Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03211
APPELANTE
SOCIÉTÉ CLÉMENT [Localité 3] BEAUDOTTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉE
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [W] a été engagée par la société Clément [Localité 3] Beaudottes en qualité d'équipière polyvalente. dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 6 janvier 2010.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.
Le 1er juillet 2012, Mme [W] a été promue assistante de direction junior.
Le 2 avril 2013, la société Clément [Localité 3] Beaudottes a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 10 avril 2013.
Le 2 mai 2013, la société Clément [Localité 3] Beaudottes a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [W] a, par acte du 2 octobre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Clément [Localité 3] Beaudottes à lui payer les sommes suivantes :
-14 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 664,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
-366,43 euros au titre des congés payés afférents,
-1 282,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16-12-2014, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société Clément [Localité 3] Beaudottes à rembourser à pôle emploi, les allocations versées à Mme [W] dans la limite de six mois,
-condamné la société Clément [Localité 3] Beaudottes aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société Clément [Localité 3] Beaudottes a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Clément [Localité 3] Beaudottes demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce que :
* il l'a condamné aux paiement de sommes de :
-14 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 664,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
-366,43 euros au titre des congés payés afférents,
-1 282,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations versées à Madame [W] dans la limite de 6 mois,
* l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros,
-de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
-de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 993 euros, avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt,
-de condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- y ajouter 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour,
-de condamner Madame [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour :
-de juger qu'elle est recevable en sa demande de confirmation partielle de la décision attaquée,
-de juger qu'elle est recevable en son appel incident,
-de la juger bien fondée en l'intégralité de ses prétentions,
y faisant droit,
-de confirmer la décision de première instance en ce que les premiers juges ont :
-jugé le licenciement da dénué de toute cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Clément [Localité 3] Beaudottes à lui verser avec intérêts au taux légal et anatocisme, à compter du 16 décembre 2014 pour les créances salariales, et à compter du jugement de première instance pour les créances indemnitaires, les sommes suivantes:
-3 664.34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-366.43 euros au titre des congés payés y relatifs
-1 282.52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
-d'infirmer la décision des premiers juges pour le surplus,
statuant de nouveau,
-de condamner la société Clément [Localité 3] Beaudottes à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance :
-20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-de juger qu'il y aura lieu de capitaliser lesdits intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-d'ordonner à l'employeur de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
-bulletins de paie pour les mois de mai, juin, et juillet 2013,
-certificat de travail du 7 janvier 2010 au 4 juillet 2013,
-attestation destinée à Pôle Emploi,
-de condamner la société Clément [Localité 3] Beaudottes à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par elle de ce chef en cause d'appel,
-de condamner la société Clément [Localité 3] Beaudottes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Si Mme [W] produit aux débats l'attestation de Mme B qui fait valoir que depuis janvier 2013 l'intimée avait des horaires équivalents aux équipiers et non à un manager et que ses responsabilités étaient inexistantes (pièce 7) et un certificat médical du 3 mai 2013 faisant état d'une symptomatologie anxieuse massive associée à une histoire conflictuelle avec son directeur (pièce 17), ces pièces, de surcroît peu circonstanciées, ne permettent pas à elles seules de démontrer une exécution fautive du contrat de travail.
Aussi , Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [W] d'avoir servi 3 personnes le 21 mars 2013 sans réaliser aucun encaissement et, interrogée par son collègue, M.[Y], de lui avoir répondu : 'tu peux le dire à [P], j'en ai rien à foutre'.
Pour justifier de la matérialité des faits, l'employeur produit aux débats les témoignages de M. [Y], manager et de M.[O], corroborant ces faits (pièces 15 et 16) ainsi que le dépôt de plainte effectué le lendemain par le directeur du restaurant (pièce 16).
Toutefois, la plainte déposée ne permet pas d'établir la matérialité des faits dés lors qu'elle a été classée sans suite (pièce 15 de la salariée).
De même, l'attestation de M. [O] est dépourvue de force probante dés lors qu'aucun document officiel n'y est annexée et qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de vérifier l'identité du témoin.
Aussi, à défaut d'être corroboré par d'autres éléments probants, lesquels sont pourtant visés dans la lettre de licenciement (enregistrement de vidéo surveillance, journal électronique), le seul témoignage de M. [Y], de surcroît lié à l'employeur par un lien de subordination, ne peut suffire à établir la matérialité des faits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée 3 664,34 euros à titre d'indemnité de préavis, 366,43 euros au titre des congés payés afférents et 1 282,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, montants non strictement contestés et conformes à ses droits.
Concernant le quantum des dommages et intérêts alloués, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (3 ans et 4 mois), de son indemnisation par Pôle emploi dont elle justifie jusqu'au 28 février 2014 (pièce 6), le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 14 700 euros (correspondant à 8 mois de salaire) sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
III-Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a :
-rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16-12-2014, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-condamné la société Clément [Localité 3] Beaudottes à rembourser à pôle emploi, les allocations versées à Mme [W] dans la limite de six mois,
- condamné la société appelante au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il y a en outre lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à ce stade d'ordonner une astreinte.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [W] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.
L'employeur qui succombe sera en outre condamné aux dépens.
DÉCISION
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Clément [Localité 3] Beaudottes à verser Mme [W] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Clément [Localité 3] Beaudottes aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE