Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07383
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQT7
N° MINUTE :
Assignations des :
21 Mai 2021
25 Mai 2021
25 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BOUCICOT DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Georges JENSELME de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Georges JENSELME de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, vice-présidente
Thierry CASTAGNET, premier vice-président adjoint
Matthias CORNILLEAU, juge
assistés de Gilles ARCAS, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
_____________________________
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2019, M. [N] [Y] a été hospitalisé au service des urgences de l'Hôpital [9] à la suite d'une chute et le médecin qui l'a pris en charge a conclu à une fracture de la malléole externe gauche.
Le lendemain, M. [N] [Y] a effectué un dépôt plainte au commissariat de police du [Localité 11] pour des faits de blessures involontaires. A cette occasion, il a déclaré avoir chuté sur le sol du supermarché de la SARL Boucicot distribution situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020, M. [N] [Y] a invité la SARL Boucicot distribution à lui faire part de ses intentions au regard de sa responsabilité dans la survenance de l'accident.
La SARL Boucicot distribution a contesté toute responsabilité par courrier en date du 16 janvier 2020.
Se prévalant de ces pourparlers infructueux , M. [N] [Y] a fait assigner la SARL Boucicot distribution et son assureur, la SA Axa France iard, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié les 25 et 21 mai 2021, aux fins notamment de réparation de son préjudice corporel.
Par assignation signifiée le 25 janvier 2022, M. [N] [Y] a fait intervenir la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une procédure distincte.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021 par le RPVA, M. [N] [Y] entend voir au visa de l'article 1242 du code civil :
- condamner la SARL Boucicot distribution à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel :
- 940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre des soufFrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamner la SA Axa France iard à garantir le paiement de ces sommes ;
- condamner solidairement la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard à lui payer la somme de 600 euros au titre du remboursement de la consultation du docteur [V] [S];
-débouter la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard de leurs demandes;
-condamner solidairement la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Robin ;
-condamner solidairement la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par le RPVA, la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard entendent voir, à titre principal :
- débouter M. [N] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner M. [N] [Y] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [N] [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 21 mars 2024.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07383
MOTIFS
A titre liminaire, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] n'ayant pas constitué avocat, il convient donc de statuer sur les demandes des autres parties après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif ("Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
M. [N] [Y] entend engager la responsabilité extracontractuelle de la SARL Boucicot distribution et obtenir la garantie de la SA Axa France iard dès lors que l'accident dont il a été victime est imputable au sol qui avait été rendu glissant par le personnel de ménage sans qu'aucune signalétique n'ait été mise en place, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité incombant à tout supermarché. Il fait valoir que la SARL Boucicot distribution a reconnu l'existence de cette chute dans son courrier du 16 janvier 2020 et qu'elle n'a pas produit les images de vidéosurveillance sur lesquelles figure la chute.
La SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard réfutent l'argumentation adverse au motif que la première n'a pas manqué à ses obligations dès lors qu'aucune prestation de ménage n'avait lieu lorsque M. [N] [Y] était dans le magasin. Elles soulignent que les déclarations de M. [N] [Y] sont évolutives et incohérentes puisqu'il a déclaré au personnel médical qu'il était tombé dans les marches. Elles précisent que cette procédure s'explique en réalité par le fait que M. [N] [Y] a tenté de dérober une bouteille de vin mais qu'il s'est fait interpeller avant de quitter le magasin.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il s'infère de l'articulation de ce texte avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à celui qui impute son préjudice à une chose inerte d'apporter la preuve du caractère anormal de celle-ci, lequel peut résulter notamment de son état ou de sa position.
Au cas présent, le demandeur produit un courrier adressé par l'avocat de la SARL Boucicot distribution aux termes duquel est expressément indiqué que les images de vidéosurveillance font ressortir qu' " Après être tombé et s'être relevé, votre client s'est dirigé normalement vers la caisse " de sorte que la défenderesse ne saurait raisonnablement prétendre qu'aucune chute n'a eu lieu dans son magasin. Il appartient toutefois à M. [N] [Y] de rapporter la preuve de ce que cette chute est imputable à la SARL Boucicot distribution.
Pour justifier du caractère glissant du sol le jour des faits, il verse en premier lieu aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 30 décembre 2019 aux termes duquel il déclare, dès le lendemain des faits, avoir chuté sur le sol du magasin qui venait d'être nettoyé par un homme avec une machine. S'agissant de déclarations unilatérales de M. [N] [Y], elles ne peuvent seules suffire à constituer la preuve de la réalité des faits.
Pour corroborer ses déclarations, M. [N] [Y] produit une attestation de M. [H] [K] en date du 15 mai 2021 aux termes de laquelle celui-ci indique "Je suis un client du magasin G20, situé au [Adresse 4], le 29 décembre 2019 vers 13h15, je fesais mes courses au sein de ce magasin. J'ai vue un homme glisser et choutter sur le sol, là ou un employer procéder à son nettoyage, j'ai vu cet homme c'est relevé péniblement et c'est diriger vers la caisse en boitant. " (sic). Toutefois, à l'instar de la SARL Boucicot distribution, le tribunal ne peut que relever que M. [N] [Y] n'explique pas comment il a rencontré M. [K], alors même qu'il a expressément déclaré qu'il n'y avait" pas de témoins des faits " lors de sa plainte, et que ce dernier est domicilié à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) et a rédigé cette attestation plusieurs années après les faits. Ces incohérences conduisent le tribunal à considérer que cette attestation a été établie pour les seuls besoins de la cause et qu'elle n'a donc pas de valeur probante.
Par ailleurs, l'examen de l'observation initiale du docteur [C] [R] du service des urgences de l'Hôpital [9], accomplie le jour de faits, met en exergue que M. [N] [Y] s'est fait hospitaliser en raison d'un "trauma cheville gauche en eversion ce jour en descendant les marcches" (sic), ce qui ne correspond pas aux déclarations de M. [N] [Y] devant les autorités le lendemain. Le certificat médical afférent à ces observations n'est quant à lui pas exhaustif s'agissant du motif (" […] se disant avoir été victime le 29/12/2019 d' [éléments manquants] L'intéressé présente au jour de l'examen [...] ").
Les défenderesses produisent quant à elles des extraits de vidéosurveillance et le procès-verbal de constat d'huissier afférent dont il ressort qu’à son passage en caisse, M. [N] [Y] n'a pas présenté de bouteille de vin au personnel du magasin alors qu'il déclare pourtant en avoir achetée une et être parti sans lors de sa plainte.
Ces nouvelles incohérences conduisent donc le tribunal à douter de la sincérité des déclarations consignées dans le procès-verbal de dépôt de plainte, lesquelles ne sont en tout état de cause corroborées par aucun élément objectif.
Dès lors qu'il n'est pas établi que le sol du magasin était effectivement glissant avant que M. [N] [Y] passât en caisse, le manquement de la SARL Boucicot distribution à son obligation de sécurité n'est donc pas caractérisé de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle formée à l'encontre de la SA Axa France iard qui est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Il résulte de l'articulation des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui a abusivement engagé une procédure est tenu de réparer le préjudice en résultant.
Au cas présent, aux termes de leurs conclusions, les défenderesses n'exposent ni ne justifient le préjudice qui résulterait du caractère abusif de la procédure de sorte que la responsabilité de M. [N] [Y] ne saurait être engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [N] [Y] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Boucicot distribution et à la SA Axa France iard la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [Y] étant condamné au paiement des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formulées au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SARL Boucicot distribution au titre du dommage corporel résultant de sa chute survenue le 29 décembre 2019;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA Axa France iard ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande en paiement des honoraires du docteur [S] formée à l'encontre de la SARL Boucicot distribution et de la SA Axa France iard ;
DEBOUTE la SARL Boucicot distribution et la SA Axa France iard de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [N] [Y] au titre du caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par M. [N] [Y] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SARL Boucicot distribution et à la SA Axa France iard la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [N] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY
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