Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6O
O R D O N N A N C E N° 2024 - 110
du 14 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [X]
né le 19 Août 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 25 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [X],
Vu l'arrêté en date du 8 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [V] [X],
Vu l'ordonnance du 10 Février 2024 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [X], pour une durée de vingt-huit jours .
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [V] [X] faite le 12 février 2024 à 14h55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 février 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales reçues le 13 février 2024 à 20h27 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Février 2024, à 14h55, Monsieur X se disant [V] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Février 2024 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce, Monsieur X se disant [V] [X] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment le procès-verbal de fin de retenue alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale comme le procès-verbal retraçant le déroulement de la retenue judiciaire et mentionnant la fin de la mesure.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur X se disant [V] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2024 à 13h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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