ;
ECARTER des débats les pièces adverses n° 7 et 10 (selon bordereau de première instance) ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir
' Que les pièces 7 et 10 de l'intimé , qui sont des courriels adressé par le Président Directeur Général de STUDIA à ses associés , ont été obtenues de manière frauduleuse et produites en contradiction avec la jurisprudence de la cour de Cassation. Qu'en effet en aucun cas un téléphone contenant la messagerie active du PDG n'a été remis à M [R] ainsi qu'il ressort des attestations de Mme [A], de la société FIX MOBILE qui atteste que le téléphone a été mis au rebut et de M [T] qui indique que les téléphones remis aux salariés sont remis en confirguration usine.
' Qu'en aucun cas elle n'a chercher à se séparer de l'équipe mise en place par M [F] qui est resté président du conseil de surveillance de GENVALUE jusqu'au 31 décembre 2016, est toujours associé et ne s'est pas opposé au licenciement de M [R].
' Que le fait d'envisager une rupture conventionnelle n'exclut pas la possibilité d'un licenciement pour faute grave lorsque les faits le justifient.
Qu'en l'espèce le rapport d'audit a permis la découverte de graves malversations qui justifent le licenciement , les justificatifs produits dans le cadre de l'instance n'ayant pas été remis à l'auditeur qui les avait pourtant réclamés. Qu'en outre les attestations produites aux débats attestent de la réalité des griefs formulés tandis que M [R] est désormais associé avec les personnes attestant à son profit ( M [Y] et Mme [Z])
' Que la prescription des faits fautifs n'est pas encourrue car les éléments du rapport d'audit du 23 septembre 2015 n'ont été adressés à la société STUDIA que le 3 décembre 2015 après élaboration d'une synthèse des préconisations dressée par l'auditeur le 12 novembre 2015 .
' Que le salarié ne peut subsituer une demande de dommages intérêts à une demande en rappel de salaire pour se soustraire à ses obligations probatoires.
Par conclusions du 25 octobre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts de 50 000 euros et de le confirmer pour le surplus sauf à fixer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , une indemnité de congés payés sur préavis et majorer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 150 000 euros et porter à 4000 euros la somme attribuée au titre de l'article 700 du CPC.
Il fait valoir
' Que courant septembre 2015 Mme [A] lui a remis un I PHONE destiné à M [Y] sur lequel se trouvait la messagerie toujours active du PDG de STUDIA, lui donnant ainsi accès aux pièces 7 et 10 dont il ressort que l'employeur avait décidé de mettre un terme à son contrat et a ultérieurement monté de toute pièce la procédure de licenciement dans le but de faire l'économie des indemnités de rupture de sorte que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas réels ainsi que le démontrent les attestations qu'il produit.
Que la production de ces pièces est nécessaire à sa défense .
' Qu'en application de l'article 1332-4 du code du travail l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour poursuivre un fait fautif, que ce délai court à compter du moment où il en a eu connaissance.
Qu'en l'espèce le rapport d'audit est en date du 29 septembre 2015, qu'il en ressort que le PDG de studia a participé à la réunion préparatoire à la mission d'audit et ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pris connaissance du rapport que le 7 novembre 2015 alors qu'il attendait ledit rapport pour ' le pousser au départ '
L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail, selon lequel tout licenciement pour motif personnel est motivé (...) et justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs vérifiables et imputables au salarié;
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve.
Toutefois il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que si l'employeur a, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, il se déduit de cette décision l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui rend sans objet le licenciement ultérieurement prononcé à l'issue de la procédure légale.
Pour faire la démonstration d'une rupture décidée irrévocablement avant l'engagement de la procédure légale l'intimé verse aux débats deux mails ( pièce 7 et 10 de l'intimé ) émanant du PDG de la société STUDIA que l'employeur entend voir écarter des débats comme obtenus de manière illicite.
Il est constant qu' un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance même de manière illicite à l'occasion de ses fonctions.
En l'espèce, dès lors que les documents produits sont relatifs à la vie interne de l'entreprise c'est nécessairement à l'occasion de ses fonctions que M [R] a pu avoir connaissance des courriels litigieux, adressés par le PDG de la société STUDIA à ses associés en poste dans la société GENVALUE.
Quel que soit le moyen par lequel l'intimé a pu se les procurer ou en être destinataire ( pièce 7, 8 et 9 de l'appelant ) , la cour considère qu'il n'existait pour lui aucun autre moyen lui permettant de tenter de démontrer que la décision de rupture de son contrat était prise avant l'engagement de la procédure légale de licenciement . En conséquence les pièces produites ne seront pas écartée des débats et le jugement est confirmé de ce chef.
Il est indéniable que ces pièces établissent une volonté de rupture des relations contractuelles de la part de la société ('Raymond doit rencontrer discrètement des prétendants pour préparer son remplacement, il faut rapidement lui enlever la compta de Genvalue 'pièce 7 ' l'audit peut nous apporter des éléments factuels pour le pousser au départ ' ) depuis le mois de mai 2015, il convient néanmoins de souligner qu'elle était envisagée dans le cadre d'une rupture conventionnelle sur la base d'éléments préalablement recueillis (pièce 5 de l'appelant et 10 de l'intimé ), après une évaluation et un avertissement non contestés de sorte que la cour ne peut d'emblée conclure que la procédure de licenciement relève d'un simulacre privant les griefs de caractère réel.
La lettre de licenciement ( pièce 13 de l'intimé ) qui fixe les limites du litige articule principalement trois types de griefs
1 - la persistance des griefs formulés dans l'avertissement du mois de juillet 2015 fondé sur une concentration et un défaut de communication des informations administratives et financières à destination des filiales du groupe Studia , de réponse aux interrogations des même filiales et de décision sans concertation mettant de nombreux collabroateurs en difficulté
2 - l'existence de griefs tirés du rapport d'audit (pièce 13 de l'intimé ) consistant dans
' des malversations effectuées par le salarié à son profit ou celui d'un ami
- frais payés sans justificatifs,
-rémunération de congés payés non pris sans autorisation
-achats de vins destinés à des cadeaux clients auprès de son épouse sans démonstration de l'affectation effective
-octroi de prime à un salarié sans autorisation
- minoration d'un avantage en nature à son profit ( audi A3)( à rattacher au chapitre du rapport sur la saisie des éléments variables de rémunération p 9),exposant la société à un redressement URSAFF.
' des écarts dans la gestion des refacturations intergroupe ( facturation aléatoire , pas de suivi des prestations ) et des frais d'associés (parfois payés sans justificatif) exposant la société à des pousuite pour abus de bien social . Non respect de la facturation des ' management fees'
' l'utilisation de la CB de la société au nom de [R] pour des dépenses professionnelles
' un défaut de contrôle de gestion et de procédures comptables
paiement des fournisseurs en fonction d'impératifs personnels et sans tenir compte de l'activité des filiales ainsi compromise
3 - l'existence de griefs non inclus dans le rapport d'audit
- la dissimulation aux salariés du Plan d'Epargne entreprise souscrit à son seul profit
- le défaut de gestion de la comptabilité ' fiscale de la société Cybermania ayant entraine la mise en oeuvre de la garantie GAP
- des erreurs dans le traitement des paies ( bulletins concernant des société inexistantes , taux et plafond de cotisations erronés , absence de gestion et d'anticipation du dossier ' mutuelle obligatoire')
- l'absence de communication des états annuels auprès des caisses de retraites.
En cas de licenciement disciplinaire, les motifs invoqués ne doivent pas reposer sur des faits déjà prescrits : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » (C. trav., art. L. 1332-4). À défaut de respecter ce délai de prescription de l'action disciplinaire , le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, rien n'interdit à l'employeur de prendre en compte des faits qui remontent à plus de 2 mois dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi. Reste que des faits antérieurs ne peuvent fonder un licenciement que si le manquement imputé au salarié et situé dans les 2 mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire est établi (Cass. soc., 5 nov. 2009, n° 08-42.971).
La cour relève s'agissant de la première catégorie de grief, qu'il n'est produit aux débats aucun élément de fait postérieur à l'avertissement de juillet 2015 permettant d'affirmer que le comportement reproché à l'occasion de l'avertissement , qui n'a pas fait l'objet de contestation, ait perduré.
En effet les attestations produites aux débats par l'employeur, bien que signées postérieurement à l'avertissement, ne sont pas circonstanciées dans le temps et les faits relatés ne sont pas suceptibles de constituer un renouvellement du comportement fautif en ce qu'il sont antérieurs à juillet 2015 (pièce 12 ET 13 de l'appelant attestation de M [W] , pièce 20 attestation de M [F] , pièce 21 attestation de M [S] ,pièce 22 attestation de Mme [E], pièce 23 attestation de M [D] , pièce 24 attestation de Mme [A], pièce 29 attestation de M [H]).
En conséquence ce grief n'est pas fondé.
Il est constant que le principal organe de Direction d'une SAS est son président.
En l'espèce le président de la SAS STUDIA , qui est l'employeur de l'intimé est, ainsi que reconnu par l'appelant dans ses écritures, la société GENVALUE.
Le rapport d'audit daté du 29 septembre 2015 est expressément adressé à GENVALUE représentée par M [M] ( pièce 8 de l'intimé ) ce qui démontre sa communication le même jour. Il a ultérieurement fait l'objet d'une restitution accompagnée de préconisations d'organisation à la demande GENVALUE ( page 21 des conclusions de l'appelante) le 12 novembre 2015 auprès de M [J] et d'une transmission à M [L] le 3 décembre 2015. ( Pièce 14 et 15 de l'appelant )
Dans ces conditions la communication du rapport d'audit à la société GENVALUE le 29 septembre 2015 ( pièce 8 de l'intimé ) marque le point de départ de la prescrition nonobstant le rendez vous ultérieur de restitution et la synthèse des préconisations du 12 novembre 2015 qui n'apportent aucun élément nouveau et le mail de transmission du 3 décembre 2015 à M [V] [L].
Ainsi les faits fautifs tirés du rapport d'audit se trouvaient prescrits le 29 novembre 2015 et ne pouvaient plus donner lieu à sanction disciplinaire postérieurement à cette date de sorte que la seconde catégorie de griefs visés dans la lettre de licenciement ne peut constituer un motif réel et sérieux ; à cet égard la plainte pénale déposée le 22 mars 2017 (pièce 10 d l'appelant ) postérieurement à l'acquisition de la prescritpion est sans incident sur le litige.
S'agissant des griefs indépendants du rapport d'audit, la cour relève
1 - Qu'il n'est pas justifié, à défaut de production de pièces comptables, que M [R] et Mme [X] aient abondé le plan épargne retraite de l'entreprise à leur seul profit sans tenir les autres salariés informés de l'existence de ce plan ( pièces 17 , 32 et 32 bis de l'appelante ) ; les documents produits démontrent en réalité que le plan souscrit en 2013 par [U] [F] n'a pas été suivi d'effet pour des raisons indéterminées , aucune action fautive de M [R] n'est démontrée.
2 - Mise en oeuvre de la garantie du passif par la société Cybermania (pièce 18 ET 18 bis de l'appelante) ;
La cour note que l'appelante ne démontre pas que M [R] se trouvait personnellement en charge de la gestion comptable de la société SBC en 2012 et 2013, sa fiche de poste mentionnant la supervision des actions comptables des filiales n'ayant été établie qu'en avril 2015 ; par ailleurs les créances clients dont la lettre de licenciement fait état n'ont pu être recouvrées soit à raison de contestations , soit à raison d'une procédure collective sans que la responsabilité de M [R] dans cette situation ne soit explicitée.
3 - Absence de gestion du dossier 'mutuelle obligatoire '
Sur ce point l'appelante verse aux débats les seuls bulletins de salaires de Mme [B] et un mail faisant référence à un régime collectif instauré pour les cadres ( pièce 33 et 33 bis ) en référence à l'article L911-7 du code de la sécurité sociale sans verser aux débats le contrat souscrit ni aucune justification de la réclamation de la salariée permettant d'affirmer que [N] [B] ne se trouvait pas dans un cas de dispense d'adhésion .Il n'est pas ailleurs pas démontré que l'ensemble des salariés aient été privé de la garantie instaurée par la loi.
Le grief n'est donc pas fondé.
4 - L'application de taux erronés au titre d'une retraite sur-complémentaire article 83 CARDIFF dénoncée de longue date par STUDIA
L'appelante verse aux débats des bulletins de paie faisant mention de cotisations patronales de ce chef( pièce 35) mais ne produit pas l'acte de dénonciation du contrat ; le grief n'est donc pas établi.
5 - L'absence de communication des déclarations annuelles de salaires aux caisses de retraites en 2011-2013-2014 et 2015
La cour note que les pièces 36-1 et 36-2 versées aux débats par l'appelant démontrent que les déclarations annuelles n'ont pas été adressées Groupama depuis 2010 soit antérieurement à l'embauche de M [R] et l'ont été de manière imparfaite à REUNICA depuis 2013 ; toutefois ces organismes n'ont pas été en mesure de justifier d'une quelconque réclamation adressée à M [R] dès lors la faute n'est pas établie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licienciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M [R] de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement .
Dans ses écritures M [R] expose que sa demande de dommages intérêts pour execution déloyale du contrat de travail est expréssément fondée sur son incapacité à produire un décompte à l'appui de sa demande intialement formée devant le conseil de prud'hommes au titre d'heures supplémentaires non rémunérées; de ce fait force est de constater que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice indemnisable de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette prétention.
Au vu d'un préjudice justifié de 2971 ,77 euros par mois de la date du licenciement 0 fin février 2018 la cour fixe la montant des dommages intérêts à la somme de 71322 euros en applicationde l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigeur à la date du licenciement, la cour confirme le montant des indemnités allouées pour le surplus en ce qu'il n'est pas contesté.
LA SAS STUDIA qui succombe sera condamnée à payer à M [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement à l'exception du montant des dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du CPC ;
Statutant à nouveau de ce chef :
Condamne LA SAS STUDIA à payer à M [R] la somme de :
- 71 322,48 euros brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamne la SAS STUDIA aux dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment