Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 23/01384
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société 247 ARISTIDE BRIAND
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0991
ET :
La société PRONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0003
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EXPOSE DU LITIGE
La société 247 Aristide Briand, a, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, consenti à la société PRONE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
Par acte délivré le 10 janvier 2024, et dénoncé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, la société 247 Aristide Briand a assigné la société PRONE en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire en raison d’un défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion immédiate de la société PRONE ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et la séquestration du mobilier ;condamner la société PRONE à lui payer à titre provisionnel :la somme de 24.719,36 euros arrêtée au 13 décembre 2023 et augmentée des loyers, charges, des intérêts au taux légal, de la clause pénale contractuelle ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience ;une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur du loyer courant, augmenté des provisions sur charges, jusqu’à la libération complète des locaux ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la société PRONE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'exécution de l'ordonnance et des actes de dénonciation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2024.
Par observations orales, la société 247 Aristide Briand sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 33.012,29 euros, mars 2024 inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Par écritures soutenues oralement, la société PRONE reconnaît les arriérés locatifs, mais s'oppose aux sommes réclamées au titre de la majoration et sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir sa bonne foi et ses efforts de paiement, en dépit de ses difficultés financières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est établi par le décompte arrêté au 14 mars 2024 que la société Prone n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues au bailleur et qu'elle reste devoir la somme de 27.789,78 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mars 3034 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 27.789,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La majoration sollicitée est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle apparaît excessive. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
La société 247 Aristide Briand justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 octobre 2023 pour une somme en principal de 17.333,95 euros est demeuré infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 novembre 2023.
La société PRONE sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, ce à quoi la société bailleresse s'oppose.
Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu du montant de la dette, et étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société PRONE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'exécution de l'ordonnance et des actes de dénonciation.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 247 Aristide Briand l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 28 novembre 2023 ;
Condamnons la société PRONE à payer à la société 247 Aristide Briand la somme provisionnelle de 27.789,78 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société PRONE se libère de la provision ci-dessus allouée en 23 mensualités de 1160 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société PRONE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la société PRONE devra payer mensuellement à la société 247 Aristide Briand à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société PRONE à payer à la société 247 Aristide Briand la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PRONE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'exécution de l'ordonnance et des actes de dénonciation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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