Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02936
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3PC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 28 Septembre 2021 RG n° 19/00104
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. GORREGUES COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été embauché comme couvreur par l'EURL Gorrègues Couverture à compter du 2 avril 2007.
Le 21 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires et à raison de retenues pour absence injustifiée, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné à verser 700€ à l'EURL Gorrègues Couverture en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2021par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 7 novembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir l'EURL Gorrègues Couverture condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :14 897,15€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 161,37€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour absences injustifiées, 16 474,26€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés et à régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, à 'décompter dorénavant' son temps de travail effectif 'en tenant compte du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier'
Vu les dernières conclusions de l'EURL Gorrègues Couverture, intimée, communiquées et déposées le 21 novembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et M. [M] condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter les rappels de salaire à 4 274,40€ bruts, à voir M. [M] condamné à lui rembourser, au titre des indemnités de trajet, 2 969,95€ bruts pour la période correspondante, outre 896,54€ bruts pour la période de juillet 2018 à février 2019 et à le voir débouté de ses autres demandes
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié produit un tableau faisant apparaître, semaine par semaine, le nombre d'heures supplémentaires exécutées réparties en 'temps de trajet réalisé' et 'temps de chargement'. Les parties conviennent, par ailleurs, que le temps hebdomadaire de travail était supérieur à 35H (38H) et que l'EURL Gorrègues Couverture rémunérait une heure supplémentaire pour tenir compte d'un temps forfaitaire de chargement et déchargement de 12MN par jour. Compte tenu de ces éléments constants, le tableau établi par M. [M] est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société conteste les temps de trajet et de chargement réclamés, fait valoir l'existence de pauses qu'il conviendrait de déduire, soutient qu'une partie de la période visée est prescrite et que doit, également, être déduite la période pendant laquelle M. [M] était en arrêt maladie.
' Temps de trajet
L'EURL Gorrègues Couverture fait valoir que les ouvriers et notamment M. [M] n'avaient pas l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. M. [M] soutient, quant à lui, qu'étant obligé de prendre un véhicule de l'entreprise, de charger du matériel, de recevoir des consignes, il devait nécessairement passer par l'entreprise.
L'EURL Gorrègues Couverture n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Les attestations qu'elle produit font, au contraire, état du temps passé à l'entreprise par les ouvriers le matin et le soir et il est en outre constant qu'elle a rémunéré un temps, chaque jour, pour le chargement, éléments qui confirment l'existence de cette obligation. Les temps de trajet de l'entreprise doivent donc être décomptés comme du temps de travail effectif.
L'EURL Gorrègues Couverture soutient également que du 1er juillet 2018 au 24 février 2019, M. [M] ne peut pas prétendre au paiement de ces temps de trajet car il a perçu des indemnités de trajet, qui, en application de l'article VIII-17 de la nouvelle convention collective (et jusqu'à sa suspension), ne sont pas dues lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Toutefois, compte tenu de sa rédaction, cet article, à le supposer applicable, permettrait, le cas échéant, à l'employeur de se dispenser de payer des indemnités de trajet quand il rémunère ce trajet en temps de travail mais ne lui permet pas de se dispenser de payer un déplacement comme temps de travail, quand les conditions sont réunies pour que ce temps soit ainsi qualifié, au motif qu'il a déjà payé des indemnités de trajet.
La durée des temps de trajet décomptés par M. [M] n'étant pas contestée par la société ces temps seront donc retenus tels que formulés par M. [M] dans son tableau.
' Temps de chargement et déchargement
M. [M] réclame, pour cinq jours de travail, un temps de chargement et déchargement de 2,5H correspondant, selon lui, à 30MN par jour, temps qu'il ajoute donc à l'heure hebdomadaire forfaitairement décomptée par l'EURL Gorrègues Couverture. Si sa demande était retenue, le total de ce temps s'établirait non pas à 30 mais à 42MN par jour.
M. [M] n'apporte aucun élément étayant son évaluation du temps passé à cette opération.
L'EURL Gorrègues Couverture produit, quant à elle, les attestations : du magasinier de l'entreprise qui indique que 'sauf exception' les salariés ne passait pas plus de 10MN au dépôt le matin 'sauf travaux de pliage qui restent exceptionnels le matin', d'un technicien coordonnateur qui écrit que 'le temps s'écoulant entre l'heure d'arrivée au dépôt des compagnons et l'heure de départ sur le chantier est de l'ordre de 10MN sauf cas exceptionnels', d'une technicienne ayant travaillé dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2017 qui écrit que, le matin, les ouvriers n'avaient qu'à charger le camion (les matériaux ayant été préparés par le magasinier) et que le pliage du zinc se faisait sur le temps de travail, les salariés partant, dans cette hypothèse, plus tard le matin ou revenant plus tôt le soir.
Compte tenu de ces éléments, du passage matin et soir à l'entreprise, de la nécessité, le matin, de recevoir les consignes, de récupérer le clefs du véhicule, de le charger et, le soir, de le décharger, de reposer les clefs du véhicule, il y a lieu d'évaluer à 20MN le temps nécessaire à ces opérations. Déduction faite des 12MN déjà prévues, ce temps supplémentaire s'établit à 8MN par jour soit 40MN (0,66H) par semaine.
' Pauses
L'EURL Gorrègues Couverture soutient que ses salariés auraient effectué des pauses durant la matinée et l'après-midi. Cette situation, à la supposer établie, n'a toutefois pas conduit l'employeur à augmenter l'amplitude horaire des salariés pour compenser ces pauses ou à diminuer le temps de travail payé. Il ne saurait donc, à l'occasion d'une demande portant sur une période de travail différente, arguer de pauses dont il ne tenait pas compte ou qu'il estimait devoir payer, pour contester les prétentions de M. [M].
M. [M] réclame un rappel de salaire à compter de la semaine 23 de 2016 soit à compter du 6 juin 2016.
Ayant toutefois saisi le conseil de prud'hommes le 21 novembre 2019, les rappels de salaire afférents à la période du 6 juin au 21 novembre 2016, soit plus de trois ans avant cette saisine sont prescrits comme l'a justement relevé l'EURL Gorrègues Couverture.
Dans son décompte, M. [M] a majoré de 25% les trois premières heures supplémentaires et de 50% les autres heures supplémentaires. Or, comme signale justement l'EURL Gorrègues Couverture, le temps de travail dans l'entreprise étant de 38H, les cinq (et non les trois) premières heures supplémentaires auraient dû être majorées à 25%.
Les taux horaire utilisés par le salarié pour ses calculs n'étant pas contestés par l'EURL Gorrègues Couverture seront retenus.
Compte tenu des rectifications à opérer (temps de chargement de 0,66H par semaine, prescription des sommes réclamées pour les semaines 23 à 46 de 2016, déduction de la période allant de la semaine 31 de 2017 à la semaine 7 de 2018, majoration des cinq premières heures à 25%), les sommes dues sont les suivantes:
- Pour 2016 : 24,77H majorées à 25% et 6,78H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 528,14€
- Pour 2017 : 163,03H majorées à 25% et 33,45H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 3 260,88€
- Pour 2018 : 141,85H majorées à 25% et 31,71H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 3 158,39€
- Pour 2019 : 97,53H majorées à 25% et 26,94H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 2 110,19€
soit, au total, un rappel de 9 057,60€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur le travail dissimulé
Son contrat de travail n'étant pas rompu, M. [M] ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à cette indemnité. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur le rappel de salaire pour absences injustifiées
L'EURL Gorrègues Couverture a opéré une retenue de 161,37€ correspondant à 10H sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018 et 2,5H sur celui d'août 2018, pour retard. M. [M] conteste cette retenue.
