Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4R6
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E] [J] [V]
né le 10 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 janvier 2023 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 janvier 2023 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [E] [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023, à 14h30, par M. [T] [E] [J] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [T] [E] [J] [V], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du fait qu'il n'a pas refusé le vol du 22 décembre 2022 est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisqu'il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai caractérisées par le fait qu'une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été adressée le 5 janvier 2023 aux autorités consulaires égyptiennes au vu du nouveau routing de vol fixé le 11 janvier 2023, étant précisé que contrairement à ce qui est affirmé, le procès-verbal en date du 22 décembre 2022 à 12h40 détaille les conditions dans lesquelles l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol à destination du Caire prévu à 14h50, obstruction justifiée selon lui par ses craintes d'un retour en Egypte.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2023 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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