Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02872 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7N5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00831
APPELANTE :
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006789 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 28 juin 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales (ci-après la commission) notifie à Mme [B] [D] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande présentée le 8 février 2019 d'AAH à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 4 octobre 2019 la commission, sur recours exercé par la requérante le 12 juillet 2019, lui notifie le rejet de sa demande d'AAH à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .
Le 4 décembre 2019 la requérante saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan.
Le 18 mars 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan reçoit le recours formé par la requérante, annule les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales notifiées les 28 juin 2019 et 4 octobre 2019, déboute la requérante de ses demandes relatives à 1'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés, rappelle que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-1 1 du code de la sécurité
sociale et dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
Le 28 avril 2021 la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 14 avril 2021 et demande à la Cour de :
- réformer et infirmer partiellement et statuant à nouveau ;
- juger que les décisions de la CDAPH en date du 28 juin 2019 et 4 octobre 2019
rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés sont illégales ;
- juger que le taux d°incapacité est supérieur ou égal à 80% ;
- juger qu'elle rencontre du fait de son handicap même des difficultés importantes d'accès à l'emploi et subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- juger qu'elle doit bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés ;
- annuler les décisions de la CDAPH en date du 28 juin 2019 et 4 octobre 2019 rejetant sa demande ;
- condamner la MDPH à lui verser rétroactivement, les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
- condamner la MDPH, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 36 et 75 e la loi du 10 juillet 1990 sur l'aide juridictionnelle.
La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement.
Les débats se déroulent le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les demandes d'annulation des actes émanant de personnes publiques mais de décider si la requérante peut bénéficier ou non des allocations qu'elles sollicitent.
D'ailleurs l'annulation des décisions entraînerait leur disparition rétroactive, ce qui aurait pour conséquence d'empêcher la juridiction sociale de statuer à défaut de décision préalable permettant sa saisine, juridiction qui ne pourrait alors que renvoyer la commission à ré-examiner la demande du...8 février 2019.
En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Devant le premier juge la requérante sollicitait la fixation à 80 % de son incapacité en critiquant la décision de la commission de retenir un taux de 50 à 79 % et la MDPH demandait le maintien de ce dernier taux sans reconnaissance d'une RSDAE.
Dès lors il était impossible au premier juge de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 %, taux qui rendait d'ailleurs inutile qu'il se prononce sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi...
Pour autant aucun des éléments médicaux produits par la requérante au soutien de son recours ne permet de remettre en cause l'appréciation faite par la CDAPH et ce à la date à laquelle doit s'apprécier la situation, au 8 février 2019, l'état de la requérante n'entraînant pas d'atteinte de son autonomie individuelle.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
la requérante, âgée de 28 ans à la date d'appréciation, a occupé divers emplois et son état de santé ne permet effectivement pas d'expliquer les raisons pour lesquelles elle ne parvient pas à se maintenir dans l'emploi, bénéficiant d'une R.Q.T.H en milieu ordinaire jusqu'au 31 mai 2024 sans justifier d'une réelle recherche d'insertion professionnelle, établissant uniquement l'existence de nombreux arrêts de travail.
Ces éléments conduisent à ne pas retenir l'existence d'une RSDAE à la date d'appréciation.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'annulation des décisions des 28 juin et 4 octobre 2019 ;
Décide que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % ;
Décide qu'il ne peut être retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence déboute la requérante de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens de première instance à la charge de la requérante;
Y ajoutant
Laisse les dépens d'appel à la charge de la requérante ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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