Texte intégral
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQU
N° Minute :
Notification le
17 mai 2022 à 14h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2022
Appel d'une ordonnance 22/0386 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 12 mai 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Mai 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [G] [R]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
née le 14 Novembre 1999 à Echirolle
de nationalité Française
127 rue des alliés
38100 GRENOBLE
assistée de Me Anne EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la Gare
38120 ST EGREVE
comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [I] [O]
de nationalité Française
127 rue des Aliés
38100 GRENOBLE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 mai 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 16 Mai 2022 par Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 17 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la demande d'admission en soins psychiatriques de Mme [G] [R] faite par Mme [I] [O] le 3 mai 2022 ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère d'admission de Mme [G] [R] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 3 mai 2022 ;
Vu la décision du 6 mai 2022 du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère de prolonger la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux des 4 et 6 mai 2022, établis par les Docteurs [K] et [N] dans les 24 heures et 72 heures de l'hospitalisation,
Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par requête du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère, et par laquelle il a été autorisé le maintien des soins de Mme [G] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [R] en date du 13 mai 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le jour même ;
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 13 mai 2022, tendant au maintien des soins à temps complet en hospitalisation,
Entendues Mme [G] [R] et Me Anne Eyango, son conseil, dans ses observations à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée à Mme [G] [R] le 12 mai 2022 et l'appel ayant été formé le 13 mai suivant, ce recours sera déclaré recevable.
En application des dispositions des articles L3211-1 et L3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sauf s'il est établi que:
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'hospitalisation de Mme [G] [R] ont fait le constat qu'elle présentait des bouffées délirantes aigües avec auto agresssivité et hétéro agressivité, une discordance psychique, une désorganisation intellectuelle et du comportement.
S'il résulte des avis médicaux datés des 9 et 13 mai 2022 une amélioration de l'état de la patiente, perceptible lors de sa comparution, il subsiste selon les médecins une angoisse et une exaltation de l'humeur qui se traduisent par une fragilité de l'adhésion aux soins, Mme [G] [R] les qualifiant à la fois de de nécessaires et de mal adaptés, d'autre part un manque de recul dans l'évaluation de sa situation et une ambivalence à l'égard de son milieu familial en l'absence de projet de vie personnel.
Il résulte de ces éléments médicaux que l'état mental de Mme [G] [R], s'il s'est amélioré, requiert encore des soins immédiats et une surveillance médicale continue que sa pathologie ne lui permet pas encore de solliciter elle-même.
En conséquence, dans l'attente de l'élaboration d'un projet de prise en charge socio-sanitaire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, conseiller délégué par la Première Présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en dernier ressort :
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 mai 202 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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