Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 12]
3ème Chambre
N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWJO
NAC : 63D
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le six Janvier deux mil vingt six par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWJO ;
ENTRE :
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Hedwige CALDAIROU de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [R] [E] épouse [M],
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Hedwige CALDAIROU de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AU LIBAN (SGBL),
société anonyme de droit libanais enregistrée au registre du commerce de BEYROUTH sous le numéro 3696
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 17] (LIBAN),
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
La Société Générale de Banque au Liban (SGBL) est un établissement de crédit au Liban.
Depuis 2002, Monsieur [O] [M], de nationalité franco-libanaise, et Madame [R] [N] épouse [M], de nationalité franco-libanaise, sont clients de la SGBL et y détiennent plusieurs comptes joints, soit quatre comptes dont deux ouverts en livres libanaises et deux en dollars américains.
Le 16 février 2023, Monsieur et Madame [M] ont notifié à la SGBL leur intention de ne pas renouveler le blocage de leurs comptes à terme n°01 [Numéro identifiant 2]et n°01 [Numéro identifiant 4], ainsi que leur volonté de clôturer les quatre comptes qu’ils détiennent dans les livres de la SGBL et leur souhait de transférer les soldes desdits comptes sur leur compte ouvert dans les livres de la Qatar National Bank à [Localité 18].
La SGBL n’a pu favorablement donner suite à la demande de transfert transfrontière et la totalité des soldes créditeurs cumulés des comptes joints n°01 [Numéro identifiant 3], n°01 [Numéro identifiant 5], n°01 [Numéro identifiant 4], n°01 [Numéro identifiant 1], a fait l’objet d’une procédure de consignation, la SGBL ayant en effet établi un chèque de banque tiré sur la banque du Liban, à l’ordre d’un notaire de Beyrouth, à hauteur des montants des soldes créditeurs respectifs des comptes précités.
La SGBL a ensuite déposé le 28 février 2023 une action en validation desdits dépôts devant la chambre civile du TPI de [Localité 10].
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, les époux [M] ont fait assigner la SGBL devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, la condamner à leur restituer les fonds consignés.
Par conclusions d’incident en réponse sur incident en date du 8 octobre 2025, la banque demande au juge de la mise en état de :
- SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes de M. et Mme [M] ;
- INVITER M. et Mme [M] à se pourvoir devant le tribunal de Beyrouth, Liban ;
- CONDAMNER M. et Mme [M] à payer à la SGBL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives d’incident en date du 6 juin 2025, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
• SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes par application des dispositions des articles 17, 18 et 19 du RÈGLEMENT (UE) N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au motif que les Epoux [M] sont domiciliés en France, avaient la qualité de consommateur au moment de la conclusion des contrats et que l’activité de la SGBL était dirigée vers la France ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER la SGBL de toutes ses demandes ;
• CONDAMNER la SGBL au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SGBL aux entiers dépens d’instance.
Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 14 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 6 paragraphe 1 du règlement dispose que « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. »
L’article 18 paragraphe 1 du Règlement dispose que : « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
En vertu de l'article 17 du Règlement, la compétence en matière conclu par un consommateur, c’est-à-dire une personne agissant pour un usage étranger à son activité professionnelle, est déterminée notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne exerçant des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article liminaire du Code de la consommation qu’est consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, les contrats n’ont pas été contractés dans le cadre de l’activité professionnelle des Epoux [M] dès lors que leurs souscriptions sont intervenues après 2010/2011 et donc après le départ à la retraite de Monsieur [M] (étant rappelé que Madame [M] n’exerçait pas d’activité professionnelle).
Par conséquent, les Epoux [M] ont agi en qualité de consommateurs dans le cadre de leur relation avec la SGBL.
La banque soutient également que les époux [M] ne justifient pas de leur résidence en [13], ce qui exclut la compétence de la juridiction française.
L'article 62 du Règlement dispose que « le juge applique sa loi interne » pour déterminer si une partie a sa résidence sur le territoire de l'[11] membre dont les juridictions sont saisies de sorte qu’afin d’établir le domicile des Époux [M] en France, il conviendra de ses fonder sur l'article 102 du code civil qui prévoit en son premier alinéa que : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement », c’est-à-dire une résidence stable se déduisant d'éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, le lieu de réception des correspondances, le lieu de travail ou celui des attaches familiales.
Il est constant que l’établissement de la résidence stable se déduit d’éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, le lieu de travail ou d’attaches familiales.
