Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFO
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[E] [M]
C/
S.A.R.L. TERRA NOVA
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Décision déférée à la Cour du :
02 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00013
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [O], [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. TERRA NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chloé GILLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O], [E] [M] a été lié à la S.A.R.L. Terra Nova en qualité de homme toute main/gouvernant, 1ère catégorie, coefficient 105, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 10 août au 10 novembre 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Le 19 août 2021, soit durant la période d'essai, Monsieur [M] a transmis un courrier de 'démission' de son emploi, et le salarié est sorti des effectifs de la société le 21 août 2021.
Monsieur [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-pris acte que Monsieur [E] [M] sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et renonce à ses autres demandes,
-dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
-en conséquence, débouté Monsieur [E] [M] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-dit la procédure engagée par Monsieur [E] [M] non abusive,
-en conséquence, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Terra Nova aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [E] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, débouté Monsieur [E] [M] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [M] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2003 en ce qu'il a : dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, en conséquence, débouté Monsieur [E] [M] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-statuant à nouveau, de condamner la SARL Terra Nova à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 4.062 euros, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, condamner la SARL Terra Nova à payer à Monsieur [O] [E] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner la SARL Terra Nova à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, S.A.R.L. Terra Nova a demandé :
-de confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : dit qu'un simple retard de déclaration ne peut conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, débouté Monsieur [M] de demande indemnitaire au titre de travail dissimulé,
-de déclarer la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation d'un prétendu préjudice résultant d'une expulsion du logement irrecevable en ce qu'aucun appel n'a été formé à ce titre,
-de juger la procédure initiée par Monsieur [M], abusive, de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive,
-statuant à nouveau, et en tout état de cause : de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Monsieur [M] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eut égard aux frais irrépétibles que la SARL Terra Nova a été dans l'obligation d'engager, de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [E] [M] mais Monsieur [O], [E] [M].
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Monsieur [M] querelle le jugement en ce qu'il a dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, en conséquence, débouté Monsieur [M] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé. La S.A.R.L. Terra Nova demande quant à elle la confirmation pure et simple de ces chefs du jugement.
Monsieur [M] invoque plusieurs moyens à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, qu'il convient de reprendre successivement.
Il y a lieu de constater en premier lieu qu'un manquement de l'employeur à son obligation de délivrance du bulletin de paie n'est pas mis en évidence, tandis que le moyen développé par Monsieur [M], relatif à une tardiveté de transmission des documents de fin de contrat ensuite de la rupture, n'est pas opérant, n'étant pas de nature à caractériser un travail dissimulé.
Dans le même temps, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a transmis, pour ce qui est de la relation de travail à effet du 10 août 2021, la déclaration à l'embauche de Monsieur [M] que le 18 août 2021 à 16h32, cette déclaration faisant bien état d'une embauche le 10 août 2021 à 8h. A rebours des affirmations de Monsieur [M], cette déclaration s'est effectuée avant la rupture du contrat de travail liant les parties (au travers du courrier de 'démission' de son emploi, transmis par Monsieur [M] le 19 août 2021 à son employeur). Parallèlement, la cour ne dispose pas, au travers des pièces du dossier, d'éléments suffisants pour lui permettre de caractériser le caractère habituel d'une dissimulation d'emplois, au sein de l'entreprise, tel qu'invoqué par Monsieur [M].
Si un manquement de l'employeur afférent à la transmission de la D.P.A.E. précitée, est donc indéniable, il ne peut être considéré, au regard des différents éléments transmis aux débats, comme intentionnel, ou de mauvaise foi de la part de la S.A.R.L. Terra Nova.
Le seul fait que cette société ne soit pas une société de taille réduite, comme disposant de plusieurs salariés, ne suffisant pas à établir une telle intention ou mauvaise foi. Il en va de même s'agissant d'une soustraction aux déclarations relatives à des avantages en nature octroyés à Monsieur [M], pour lesquels une mauvaise foi ou une intention frauduleuse est insuffisamment caractérisée.
Dans ces conditions, en l'absence d'intentionnalité ou de mauvaise foi mise en lumière, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de Monsieur [M] sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la personne déboutée est Monsieur [O], [E] [M], et non Monsieur [E] [M], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.
Monsieur [M] n'a pas dévolu à la cour le chef du jugement ayant pris acte qu'il renonçait à ses autres demandes, dont celles au titre de dommages et intérêts (à hauteur de 1.000 euros) au titre de préjudices consécutifs à une expulsion sans préavis d'un logement occupé avec sa famille.
Il ne peut donc, après cette renonciation, claire et non équivoque, à ce chef de demande en première instance, reprendre cette demande indemnitaire en cause d'appel. Il convient donc, non de déclarer irrecevable cette demande, mais de dire n'y avoir lieu à statuer sur celle-ci, Monsieur [M] y ayant préalablement renoncé au cours de la première instance.
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Terra Nova, qui n'invoque pas un abus de Monsieur [M] dans le cadre de son appel, ne forme aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle, au titre d'une procédure abusive. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver la S.A.R.L. Terra Nova d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Par suite, le chef du jugement ayant débouté la S.A.R.L. Terra Nova de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.R.L. Terra Nova au titre d'une procédure abusive, rejetée précédemment par les premiers juges.
Monsieur [M], succombant principalement, sera condamné aux dépens d'appel. Maître Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini sera autorisé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
CONSTATE que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [E] [M] mais Monsieur [O], [E] [M],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2023, tel que déféré, à préciser que la personne déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, est Monsieur [O], [E] [M], et non Monsieur [E] [M], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [O], [E] [M] tendant à condamner la SARL Terra Nova à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, demande à laquelle Monsieur [M] a préalablement renoncé au cours de la première instance,
DIT que le chef du jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, ayant débouté la S.A.R.L. Terra Nova de sa demande reconventionnelle (au titre d'une procédure abusive), qui n'a pas été déféré à la cour par l'appel, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de la S.A.R.L. Terra Nova au titre d'une procédure abusive, rejetée précédemment par les premiers juges,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [O], [E] [M] aux dépens d'appel, et DIT que Maître Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini sera autorisé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT