Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01453 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [D], Commerçant immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 779 874 528, dont l’activité était exploitée [Adresse 7], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15 décembre 1997,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6],
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 avril 2025, la Selarl MJ Synergie, représentée par Maître [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [D], se prévalant de l’ordonnance rendue le 19 juin 2013 par le juge commissaire ayant autorisé, aux frais de la commune de Reyrieux (Ain), la rétrocession à titre gratuit à cette dernière des parcelles cadastrées AS [Cadastre 4] et AR [Cadastre 3] sur, a fait assigner cette commune à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, au visa des articles 44 du code de procédure civile, L. 621-9 et R. 621-21 du code de commerce, L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- juger parfaite la rétrocession des parcelles AS [Cadastre 4] et AR [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] au bénéfice de cette dernière, à titre gratuit et à ses frais ;
- juger que la commune de [Localité 6] a été défaillante dans ses obligations relatives à la réitération de l’acte de rétrocession des parcelles AS [Cadastre 4] et AR [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] ;
- juger en conséquence que le jugement à intervenir vaudra rétrocession à titre gratuit AS [Cadastre 4] et AR [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] ;
- ordonner la publication dudit jugement au service de la publicité foncière compétent aux soins de la commune de [Localité 6] et à ses frais, à l’effet de voir acter et enregistrer la rétrocession à titre gratuit des parcelles ainsi que la purge de toutes les éventuelles inscriptions sur ces parcelles ;
- condamner la commune de [Localité 6] à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La preuve n’est pas rapportée que la commune de [Localité 6] a satisfait à l’engagement qu’elle avait pris de réaliser à ses frais l’acte de rétrocession à titre gratuit à son profit des parcelles désignées au cadastre sous les références section AS n° [Cadastre 4], [Localité 8], et section AR, n° [Cadastre 3], [Localité 5]
Il convient en conséquence de déclarer parfait l’acte en cause.
Le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière compétent et les formalités de purge d’éventuelles inscriptions effectuées, le tout aux frais de la commune de [Localité 6], à la requête de la partie la plus diligente.
Partie perdante, la commune de [Localité 6] sera condamnée aux dépens et versera à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance datée du 19 juin 2013 rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [D],
Déclare parfaite la rétrocession à titre gratuit au profit de la commune de [Localité 6] des parcelles désignées au cadastre de cette commune sous les références section AS n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 8], et section AR, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 5] ;
Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière compétent et les formalités de purge d’éventuelles inscriptions effectuées, le tout aux frais de la commune de [Localité 6], à la requête de la partie la plus diligente ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens ;
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Anthony SCARFOGLIERO
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