Texte intégral
Du 06 mai 2024
50A
PPP Contentieux général
N° RG 23/04201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSTO
[W] [I]
C/
[V] [U]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Alexandra DO AMARAL
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 07 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Sophie VERDIER (avocat au barreau de Bordeaux) loco Me Alexandra DO AMARAL (Avocat au barreau de PAU)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête réceptionnée le 11 décembre 2023 M. [W] [I] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir :
- la résolution de la vente du bateau JOUET 5,50 en date du 11 février 2023
- la condamnation de M. [V] [U] à lui payer,
* la somme de 3.000 euros correspondant au prix d’achat du bateau
* la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 février 2023.
M. [V] [U] n’ayant pas accusé réception de sa convocation, le tribunal a invité M. [W] [I] à le faire citer pour l’audience du 11 mars 2024.
À l’audience du 11 mars 2024 M. [W] [I], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales.
Il explique avoir fait l’achat auprès de M. [V] [U] d’un bateau JOUET 5,50 au prix de 3.000 euros, que le vendeur s’était engagé à lui adresser les documents nécessaires à l’immatriculation et l’enregistrement du bateau, que néanmoins malgré les demandes amiables, il n’a pas fourni ces documents, ce qui le conduit à demander la résolution de la vente.
M. [V] [U], cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [V] [U] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros.
Sur la demande en résolution de la vente
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [W] [I] verse aux débats :
- une annonce parue sur le site LE BON COIN relative à la vente d’un voilier JOUET5,5 sur remorque de mise à l’eau, avec moteur H.B MERCURY 6 CV et voiles en bon état au prix de 3.000 euros
- les justificatifs d’un virement en date du 13 février 2023 d’une somme de 3.000 euros sur le compte de M. [V] [U], sous l’intitulé “virement de [I] - Jouet 550"
- un échange de SMS avec M. [V] [U] les 22 et 23 février 2023 réclamant les papiers du bateau et du moteur, auquel M. [V] [U] a répondu “Bonjour. C’est un peu long étant donné que je ne l’avais pas fait enregistrer. Désolé”
- une lettre recommandée du 28 avril 2023 avec accusé de réception du 29 avril 2023 du conseil de M. [W] [I] adressé à M. [V] [U] lui rappelant qu’il n’avait pas transmis les documents nécessaires à l’immatriculation et l’enregistrement du bateau, que M. [I] avait demandé l’annulation de la vente, réclamant le remboursement de la somme de 3.000 euros et l’informant qu’à défaut il saisirait la juridiction compétente.
Il est constant que la navigation des bateaux d’au moins 2,5 mètres est soumise à une obligation de certificat d’enregistrement, et que lors de la vente du bateau des formalités doivent être accomplies par le vendeur, puis l’acquéreur.
Il découle en l’espèce des échanges de SMS, que M. [V] [U] a vendu un bateau de 5,5 mètres alors qu’il n’avait pas lui-même accompli les formalités antérieures d’enregistrement.
Depuis le 22 février 2023, en dépit des demandes amiables de l’acquéreur, il ne justifie d’aucune démarche pour se mettre en conformité, ni avoir fourni à M. [W] [I] les documents nécessaires à la régularisation du certificat d’enregistrement après vente.
Le manquement porte sur une obligation essentielle de la vente puisque M. [W] [I] ne peut pas faire naviguer le voilier en conformité avec la réglementation applicable sans ce certificat.
Dans ces conditions, compte tenu du délai déjà écoulé et de l’absence de M. [V] [U] il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
En conséquence, M. [V] [U] sera condamné à payer à M. [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre de la restitution du prix et M. [W] [I] devra restituer le voilier à M. [V] [U], à charge pour celui-ci d’assumer les frais de la restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
M. [W] [I] demande la condamnation de M. [V] [U] au paiement d’une somme de 1.000 euros en raison de sa résistance abusive.
M. [V] [U] ne justifie pas de démarches pour se mettre en conformité et au demeurant a procédé à la vente alors que lui-même n’avait pas régularisé la situation du voilier.
M. [W] [I] se trouve ainsi privé de la possibilité de faire naviguer le voilier en conformité avec la réglementation depuis plus d’un an.
En réparation du préjudice subi par M. [W] [I], M. [V] [U] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [V] [U], qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 700 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat portant sur le voilier JOUET 5,50 vendu par M. [V] [U] à M. [W] [I] en février 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [W] [I] :
- la somme de 3.000 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de la restitution du prix
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que M. [W] [I] devra restituer le voilier à M. [V] [U], à charge pour M. [V] [U] d’aller le chercher et d’assumer les frais de la restitution ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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