Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01350 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKL ETRANGER :
Mme [B] [J]
née le 05 Octobre 1983 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de Mme [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 12h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 décembre 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [J] interjeté par courriel du 08 décembre 2025 à 16h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [B] [J], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 9 décembre 2025 à 09h43, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 décembre 2025 à 11h07, Mme [B] [J] via son conseil, Me Mathilde AUDRAIN, a indiqué que l'appel était recevable en tant que motivé.
Par courriel reçu le 09 décembre 2025 à 11h12, la préfecture via son représentant, Me Beril MOREL, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [J] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose en effet que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Dans son acte d'appel, Mme [B] [J] se contente de reprendre l'article R 742-1 du CESEDA et d'indiquer qu''il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L'ordonnance de première instance sera donc infirmée. »
Le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, et en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [B] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 09 décembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01350 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKL
Mme [B] [J] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 09 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [B] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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