Texte intégral
ARRET
N° 115
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02015 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [Y])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [N] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [K], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [C] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] a travaillé pour le compte de la société [7] du 6 janvier 1970 au 1er septembre 2004 en qualité de conducteur d'engins de manutention cariste.
Il a déclaré une maladie professionnelle ressortissant du tableau 30 bis qui a donné lieu à une décision de prise en charge en date du 29 août 2019.
La société [7] a sollicité auprès de la [6] l'inscription au compte spécial des coûts de cette maladie et par courrier du 25 octobre 2019 la [6] a rejeté ce recours et maintenu le sinistre au compte employeur.
Par assignation délivrée le 13 décembre 2019 à la [6] pour l'audience du 24 janvier 2020, la société [7] a demandé à la Cour d'ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 20/00192.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, la magistrate déléguée a ordonné à la demande de la société [7] le retrait de cette affaire du rôle.
Par décision du 1er janvier 2021, la [6] a notifié à la société [7] son taux de cotisations AT/MP pour l'exercice 2021.
Par acte délivré à la [6] le 26 février 2021 pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [7] sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans et subsidiairement l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Au titre de sa demande subsidiaire, elle fait état de l'activité de Monsieur [Y] au service de quatre précédents employeurs et invoque pour établir son exposition au risque un courrier du 1er juillet 2019 du directeur des risques professionnels de la [6] en réponse à une demande d'avis de la [5].
Elle indique également que l'activité de mouleur de fonderie est également connue pour avoir exposé les salariés à l'amiante.
Par conclusions reçues par le greffe le 29 septembre 2021, la [6] indique ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer présentée par la société [7], de constater que cette dernière est le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque et qu'elle ne justifie pas qu'il ait été exposé au sein d'autres entreprises, de dire et juger en conséquence que les conditions posées par l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les coûts litigieux sur le compte de la société et de rejeter son recours.
Elle fait valoir que la demanderesse ne prouve aucunement l'exposition alléguée chez d'autres employeurs et que le courrier de son directeur ne fait état que de l'exposition du salarié au risque chez la société [7] .
A l'audience du 5 novembre 2021, les deux parties ont conjointement sollicité par un écrit motivé le retrait de cette procédure du rôle.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier dans lequel elles font état d'une procédure pendante en inopposabilité devant la Cour d'Appel d'Angers.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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