Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 20 MARS 2024
N° : RG : N° RG 23/02843 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G425
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 19 Octobre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [N] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparante et assistée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [14]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
S.A. [21]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
S.A. [11]
Chez [26] - Service surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
Société [36]
Chez [25] - Service surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
Société [35]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante
Société [34]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 29]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparant
Société [17]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Société [13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
Société [18]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 31] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
S.A. [24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
Société [22]
Chez [25] Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
S.A. [15]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
S.A. [17]
Chez [33] - [Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 31 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 7 avril 2022, [N] [I] sollicitait de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement. Sa demande était déclarée recevable le 24 mai 2022.
Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27] approuvait l'orientation de la situation de [N] [I] vers des mesures imposées consistant dans un plan d'une durée de 24 mois au taux de 0 % avec une mensualité de 2639,97 €, mesures subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers de la débitrice au prix du marché, d'une valeur estimée à 370'000 €, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur les biens.
[N] [I] contestait les recommandations susvisées ; la [14] émettait également une contestation, estimant que la débitrice n'était pas surendettée et qu'elle n'était pas de bonne foi.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevables les deux recours, constatait que [N] [I] se trouve en état de surendettement, la déclarait recevable la procédure de surendettement et rejetait la demande de la société [14] sur ce point et établissait un plan de rééchelonnement selon tableau annexé au jugement.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 novembre 2023, [N] [I] interjetait appel du jugement du 19 octobre 2023.
Par un courrier déposé au greffe le 10 janvier 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 29] fait état d'une créance de 5011,53 €.
[28], par courrier déposé le 11 janvier 2024 donne un détail des versements opérés par [N] [I] et déclare que sa créance se monte à 3260,41 €; cet organisme sollicite la confirmation du jugement du 19 octobre 2023.
La [18], par un courrier déposé le 4 janvier 2024, déclare avoir d'observations particulières et fait état d'une créance de 118'057,47 € et d'une créance de 37'420,69 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, le conseil de [N] [I] a été entendu,et a déclaré « [N] [I] est ambulancière, ses revenus sont de 1874 € par moi, elle a 65 ans et espère travailler pendant cinq ans » ; il invoque une retraite de 1469 € et l'existence de trois biens immobiliers produisant
400 € et 300 € de recettes, soit un total de revenus d'environ 4000 € par mois ; il indique que [N] [I] doit faire face chaque mois à plus de 2000 € de charges fixes, qu'elle n'a plus de véhicule de fonction et qu'elle doit donc payer l'essence pour ses déplacements, ce qui porterait ses charges à environ 2500 € par mois.
L'appelante propose de payer 1500 € par mois ; elle déclare qu'elle doit vendre les trois biens immobiliers, précisant , pour l'un des trois, que le locataire actuel accepte d'acheter pour un prix de 140'000 €, mais qu'il lui faut l'accord de ses s'urs ; elle indique qu'un autre bien est actuellement en vente pour le prix de 60'000 €.
L'appelante précise qu'une vente pourra avoir lieu en août 20 24.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a pris en considération des ressources mensuelles d'un montant de 4153 €incluant des revenus fonciers de 800 €et des charges mensuelles d'un montant de 1367,25 €, ce qui laisse une capacité de remboursement de
2785,75 €;
Qu'il indique que la part des ressources mensuelles de [N] [I] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 2639,97 € ;
Qu'il a retenu à juste titre la plus faible de ces deux sommes ;
Qu'il indique que la débitrice avait déjà bénéficié de mesures pendant 24 mois, et qu'elle peut donc bénéficier au maximum d'un plan sur une durée de 60 mois ;
Attendu que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a considéré qu'il y avait lieu de préserver la résidence principale, compte tenu des coûts qu'un relogement engendrerait, et au regard de l'existence une capacité de remboursement importante ;
Qu'il a considéré que la demande de la [14] de faire un plan d'une durée supérieure à sept ans n'était pas adaptée compte tenu du fait que la débitrice pourrait désintéresser une partie des créanciers et apurer une partie de ses dettes en réalisant les deux biens immobiliers autres que celui constituant sa résidence principale, et que le reste des créanciers verront leur créance remboursée suivant les mensualités prévues ;
Attendu en effet que les mesures imposées par la commission apparaissent adaptées, excepté l'exigence de la vente de la résidence principale de [N] [I] , qui pourra éventuellement motiver la mise en place d'un plan plus long ;
Attendu que les mesures adoptées par le premier juge sont adaptées à la situation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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