Sur ce point, les époux [M] versent aux débats :
Leurs passeports français,
Les avis de taxes foncières et d’habitation 2022 concernant un appartement à [Localité 16] (91) adressés à Monsieur [M] au QATAR,
Les fiches de paye de Monsieur [M] 2001 à 2011 au QATAR,
Les contrats conclus avec la SGBL au Liban,
Une attestation de Madame [B] [P] établie le 14 février 2025 indiquant que les époux [M] sont propriétaires d’un appartement à [Localité 16] au sein duquel ils résident depuis 2010,
L’acte de décès de de la mère de Monsieur [M] qui résidant en France,
Des photographies dont les époux [M] indiquent qu’elles démontrent leur présence en France entre 2019 et 2024,
La copie du livret de famille de leur fils à la suite de son mariage en France,
L’assurance multirisques habitation de l’appartement de [Localité 16] au nom de Monsieur [M] pour l’année 2023, ainsi que l’attestation d’assurance de Madame [M] pour cet appartement en qualité de propriétaire occupant, pour la période de juin 2024 à juin 2025, les factures de téléphone fixe SFR pour l’appartement de [Localité 16] pour 2023 et 2024,
une attestation du frère de de Madame [M] établie 3 mars 2025 indiquant que les époux [M] résident en France depuis 2010, date de la retraite de Monsieur [M],
un récépissé de demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 16] (91) pour Madame [M] en date du 20 février 2025.
Ces pièces ne prouvent cependant pas que les époux [M] auraient leur résidence fiscale en [13] à la date de l’assignation au fond le 8 janvier 2024, aucun avis d’imposition n’étant versé aux débats.
De même, ces documents sont insuffisamment probants quant au fait que l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 16] (91) constituerait leur domicile principal, à défaut de justification de leur consommation d’eau et d’énergie dans les lieux compatible avec une occupation principale, étant ajouté que les consorts [M] indiquent avoir également la nationalité libanaise.
Quant à la profession de Monsieur [M], pharmacien, il est démontré qu’il l’a exercé principalement au Qatar.
Or, la SGBL atteste que :
- lorsqu’ils ont ouvert les comptes bancaires litigieux, les époux [M] ont mentionné un domicile au Liban,
- ils ont chacun rempli le formulaire « KYC » le 20 octobre 2014, dans lequel ils indiquent être résident fiscal au Liban et mentionnant une adresse principale au Liban,
- dans l’acte notarié d’achat de l’appartement de [Localité 16], le 9 décembre 2015, les époux [M] ont déclaré résider au QATAR,
la fiche d’entrée en relation des époux [M] avec la SGBL le 22 août 2002 mentionne un domicile au Liban,
- la demande d’ouverture de compte courant joint « Select » a été signé par les époux [M] au Liban.
Ces pièces démontrent à suffisance sue les époux [M] ont leur résidence fiscale au [15] et ont dans ce pays leur lieu de résidence habituel, alors qu’il n’est pas établi que leur adresse en France constituerait leur domicile principal.
Par conséquent, les époux [M] ne peuvent se prévaloir des dispositions susvisées, ne prouvant pas avoir leur domicile en France.
Au surplus, les époux [M] ne justifient pas que la SGBL dirige ses activités vers la France.
À cet égard, la banque rappelle d’ailleurs, sas être utilement démentie, qu’elle n’a ni agence ni succursale en France. Elle fait justement valoir que le fait que son site internet et sa documentation contractuelle soient traduits en français ne démontre pas qu’elle dirige son activité vers la France, alors que cette langue est d’usage courant au Liban, les pièces contractuelles concernant le présent litige étant d’ailleurs rédigées en arabe et en français.
Or, en l’espèce, si les époux [M] soutiennent avoir été démarchés, ils indiquent dans leurs écritures a eu lieu au Liban, ce qui ne démontre pas que la banque exerçait ses activités vers la France. Au surplus, ce démarchage n’est pas établi, alors que la banque rappelle que les époux [M] ont spontanément décidé d’entrer en relation avec elle, ont procédé à l’ouverture de plusieurs comptes afin d’y domicilier leur épargne, signant les contrats en cause dans les locaux de la SGBL au Liban.
Dès lors que les époux [M] ne peuvent se prévaloir des dispositions européennes précitées pour fonder la compétence des juridictions françaises, la compétence est régie par la loi française.
Dans la convention de bienvenue/conditions générales souscrite par les époux [M] auprès de la SGBL figure un paragraphe 8.10 selon lequel « Tout différend pouvant naître à l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présentes conditions générales sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence des tribunaux de Beyrouth »
Les époux [M] ne sauraient critiquer cette clause attributive de compétence alors qu’ils sont domiciliés au Liban et ont signé les contrats litigieux dans ce pays, sans avoir été démarchés en France, de telle sorte qu’il n’existe aucun lien étroit entre les contrats en cause et le territoire français. Ces contrats sont soumis au droit libanais et la clause attributive prévue, que les époux [M] ont acceptée, n’est pas contestée au regard du droit libanais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [M], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la SGBL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le Tribunal Judiciaire d’EVRY incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [O] [M] et Madame [R] [N] épouse [M] à l’encontre de la SA de droit libanais Société Générale de Banque au Liban (SGBL) par assignation en date du 8 janvier 2024 ;
Invite Monsieur [O] [M] et Madame [R] [N] épouse [M] à mieux se pourvoir ;
Condamne Monsieur [O] [M] et Madame [R] [N] épouse [M] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [O] [M] et Madame [R] [N] épouse [M] à payer à la SA de droit libanais Société Générale de Banque au Liban (SGBL) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 06 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT