Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5S7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 22/00019
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[7]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTYU-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [W] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00019 rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la [8] (la [6]) .
A l'audience du 1er décembre 2025 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée.
Par un courrier électronique, le 30 novembre 2025, Mme [W] avait informé la cour de son désistement d'appel et par un message électronique, le 1er décembre 2025, la [6] avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [W] et accepté par la [6] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [L] [W],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [L] [W] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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