Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03923 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREV du rôle général.
ENTRE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 8 juillet 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 Août 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
S.E.L.A.R.L. CABINET BIBARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître MALIK FAZAL, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [B],
- en sa plaidoirie : Maître MALIK FAZAL.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 14 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me Bibard a été le conseil de Mme [B] dans le cadre d'une procédure par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Dans le cadre de ce dossier, Me [V] a adressé le 8 janvier 2021 à Mme [B], une facture N°SELARL PB 2021/006 d'un montant de 1 213 € TTC.
Le 10 mars 2021, Mme [B] s'est acquittée d'un avoir d'un montant de 200 €.
Le 11 février 2022, Me [V] a adressé à Mme [B] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 1 013 € TTC.
Me Bibard a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par M. le bâtonnier a :
- taxé l'ensemble des honoraires dus par M. [B] à la SELARL [V] à 1 200 € TTC compte tenu de l'acompte déjà versé ;
- condamné Mme [B] à régler à la SELARL [V] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens éventuels, notamment s'agissant des frais exposés pour la mise en place de ladite procédure de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2022, Mme [B] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Elle soutient pour l'essentiel :
- bénéficier de l'aide juridictionnelle puisque ses revenus sont de l'ordre de 910 € par mois ;
- que M. [E], un ami, a déposé en main propre le 24 juillet 2022 les documents relatifs à cette aide ;
- que Me [V] s'est déjà payée ses honoraires avec l'argent de ses indemnités malgré l'aide juridictionnelle.
A l'audience du 13 décembre 2022, Mme [R] [B] était présente et la SELARL [V] était représentée par Me Malik-Fazal.
Mme [B] a indiqué avoir fait une demande d'aide juridictionnelle mais qu'elle n'a pas eu de récépissé ni de décision. Elle a ajouté n'avoir jamais eu de nouvelles de Me [V] et ne conteste pas qu'elle doive quelque chose mais à travers l'aide juridictionnelle.
La SELARL [V] a indiqué que Mme [B] ne conteste pas les honoraires et que le cabinet a fait plusieurs relances pour récupérer le formulaire d'aide juridictionnelle ainsi que les pièces qu'il n'a jamais reçues. Elle a ajouté que les fonds sont consignés sur la Carpa et demande l'autorisation de prélèvement des honoraires.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.
SUR CE,
Sur l'aide juridictionnelle,
Conformément à l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique «l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance'»
En l'espèce, Mme [B] n'apporte aucune preuve au dossier permettant de mettre en évidence qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur la taxation des honoraires,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
En tout premier lieu, rappel doit être fait qu'il ne relève pas de la compétence de la première présidente de la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires de se prononcer sur les éventuels éléments concernant la responsabilité professionnelle ou les manquements de Me [V], qui aurait fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il aurait écrit deux courriers contradictoires, l'un du 30 juin 2020 et le second du 11 mars 2021.
Ainsi, les arguments en ce sens soulevés par Mme [B] relèvent de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la première présidente. Ces éléments seront donc écartés.
Mme [B] ne conteste pas devoir des honoraires à Me [V] et ne conteste pas les diligences réalisés par son ancien conseil mais affirme qu'elle les doit sous couvert de l'aide juridictionnelle.
Or, comme précédemment tranché, Mme [B] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle de sorte qu'elle doit nécessairement rémunérer personnellement son ancien conseil pour les diligences accomplies.
De surcroît, le montant obtenu par l'article 700 du Code de procédure civile au terme de la précédente procédure doit nécessairement revenir à son ancien conseil, Me [V] dans la mesure où ce dernier n'a été rémunéré qu'à hauteur de 200 € par un avoir versé le 10 mars 2021 et qui est dès lors insuffisant.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Madame [R] [B], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 8 juillet 2022 ;
CONDAMNONS Mme [R] [B] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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