L'EURL Gorrègues Couverture indique que cette retenue correspond à des semaines pendant lesquelles M. [M] et son équipier sont systématiquement partis du chantier avec une demi-heure d'avance. Elle ne produit toutefois aucun élément le démontrant ni même aucune trace des rappels à l'ordre qu'elle indique lui avoir fait, à ce titre, les semaines précédentes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [M], l'employeur tenu au paiement du salaire devant établir le bien-fondé des retenues qu'il opère.
4) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [M] fait valoir qu'il a exécuté des heures supplémentaires non payées, selon lui, au su de son employeur, qui lui ont occasionné un préjudice, les heures réalisées tôt le matin affectant son repos et sa vie privée et que ce préjudice a été majorée par l'absence de contreparties obligatoires en repos.
Il ressort du tableau établi par M. [M] et rectifié comme indiqué précédemment que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48H n'a pas été dépassée. Il ne saurait donc utilement se plaindre, à ce titre, d'une atteinte à son droit au repos.
En revanche, même en déduisant les heures supplémentaires décomptées à tort par M. [M], le contingent d'heures supplémentaires qui s'établit à 180H s'agissant d'un salarié n'ayant pas un temps de travail annualisé (et non 145H comme l'indique M. [M]) a été dépassé en 2017 (environ 290H) et en 2018 ( environ 257H) mais pas en 2019. Il aurait donc dû bénéificier d'un repos obligatoire égal à la moitié des heures dépassant ce contingent. Cette absence de repos obligatoire lui a occasionné un préjudice qui sera réparé par l'octroi de 1 200€ de dommages et intérêts.
4) Sur la demande reconventionnelle
' L'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale du bâtiment, qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, une sujétion pour le salarié obligé, chaque jour, de se rendre sur le chantier et d'en revenir. Elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
En conséquence, la société n'est pas fondée à en obtenir remboursement même si elle est également tenue de payer le temps de trajet s'agissant d'un temps de travail effectif. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
' L'EURL Gorrègues Couverture fait également valoir que la convention collective nationale qui s'est appliquée de juillet 2018 à février 2019 excluait le cumul entre rémunération du temps de déplacement et indemnités de trajet et réclame, en conséquence, remboursement des indemnités versées pendant cette période.
Cette convention n'a pas été étendue. L'EURL Gorrègues Couverture produit une attestation de la fédération du bâtiment, signataire de la convention censée justifier de son adhésion à cette fédération. Toutefois, cette attestation ne vise pas l'EURL Gorrègues Couverture mais la société Corbet Gorrègues, personne morale distincte. Ne justifiant pas être personnellement adhérente de cette fédération, l'EURL Gorrègues Couverture ne peut se prévaloir des dispositions de cette convention non étendue. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
5) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, le rappel de salaire alloué produira intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de réception par l'EURL Gorrègues Couverture de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et, les dommages et intérêts alloués, à compter de la date du présent arrêt.
L'EURL Gorrègues Couverture devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an de 2016 à 2019. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il est inutile de spécifier que l'EURL Gorrègues Couverture devra régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, cette obligation découlant de sa condamnation à payer une somme brute, laquelle inclut le versement, de la somme nette correspondante au salarié, et des cotisations afférentes aux caisses de protection sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'EURL Gorrègues Couverture sera condamnée à lui verser 1 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Réforme le jugement
- Statuant à nouveau
- Condamne l'EURL Gorrègues Couverture à verser à M. [M] :
- 9 057,60€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 905,76€ bruts au titre des congés payés afférents
- 161,37€ bruts de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018 outre 16,14€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019
- 1 200€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que l'EURL Gorrègues Couverture devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an pour les années 2016 à 2019
- Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales et l'EURL Gorrègues Couverture de sa demande reconventionnelle
- Condamne l'EURL Gorrègues Couverture à verser à M. [M] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne l'EURL Gorrègues Couverture aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE