Texte intégral
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN6V
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 20 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [E] [O] le 4 octobre 2023 par le préfet de la Haute-Loire.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 26 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2024.
Suivant requête du 27 janvier 2024, [E] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Loire.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 janvier 2024 à 13 heures 51 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait concernant ses garanties de représentation et sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
[E] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2024 à 10 heures.
[E] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a entendu soulever lors de l'audience un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison de l'absence d'intervention d'une décision définitive du tribunal administratif suite à la contestation formée par son client contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a soutenu l'irrecevabilité du moyen soutenu par le conseil de [E] [O] lors de l'audience à défaut d'avoir été mentionné dans la requête d'appel et d'avoir fait l'objet de conclusions écrites déposées dans le délai de l'appel.
[E] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen nouveau relevé lors de l'audience par le conseil de [E] [O]
Attendu qu'en application de l'article R. 743-11 du CESEDA, la requête d'appel doit comporter ses motifs comme les moyens de droit ou de fait soulevés pour soutenir le recours ;
Que ces moyens doivent dès lors nécessairement être présentés par écrit et contenus dans la requête d'appel ou dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de l'appel ;
Attendu que le conseil de [E] [O] a soulevé oralement lors de l'audience un moyen dit tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, qui ne figure pas dans la requête d'appel et n'a pas plus fait l'objet d'un mémoire écrit, ainsi que l'a rappelé à bon droit le conseil de la préfecture ;
Attendu qu'en cet état, ce nouveau moyen est déclaré irrecevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [E] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale sur le territoire français et n'apporte qu'une brève motivation sur son état de santé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire a retenu au titre de sa motivation que :
- [E] [O] né le 20 août 1980 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 1986 et s'y est maintenu irrégulièrement ;
- le 4 octobre 2023, j'ai pris à son encontre une obligation à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois ;
- [E] [O] a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale du département de la Haute-Loire le 25 janvier 2024 et a été placé en garde-à vue en application de l'article L. 824-9 du CESEDA qui stipule qu'«est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion» ;
- aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, I'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision, d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
- d'une part, [E] [O] fait l'objet de mon arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 4 octobre 2023 et se trouve donc bien dans la situation prévue au 1° de l'article L. 731-1 du CESEDA ;
- d'autre part, [E] [O] ne justifie de garanties de représentations effectives suffisantes car :
' il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement ;
' il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
' il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- par ailleurs, l'éloignement de [E] [O] demeure une perspective raisonnable dans le délai de rétention éventuellement prolongé dès lors que les frontières marocaines ne sont pas fermées et que ses services sont en possession d'une copie de sa carte d'identité nationale, de ses empreintes et de sa photographie ;
- en outre, il a bien été tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé avant de requérir un placement en rétention ; l'intéressé déclare être sujet à des crises d'épilepsie et d'angoisse et mentionne également être suivi médicalement par le docteur [K] à l'hôpital de [5] à [Localité 1] en raison d'une maladie mentale (schizophrénie) ;
- l'intéressé est en possession d'une copie d'ordonnance médicale et les pathologies dont il souffre ne font pas obstacle à son placement en rétention ; de plus, il pourra continuer à bénéficier d'un traitement adapté à ses maladies en rétention ;
- enfin le présent arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de [E] [O] au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant célibataire et ayant un enfant à la charge de sa mère, ces derniers ne vivant pas avec [E] [O] ;
Qu'il convient de rappeler comme l'a fait à bon droit le juge des libertés et de la détention que l'autorité administrative n'est en rien tenue de rappeler le parcours de vie de l'étranger qu'elle place en rétention administrative et il résulte de la lecture de son arrêté que la situation familiale de [E] [O] a été examinée, en ce que ce dernier précise lui même dans sa requête d'appel qu'il a perdu l'autorité parentale sur son enfant ;
Attendu que s'agissant de l'étude des éléments de vulnérabilité, les termes ci-dessus repris de la motivation de l'arrêté attaqué objective le sérieux de l'examen réalisé par l'autorité administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Haute-Loire a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [E] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Que l'article L. 741-4 du même code édicte que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [E] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité, en soutenant de manière erronée et inopérante à venir au soutien du moyen tiré de cette erreur que l'arrêté attaqué n'apporte aucune motivation sur son état de santé ;
Attendu qu'il est vainement cherché dans les pièces de la procédure et dans celles jointes à la requête présentée au juge des libertés et de la détention de quelconques éléments médicaux nouveaux susceptibles d'objectiver une incompatibilité de l'état de santé de [E] [O] avec un placement et un maintien en rétention administrative ;
Attendu que s'agissant de ses garanties de représentation, [E] [O] procède par allégation concernant un hébergement chez son père, dont il n'a à aucun moment fait état lors de ses auditions où il s'est déclaré sans domicile fixe en indiquant « je n'ai plus d'adresse à communiquer étant donné sur M. [L] ne veut plus de moi.» ; que la motivation de l'arrêté a relevé que [E] [O] a manifesté clairement son intention de s'opposer à son éloignement ce qui fait présumer le risque de fuite et exclut une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [E] [O] en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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