Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
(n° 57, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00389
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/06/1986 à KOUBA(ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [3]
comparante en personne, assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 30 janvier 2023, le directeur de l'hôpital GHU [3], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [D] [H] depuis le 27 janvier 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 06 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [H]. Celle-ci en a interjeté appel par courrier recommandé reçu le 13 février 2023 et enregistré au greffe le 14 février 2023 puis par conclusions de son conseil transmises le 15 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [D] [H] a été entendue. Elle explique ne pas se sentir malade, veut sortir.
Le conseil de Mme [D] [H] a repris oralement le contenu de ses conclusions et soulève l'irrégularité de la procédure, faisant valoir les moyens suivants:
-l'absence de signature de la notification de la décision d'admission,
-l'absence de recherche de tiers.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Mme [D] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la régularité de la procédure
-sur le moyen tiré de la notification irrégulière de la décision d'admission
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il convient de constater que la notification de la décision d'admission du 27 janvier 2023 n'a effectivement pas été signée par la patiente ce qui résulte d'une omission de sa part. Ainsi elle a apposé sur le document la seule date du 1er février 2023, si l'on se réfère aux mentions manuscrites de notification de la décision de maintien sur lesquelles la date et la signature figurent avec la même écriture. Dans la mesure où la notification de la décision de maintien du 30 janvier 2023 est intervenue la veille de la notification de la décision d'admission, aucun grief n'est caractérisé, au visa de l'article L. 3216-1.
Il convient de rejeter le moyen.
-sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers
S'il est justifié d'une information le 27 janvier 2023 à 16h45 de Mme [U], mère de la patiente de l'admission de sa fille, il n'est effectivement pas démontré que celle-ci a été contactée avant la prise de décision du directeur laquelle revêtait un caractère subsidiaire.
Si la procédure comporte une irrégularité, la patiente ne peut invoquer comme grief le fait d'avoir été privée d'un second avis médical préalable à l'admission en cas de demande d'un tiers dès lors que les constatations du certificat médical initial du Docteur [Y] du 27 janvier 2023 se sont trouvées corroborées par celles du certificat médical de 24h du Docteur [I]. Puis le certificat médical de 72h qui relève une amélioration clinique mentionne également la persistance de troubles.
En l'état, il y a en conséquence lieu de considérer que cette irrégularité n'a pas porté atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l'espèce d'être protégées sans délai, par priorité. Ainsi, la patiente admet lors des débats en appel que l'hospitalisation a été bénéfique et lui a permis d'apaiser sa colère.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le maintien de la mesure
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 14 février 2022 du Docteur [S] [O] [G] que l'hospitalisation de Mme [D] [H] fait suite à une visite à domicile de son médecin pour des troubles du comportement avec des propos incohérents et des hurlements dans un contexte de rupture de soins. Elle présente lors de son examen un 'discours cohérent dans sa structure mais rationalise les troubles avec une reconnaissance partielle de la maladie et une adhésion passive aux soins.' Il indique qu'il est préférable de maintenir son hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités 'afin de continuer la mise en place d'un traitement efficace et de consolider l'amélioration clinique.'
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles que malgré l'amélioration de son état psychique sous l'effet du traitement, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, en raison de l'adhésion aux soins insuffisante. Mme [D] [H] a encore besoin d'un cadre strict pour consolider son état de santé et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre à brève échéance dans le cadre ambulatoire.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par Ls
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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