Texte intégral
ARRET
N° 42
S.A.S. [4]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00858 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILN4
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 21 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 23 avril 2021 la société [4] (la société [4]) a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) le retrait de ses comptes employeur 2015, 2014, 2012 et 2011 des maladies professionnelles de ses salariés [P], [J], [K], [U], [T] et [L] ainsi que le recalcul des taux impactés 2013 à 2019.
Par décision du 21 juin 2021 la CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 août 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 1er juillet 2022 puis d'un second renvoi à l'audience du 2 décembre 2022 et la clôture a été ordonnée le 20 novembre 2022.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP 2013 à 2019,
- constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2015 les maladies professionnelles de Mmes [P] et [J] et que le compte employeur 2016 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est figé,
- constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2014 la maladie de Mme [K] et que le compte employeur 2015 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est figé,
- constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2012 les maladies professionnelles de Mmes [U] et [T] et que
le compte employeur 2013 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est figé,
- constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2011 la maladie de Mme [L] et que le compte employeur 2012 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est figé,
- infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 21 juin 2021 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable,
- ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les maladies professionnelles litigieuses des salariées [P], [J], [K], [U], [T] et [L],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2013 à 2029 impactés par les maladies des salariées [P], [J], [K], [U], [T] et [L],
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de la société [4] sur le fondement de l'article 2224 du code civil à l'encontre du taux 2016,
- constater et déclarer irrecevable pour forclusion la demande de la société [4] à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2016 à 2019 devenus définitifs,
- constater et déclarer que les recours conservatoires formés au titre des exercices 2016 à 2019 par la société n'ont pas pour effet d'interrompre la forclusion,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur les comptes employeur de la société [4] les conséquences financières des sinistres relatifs aux maladies professionnelles des salariées [P], [J], [K], [U], [T],
- rejeter le recours de la société [4].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il est relevé que, par une décision du 7 octobre 2022 qu'elle produit aux débats, la CARSAT a retiré des comptes employeur 2011 et 2012 de la société [4] les maladies professionnelles des salariées [U], [T] et [L] et qu'elle a procédé au recalcul des taux de cotisation AT/MP impactés par ce retrait, soit les taux 2013, 2014 et 2015 à l'exception du taux 2016, également impacté par les maladies des salariées [U] et [T] mais qu'elle a considéré comme définitif.
La société [4] n'a pas contesté pas cette décision ni n'a présenté d'observation sur ce point.
La CARSAT ayant fait droit à une partie des demandes de la société en cours d'instance, la cour constate donc que l'objet du litige se limite désormais à la contestation des taux de cotisation AT/MP 2016 à 2019 impactés par les maladies professionnelles des salariées [U], [T], [P], [J] et [K].
- sur la forclusion des taux 2016 à 2019
La CARSAT soutient d'abord que le taux 2016 est prescrit conformément à l'article 2224 du code civile.
Elle ajoute ensuite que les taux 2016 à 2019 sont forclos car non contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification à la société [4].
Elle argue enfin que les recours conservatoires introduits par la société au titre des années 2016 à 2019 sont sans incidence sur la recevabilité de sa demande et ne sauraient remettre en cause la forclusion. Elle précise qu'elle n'a jamais demandé de retrait des sinistres litigieux avant son recours gracieux du 23 avril 2021.
La société réplique qu'elle a bien contesté annuellement ses taux de cotisation dans le délai de deux mois suivant leur notification. Elle soutient en outre qu'elle a introduit son recours gracieux dans le délai de deux mois suivant une renotification de ses taux intervenue le 8 avril 2021.
En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen développé par la CARSAT en ce sens sera donc rejeté.
En l'espèce, la CARSAT verse les accusés de réception par la société [4] des décisions de notification de ses taux de cotisation AT/MP 2016 (18 janvier 2016), 2017 (13 janvier 2017) et 2019 (14 janvier 2019).
La CARSAT ne produit pas l'accusé de réception par la société [4] de son taux 2018. Toutefois, la société ne dit pas ne pas avoir reçu la notification de ce taux et déclare même l'avoir contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société [4] qui entend fonder la recevabilité de ses demandes, d'une part, sur une renotification de taux intervenue le 8 avril 2021 et, d'autre part, sur les courriers de contestation qu'elle dit avoir introduits tous les ans dans le délai réglementaire de deux mois suivant la notification de ses taux.
S'agissant de la renotification de taux qui serait intervenue le 8 avril 2021, elle n'est pas produite aux débats et la société ne précise même pas quels étaient les taux concernés. Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant des courriers de contestation annuels dont elle se prévaut, la demanderesse produit des courriers du 11 février 2016, du 21 février 2017 et du 25 février 2019.
Dans ces courriers, la société [4] déclare en des termes tantôt similaires, tantôt identiques, avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année concernée, « sous réserve de l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse de prestations servies au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité », précisant que « la réglementation applicable en la matière n'a pas été respectée pour les sinistres suivants » et joint à chaque fois une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification en rapport avec les sinistres litigieux.
Il est observé que ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la société [4] contesterait les éléments de ses tarifications relatifs aux maladies professionnelles contestées en l'espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique.
Ces courriers purement informatifs ne sauraient dès lors constituer une contestation des taux 2016 à 2019. Il n'y est pas fait mention d'une quelconque demande de retrait des maladies des salariées [U], [T], [P], [J] et [K].
Cette demande a été formulée gracieusement pour la première fois par un courrier du 23 avril 2021, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification à la société [4] de ses taux 2016 à 2019.
La société [4] était donc forclose, à la date du 23 avril 2021, à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016 à 2019.
La demande de retrait des maladies des salariées [P], [J] et [K] des comptes employeur de la société [4] est donc irrecevable pour forclusion.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire à retirer des comptes employeur 2011 et 2012 de la société [4] les maladies professionnelles des salariées [U], [T] et [L] et qu'elle a procédé au recalcul des taux de cotisation AT/MP 2013, 2014 et 2015 impactés à l'exception du taux 2016,
Dit par conséquent que la demande de retrait des maladies des salariées [U], [T] et [L] est sans objet,
Dit que la société [4] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016, 2017, 2018 et 2019 impactés par les maladies professionnelles des salariées [U], [T], [P], [J] et [K],
Déclare en conséquence irrecevable la demande de la société [4] de retrait de ses comptes employeur 2014 et 2015 des maladies professionnelles des salariées [P], [J] et [K],
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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