Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°501/2022
N° RG 20/03573 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3S5
CK/KS
Décision déférée du 12 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/10876
[S] [Z]
S.A.R.L. [5] SARL
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a procédé en 2017 à un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS auprès de la SARL [5] (ci-après la société [5]) portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Une lettre d'observations a été adressée à la société cotisante le 27 octobre 2017 mentionnant que le contrôle entraîne un rappel de cotisations d'un montant de 1 081 920 € outre des majorations de retard.
Après échange entre la société cotisante et l'URSSAF, l'organisme a fixé le redressement de cotisations à la somme de 978 679 €. Le 26 décembre 2017, l'URSSAF a émis une mise en demeure pour ce montant, outre 136 488 € au titre des majorations de retard.
Le 27 février 2018, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Faute de réponse de la commission dans le délai réglementaire, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
La commission a rendu une décision écrite de rejet le 12 février 2019.
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- confirmé la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 12 février 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- débouté la SARL [5] de toutes ses demandes,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 outre les dépens.
Le 14 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 19 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et :
- d'annuler le redressement opéré par la mise en demeure du 26 décembre 2017 au titre des indemnités transactionnelles faisant suite à des licenciements pour faute grave et au titre des indemnités kilométriques,
- d'annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 12 février 2019 sur ces chefs de redressement,
- ordonner à l'URSSAF de rembourser les sommes respectivement
de 107 271 € et 8 107 €, avec intérêts au taux légal à compter
du 4 janvier 2018,
Subsidiairement,
- ordonner à l'URSSAF de procéder à la réévaluation du montant du redressement au titre des transactions conclues en retenant l'assiette de redressement suivante :
* pour 2014 : 56 421,25 €
* pour 2015 : 43 935,11 €
* pour 2016 : 61 294,80 €
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- ordonner la remise des majorations complémentaires de retard dont le montant s 'établit à 91 469 € et son remboursement par l'URSSAF,
Subsidiairement,
- annuler les majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés et ordonner le remboursement par l'URSSAF,
- débouter l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF au paiement à la société [5] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses écritures du 21 avril 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les cotisations dues au titre d'un licenciement pour faute grave suivi d'une transaction (poste 19 pour 107 271 €) :
Les moyens des parties :
La société [5] fait valoir que l'employeur et le salarié peuvent s'accorder, pour éviter ou clore un litige, sur un montant d'indemnité réparant les préjudices subis, sans pour autant inclure nécessairement ou implicitement le paiement d'un préavis dans cette indemnité.
La preuve du caractère indemnitaire se trouve en premier dans la qualification retenue dans l'accord transactionnel et dans le fait que l'employeur n'a jamais renoncé à la qualification de faute grave, que le salarié a renoncé à toute demande salariale à l'encontre de l'employeur et que les sommes versées par l'employeur indemnisent des préjudices précisément identifiés, notamment professionnel et moral, nés du licenciement. L'indemnité transactionnelle revêt la même nature que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à dire le préjudice résultant de la perte de l'emploi occupé par le salarié.
Subsidiairement, la société [5] invoque un accord implicite de l'URSSAF antérieur au contrôle litigieux lors d'un contrôle opéré en 2009 sur la période de 2006 à 2007 au cours duquel l'organisme a eu accès à l'ensemble des transactions conclues. Le contrôle portant sur les années 2011 à 2013 invoqué par l'URSSAF a été effectué dans le cadre d'une société juridiquement distincte.
L'URSSAF expose que les sommes versées dans le cadre d'une transaction sont par principe comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve que ces sommes concourent à l'indemnisation d'un préjudice subi par le salarié. Le fait que les parties ont retenu la qualification indemnitaire dans l'accord est insuffisant. Le maintien de la faute grave est exclusif d'un préjudice indemnisable.
L'URSSAF fait valoir qu'aucune décision implicite de pratique ne peut lui être opposée, le contrôle de 2009 ayant effectivement réintégré les indemnités transactionnelles dans l'assiette de cotisations. Les justificatifs du contrôle de la société [5] portant sur les années 2011/2013, entrés dans le patrimoine de la société [5], ne sont pas produits.
Il ne peut y avoir de décision implicite en matière d'indemnité transactionnelle puisque la détermination du régime social s'analyse in concreto.
La décision de la cour :
Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités mentionnées au 10ème alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
La qualification retenue par les parties dans le protocole transactionnel ne lie pas l'URSSAF ni le juge du contentieux de la sécurité sociale.
La cour relève que :
- l'employeur a maintenu la qualification de licenciement pour faute grave dans la transaction,
- le maintien de cette qualification de licenciement pour faute grave est incompatible avec l'existence d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
- le salarié n'a pas renoncé expressément dans la transaction à l'indemnité compensatrice de préavis.
De plus, la réparation du préjudice professionnel invoquée par l'employeur n'est pas concrètement définie et ne permet pas de démontrer que la somme accordée au salarié à titre transactionnel a effectivement un caractère purement indemnitaire.
Il n'est pas possible d'invoquer une décision antérieure implicite de l'URSSAF en 2009 en matière d'indemnité transactionnelle compte tenu de l'existence du dernier contrôle opéré par l'URSSAF au titre des années 2011 à 2013 sur la société [5]. Cette dernière société certes distincte de [5] au moment du contrôle a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de [5] en 2014 avec transmission universelle du patrimoine. En conséquence, le contrôle des années 2011 à 2013 était transmis à [5] au moment du contrôle litigieux opéré en 2017.
Le redressement est justifié pour l'ensemble des transactions litigieuses, il n'y a pas lieu à réduction de l'assiette de la transaction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la société cotisante de ce chef.
Sur les frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (poste 28 pour 8 107 €) :
moyens des parties :
La société [5] considère que la pratique du barème des indemnités kilométriques supérieur à celui de l'administration fiscale a déjà été examiné lors du précédent contrôle de l'URSSAF opéré en 2009 pour les années 2006 et 2007 et n'a donné lieu à aucune observation. En conséquence l'URSSAF ne pouvait pas redresser le cotisant de ce chef.
L'URSSAF fait valoir que pour la fraction des indemnités kilométriques excédant le barème de l'administration fiscale, la société [5] n'a pas pu justifier l'utilisation conforme de ces indemnités à leur objet. L'organisme estime qu'aucune décision implicite ne peut être retenue.
décision de la cour :
Pour les mêmes motifs que précédemment, aucune décision implicite ne peut être retenue car le dernier contrôle n'est pas celui de 2009 mais bien celui portant sur les années 2011 à 2013 rentré dans le patrimoine de la société [5].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours du cotisant de ce chef.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
La contestation de la décision de l'URSSAF portant sur la demande de remise des majorations n'a pas été formée directement auprès de l'organisme, il n'y a pas eu de saisine de la commission de recours amiable et donc pas de décision de rejet implicite ou implicite de la commission permettant la saisine du tribunal. La demande est donc irrecevable. Le rejet du recours sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. Elle doit également indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel,
Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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