Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW73
[M]
C/
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00187 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW73
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000744 du 20/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEES :
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Marion GAVALDA de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Marion GAVALDA de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [M] a interjeté appel le 19 janvier 2023 d'un jugement rendu le 2 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ayant notamment :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- fixé la créance de Mme [P] [A] à l'égard de l'indivision entre M. [M] et Mme [N] [A] à la somme de 60.570,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ;
- dit que Mme [P] [A] sera payée sur prélèvement de l'actif avant le partage ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre M. [M] et Mme [N] [A] ;
- débouté M. [M] de ses demandes de fixation de créances ;
- désigné Me [O], notaire à [Localité 17] pour qu'il établisse l'acte constatant le partage des indivisions entre M. [M] et Mme [N] [A], conformément aux termes de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger nulle la demande initiale de Mmes [A], à défaut de tentative de résolution amiable du litige ;
- à défaut, dire et juger irrecevable l'assignation en partage délivrée à M. [M] le 17 décembre 2019 faute de diligences préalables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et au fond :
- fixer la créance contre l'indivision à hauteur de 18.000 euros au titre de la donation de son père versée au profit de l'indivision ;
- fixer la créance au profit de M. [M] à l'encontre de l'indivision à la somme de 209.103,86 euros au titre de la rémunération de son activité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble ;
- débouter Mmes [A] de toutes demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les dépens de la présente procédure, y compris les frais de partage, seront partagés par moitié entre les parties ;
- confirmer encore le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de Mmes [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande indemnitaire de Mmes [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mmes [A] solidairement à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 s'agissant de la procédure d'appel et dont distraction au profit de Me Bonneau.
Les intimés, Mmes [N] et [P] [A], concluent à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu'il a :
- fixé la dette de l'indivision au profit de Mme [P] [A] à la somme de 60.570,37 euros outre les intérêts de droit à compter du 17 décembre 2019 ;
- débouté M. [M] de toutes ses demandes, en particulier de récompense pour une prétendue avance de son père ou pour de prétendus travaux dépassant sa part contributive ;
Sur appel incident :
- dire que les intérêts produits par la créance de Mme [P] [A] seront imputés à M. [M], à concurrence de 7.131,98 euros sur la part du prix de la maison indivise à lui revenir ;
- homologuer le compte d'administration de Mme [N] [A] et dire qu'il doit lui être remboursé le solde de 431,74 euros ;
- ordonner que Me [O] répartisse le solde du prix de la maison indivise selon les droits de chacun au regard de l'origine de propriété de chaque élément de l'ensemble vendu ;
- dire que les dépens seront payés comme des frais privilégiés de partage et que DGCD Avocats pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exclusion de tout partage de dépens ;
- condamner M. [M] à payer à Mmes [P] et [N] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.420 euros ;
- rejeter toutes autres demandes de M. [M].
A l'appui de sa demande de réformation M. [M] explique que dans le cadre de leur assignation en partage, Mmes [N] et [P] [A] ne font état que d'un seul courrier en date du 11 décembre 2017, soit quasiment antérieur de 2 ans avant la délivrance de l'assignation. Ce seul élément ne saurait tenir lieu de tentative amiable de résolution du litige en application de l'article 56 du code de procédure civile.
Selon lui les intimées n'ont jamais envisagé sérieurement une résolution amiable du litige car alors qu'il indiquait dans une lettre du 11 octobre 2019 qu'il était disposé à vendre mais aux meilleures conditions dans l'intérêt des deux indivisaires, la réponse qu'il a reçue le 28 novembre 2019 est une copie de l'assignation.
En outre en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, les diligences doivent avoir été réalisées préalablement à l'instance, c'est pourquoi il soulève une fin de non recevoir.
M. [M] explique également qu'il ne conteste pas la créance de 60.570,37 euros à la charge de l'indivision à l'égard de Mme [P] [A], son ex belle-mère. Il a donné son autorisation à Me [O] pour le règlement de la somme dûe à Mme [P] [A] à hauteur de 66.031 euros.
De même, il rappelle qu'il avait conclu en première instance aux fins qu'il lui soit donné acte qu'il acceptait la désignation d'un notaire et d'un juge commis aux fins de procéder au partage de l'indivision.
M. [M] demande à la cour que soit reconnue la créance d'un montant de 18.000 francs issue d'une donation de son père à l'indivision. Il produit au débat une attestation justifiant de cette donation rédigée par son père. Il indique que cette somme a permis d'éviter la vente forcée par adjudication du logement familial. Par la suite, cette avance a finalement été utilisée par la suite par le couple pour des dépenses courantes et pour les travaux de la maison.
M. [M] demande enfin que lui soit reconnue une créance au titre de son apport en industrie, par les travaux réalisés et le temps passé à la rénovation de l'ensemble immobilier.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [A] expliquent que M. [M] n'a accepté de signer des mandats à hauteur de 270.000 euros nets vendeurs qu'après une mise en demeure collaborative du 11 décembre 2017.
Souhaitant avancer, les intimées ont dû délivrer une assignation en date du 17 décembre 2019. Elles expliquent que M. [M] à soulevé tardivement la nullité de l'assignation et le redemande en appel. Les intimées ne comprennent pas cette stratégie alors qu'il a accepté la vente de l'immeuble, ne conteste pas la créance de Mme [P] [A] ni la désignation de Me [O] pour partager le prix.
Il s'est montré passif depuis 2019, n'a fait aucune proposition effective pour vendre la maison.
Mme [N] [A] a alors relancé le processus de vente amiable et a fait établir par Mme [Z], mandataire de l'agence [20], un mandat à 260.000 euros frais d'agence à charge du vendeur ; ce mandat a été adressé à M. [M] et il a donné une réponse tardive.
Concernant la reconnaissance de la créance de Mme [P] [A], les intimées expliquent à la cour qu'elles ne comprennent pas pourquoi M. [M] demande la réformation du jugement sur ce point, puisqu'il admet lui même l'existence de cette créance. Toutefois, pour accepter ce règlement M. [M] s'est appuyé sur le compte arrêté au 31 octobre 2022 en oubliant qu'il ne donnait son accord que 4 mois plus tard, le 6 mars 2023 et en oubliant de ce fait les inttérêts courus dans l'intervalle. Ce compte a été présenté à Me [O] et à l'avocat de M. [M] qui a acquiescé. Ce compte sera considéré comme soldé par le règlement de 1 671,36 euros.
Il n'y a donc pas lieu de faire supporter ces surcoûts à la masse indivise ce qui reviendrait à les imputer proportionnellement sur la part majoritaire devant revenir à Mme [N] [A] alors qu'ils sont uniquement dûs à la résistance de M. [M].
Concernant la créance de M. [E] [M], Mme [N] [A] n'a jamais entendu parler d'un tel règlement qui aurait bénéficier à leur indivision. Les intimées font remarquer que l'attestation justificative est un document dactylographié et signé sans nom et ne respecte aucune des formes définies par la loi pour valoir preuve d'une dette.
Concernant la créance de M. [M] au titre de son apport en industrie, les intimées expliquent que les travaux ont été principalement réalisés soit par des entreprises soit par des équipes d'amis bénévoles ou rémunérés. M. [M] y a participé dans une mesure compatible avec le fait que, pendant ce temps-là, il cherchait à se faire déclarer handicapé pour mal de dos, ce qui contre indique à priori une capacité de travail normale et surtout rémunérable. De plus, M. [M] n'apporte pas la preuve de la quantité et la qualité du travail effectivement fourni. Par ailleurs, il a laissé Mme [P] [A] payer les marchandises. Il est rappelé à la cour que depuis la séparation en juillet 2017 et jusqu'à la fin de l'année 2019, M. [M] a vécu dans la maison à titre gratuit.
Concernant l'appel incident sur les modalités de partage du prix de la maison indivise, les intimées expliquent qu'il ne reste pas un patrimoine à partager mais un solde de prix à répartir. Ce prix vient en représentation d'un bien indivis mais il n'existe pas d'indivision sur une somme d'argent. Il n'y a plus qu'à répartir ce solde de prix (qui appartient déjà aux deux ex-concubins) selon les droits connus de chacun. Un acte de partage n'est pas nécessaire pour cela ce qui économisera les frais et droits d'enregistrement d'un partage écrit ; maître [O] l'a confirmé. Il serait suffisant de donner à Me [O] une mission précise de répartition du solde du prix de la maison indivise.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 14 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions de les intimées en date du 06 février 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
SUR QUOI
M. [M] et Mme [N] [A] ont vécu en concubinage de 1992 à 2017 et ont eu deux enfants [C] et [Y], nés en 2000 et 2006.
Au cours de leur vie commune (entre 1999 et 2003), le couple a acquis plusieurs biens immobiliers situés Lieu-dit [Localité 1] à [Localité 21], à savoir :
- la maison le 29 juin 1999 : à hauteur de 51/301ème pour M. [M] et 250/301ème pour Mme [N] [A] et pour un prix de 270.000,00 francs soit 41.923 euros ;
- la bande de terrain (ZB [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), le 14 novembre 1999 : chacun pour moitié et pour un prix de 17.760,00 francs soit 2.707,49 euros ;
- et la parcelle de terre (ZB [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) le 27 octobre 2003 : chacun pour moitié de nouveau et pour un prix de 41.100,00 francs soit 6.265,65 euros.
Par acte authentique du 21 octobre 2021, le bien immobilier dans son ensemble a été vendu pour un prix total de 260.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, Mme [N] [A] et Mme [P] [A] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon aux fins du partage de l'indivision.
M. [M] a interjeté appel. Les intimées n'ayant pas constitué avocat, il a été demandé à M.[M] selon une lettre du greffe en date du 23 février 2023 de procéder par voie de signification, ce qui a été fait :
- à l'encontre de Madame [N] [A], le 8 mars 2023,
- à l'encontre de Madame [P] [A], le 9 mars 2023.
Parallèlement, Mesdames [N] et [P] [A] ont constitué avocat par un acte en date du 14 mars 2023.
Sur la nullité de la demande initiale de Mmes [N] et [P] [A], à défaut de tentative de résolution amiable du litige
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige antérieure au 1er janvier 2020, 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vu de parvenir à une résolution amiable du litige'.
La nullité de l'acte suppose en outre, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, d'établir l'existence d'un grief causé par l'irrégularité.
L'article 1360 du même code rappelle qu'à peine d'irrecevabilité l'assignation précise, notamment, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte des pièces produites que six mois après la séparation du couple que le conseil de Mme [A] a adressé un courrier par lettre recommandée et simple à M. [M] lui présentant une analyse de l'indivision entre les parties, les suites possibles pour en sortir, ainsi que la précision que sa cliente n'écartait pas une solution amiable ; M. [M] était in fine engagé à consulter un avocat.
Mme [A] [N] produit également en pièce 11 un avis de valeur de l'immeuble commun établi par [14] en novembre 2017 à sa demande ainsi qu'un mandat de vente simple signé par les parties auprès de la même agence et du même agent commercial pour 282.300 euros en juin 2018.
Avant le départ des lieux de M. [M] en août 2019, Mme [A] produit un nouvel avis de valeur émanant de la même agence fixant celle-ci entre 235.000 euros et 245.000 euros le prix du bien, avis établi pour l'appelant comme l'intimée.
Mme [A] communique également un autre avis de valeur de l'agence immobilière L'Adresse (pièce 16) en janvier 2019 ainsi qu'un courrier de Mme [K], agent commerciale de cette socité en date du 1er aout 2019, dans lequel celle-ci indique, que, titulaire d'un mandat de vente, ' après plusieurs dates et heures différentes fixées au vu de présenter le bien à mes collaborateurs et la programmation de la visite prévue le 19 juillet 2019 à 11 heures, celles-ci ont été annulées à chaque fois par M [M]'.
Ces éléments démontrent que M. [M] était non seulement avisé officiellement fin 2017 de la volonté de Mme [A] de sortir de l'indivision mais que durant 2018 il a signé un mandat de vente, manifestation d'une volonté commune, pour ensuite refuser les visites destinées concrètement à la vente du bien.
Si M. [M] évoque dans un courrier officiel adressé par son avocat en octobre 2019 qu'il avait d'autres projets de vente de l'immeuble en trois lots pour un prix supérieur, force est de constater qu'il ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de ce projet, de démarches qui aurait été communiquées à l'intimée à cette fin, démarches qui auraient participé au règlement amiable de l'indivision.
Mme [A] justifie ainsi de nouveau à hauteur de cour avoir tenté de parvenir à ce partage amiable par diverses démarches actives, impliquant M. [M] et que seule l'inaction de celui-ci sur plusieurs années a conduit Mme [A] à agir judiciairement.
Il ne peut qu'être constaté, comme le relève Mme [A], le ressentiment de M. [M] à l'égard de son ex-compagne - encore exprimé devant le juge des enfants du tribunal judicaire de Castres le 23 février 2023 - celui-ci exprimant devant le magistrat 'n'avoir aucune envie de communiquer avec Mme [A] du fait de la 'haine'qu'elle lui inspire', expression toujours actuelle de son positionnement illustrant son refus de trouver une solution amiable au règlement de l'indivision.
M. [M] évoque enfin l'application de l'article 1360 du code de procédure civile sans pour autant en tirer les éventuelles conséquences s'agissant de l'assignation devant le premier juge ni produire d'éléments au soutien de ces allégations.
La décision critiquée rejettant la fin de non recevoir d'irrecevabilité de l'assignation sera par conséquent confirmée.
Sur les intérêts produits par la créance de Mme [P] [A]
M. [M] ne conteste pas la créance de Mme [P] [A] résultant du prêt octroyé par elle qui a été fixée par le jugement critiqué, du 2 septembre 2022, à hauteur de 60.750,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 et avec exécution provisoire.
Il ressort cependant du dossier que M. [M] s'est opposé au règlement de cette somme jusqu'au 22 mars 2023, ce refus de règlement conduisant à la production d'intérêts moratoires et une créance établie au 22 mars 2023, date de paiement, à la somme totale de 73.134 euros.
La somme de 66.031,40 euros ayant été versée par Me [O] sur le compte CARPA du conseil de Mme [A] [P], il reste effectivement devoir la part des intérêts moratoires qui ont couru, après avoir imputé sur les intérêts dus une partie de cette somme (7.102,60 euros) courant jusqu'au règlement définitif du principal restant à payer soit 1.641,57 euros.
Cette somme résultant de la seule opposition de M. [M] de délivrer au notaire l'autorisation de verser les fonds ne sera par conséquent imputée qu'à la part de l'appelant et non à l'indivision.
Sur la créance de l'indivision de M. [M] contre l'indivision au titre d'une donation de son père
Au soutien de cette demande, M. [M] indique que son père lui a versé la somme de 18.000 euros en 2014 et produit une attestation à cette fin établie en 2018 (pièce 16).
Cette pièce dont la valeur probante est faible n'est cependant corroborée par aucun élément bancaire permettant de déterminer la destination de cette somme alléguée bien que le compte bénéficiaire soit indiqué.
En outre comme le relève justement les intimées ce document précise que 'cette somme lui a été adressée dans le but de contribuer à éviter la vente forcée par adjudication judiciaire fixée à l'audience du mardi 8 juillet 2014 et qui a été ordonnée le 8 avril 2014 par la chambre des saisies immobilières du TGI de la Roche Sur Yon de la propriété sise sur la commune de [Localité 21]'.
Les intimées justifient cependant que la somme réclamée par le [15], ayant donné lieu à cette action en vente forcée de l'immeuble, a été entièrement réglée par Mme [A] [P] (pièces 6 et 7 des intimées) et non par d'autres apports.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que M. [M] ne rapportait pas la preuve avec ce document, non probant dans sa forme comme dans son objet, que l'indivision était débitrice de la somme réclamée.
La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la créance d'apport en industrie de M. [M]
M. [M] soutient que les travaux qu'il a réalisés au profit de l'immeuble constitue une activité justifiant une rémunération correspondant à la plus value apportée à l'immeuble commun soit 209.103 euros depuis son acquisition en 1999.
Il communique à cette fin diverses attestations indiquant qu'il a effectivement procédé avec des tiers, parmi ses amis notamment, à des travaux de restauration de la maison - coulage de la dalle béton et réfection des murs notamment - qu'il occupait alors avec sa compagne et leurs enfants, sans pour autant que cette activité puisse être réellement et objectivement valorisée au titre d'une gestion de l'indivision.
En outre une partie importante des travaux - de maçonnerie ou de menuiserie aluminium notamment - a bien été réalisée par des entreprises comme en témoignent diverses factures transmises par les intimées (attestation de M. [H] , factures de M. [L] et [T] ou le jardin Marandais).
C'est par ailleurs à juste titre que Mme [A] [N] souligne qu'à cette époque M. [M] avait cessé toute activité professionnelle et qu'elle seule apportait l'intégralité de ses revenus à la famille ; elle était en outre aidée par sa mère qui finançait certains travaux en règlant une partie des factures (pièce 31).
M. [M] ne justifie donc pas plus devant la cour d'une participation spécialement importante et identifiée dans les travaux de rénovation de l'immeuble commun qui justifierait une rémunération pour gestion de l'indivision en application de l'article 815-12 du code civil, sa participation aux travaux de restauration du bien commun, dans les conditions rappelées ci-dessus, consistant en sa contribution à la vie commune.
Le rejet de sa demande de rémunération au titre de sa gestion de l'indivision sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes tendant aux modalités de partage
Il appartient conformément à la décision critiquée au notaire désigné de procéder dans le cadre de sa mission au partage en raison de l'origine de propriété des lots vendus, du compte d'administration de Mme [N] [A], sous réserve des ajustements nécessaires que la cour ne peut en l'état apprécier.
La décision désignant Me [O] à cette fin sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront payés comme frais privilégiés de partage et la Selarl DGCD Avocats sera autorisée à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard des procédures engagées, de leur durée et de la succombance de M. [M] en toutes ses prétentions devant la cour, celui-ci sera condamné à payer à Mmes [P] et [N] [A] la somme de 3.420 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts produits par la créance de Mme [P] [A], à concurrence de 7.131,98 euros au 31 mai 2023, seront imputés à M. [M] sur la part du prix de la maison indivise à lui revenir,
Dit que les dépens seront payés comme des frais privilégiés de partage et que la Selarl DGCD Avocats pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exclusion de tout partage de dépens,
Condamne M. [M] à payer à Mmes [P] et [N] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.420 euros,
Condamne M [M] aux dépens de l'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD