Texte intégral
ARRET
N°333
S.A.S. DAILYCER FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00350 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H65X
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. DAILYCER FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : Mme [X])
Aux Sentiers d'Etelfay
80500 FAVEROLLES
Représentée et plaidant par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société DAILYCER FRANCE a établi une déclaration d'accident du travail le 23 janvier 2019 pour des faits concernant sa salariée, Mme [X], survenus le 31 août 2018.
Le certificat médical initial du 31 août 2018 fait état de 'dépression-harcèlement moral-anxiété'.
Après instruction du dossier au vu de réserves de l'employeur et par courrier du 17 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (CPAM) a informé l'employeur comme l'assurée de sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Invoquant l'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société DAILYCER FRANCE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :
- déclaré opposable à la société DAILYCER FRANCE l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 31 août 2018,
- déclaré opposable à la société DAILYCER FRANCE l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 août 2018 depuis le certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation au 4 août 2019,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société DAILYCER FRANCE à payer à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2021, la société DAILYCER FRANCE a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions remises le 4 août 2021 et soutenues oralement, la société DAILYCER FRANCE demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
A titre principal,
Vu l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale,
- juger qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la CPAM dans le cadre de l'instruction de l'accident du 24 août 2018 déclaré par Mme [M] [X],
- juger que la CPAM n'a pas respecté le devoir d'information prévu par l'article L.441-13 du code de la sécurité sociale à son égard préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 août 2018 déclaré par Mme [M] [X],
En conséquence,
- juger que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail du 24 août 2018 déclaré par Mme [M] [X] est inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L.411-11 du code de la sécurité sociale,
- juger qu'il n'existe aucun faisceau d'indices graves précis et concordants justifiant la reconnaissance au titre d'un accident du travail d'une suite d'évènements qui seraient survenus les 24, 26 et 30 août 2018, étant à l'origine exclusive d'une lésion subite,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Mme [M] [X],
En conséquence,
- juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [M] [X] lui est inopposable.
La société DAILYCER FRANCE invoque le non-respect du contradictoire en raison du caractère incomplet du dossier d'instruction qui lui a été transmis par la CPAM et qui ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que le bordereau des pièces de la CPAM joint à sa lette d'information de la clôture de l'instruction du 1er avril 2019 correspondait nécessairement, à défaut d'éléments contraires, aux pièces effectivement transmises alors qu'il s'agit d'un document type. Elle précise que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas dans la liste des pièces transmises au terme du courrier du 1er avril 2019 alors qu'ils font partie des éléments visés par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale pouvant être consultés par l'employeur.
Subsidiairement, elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie ; que la date du 31 août 2018 figurant dans la déclaration d'accident du travail a été écartée par la CPAM au profit de celle du 24 août 2018 alors qu'aucun fait accidentel ne s'est produit à cette date et que Mme [X] était en repos ou congés à ces dates ; que le tribunal ne pouvait admettre un évènement le 24 avril 2018 en se contentant d'affirmer sans élément concordant que l'assurée avait découvert un message insultant le lendemain lors de sa reprise tout en admettant que la mention de l'insulte n'était établie que par les propos de la victime ; que le mot insultant affiché sur la porte des vestiaires le 26 août 2018 ne portait aucune mention nominative et n' a pas généré le prétendu choc émotionnel allégué par Mme [X] ; que rien ne vient avérer que des collègues auraient reçu le 30 août 2018 un courrier d'insultes concernant Mme [X] en dehors de ses seules allégations ; que cette dernière se prévaut de différents évènements survenus sur plusieurs mois et non d'un fait accidentel précis et soudain ; que le harcèlement au travail qu'elle invoque répond davantage à une maladie professionnelle hors tableau.
Elle ajoute que le certificat médical initial en date du 31 août 2018 n'a été réceptionné par la CPAM que le 20 décembre 2018, date à laquelle Mme [X] a demandé d'établir une déclaration d'accident du travail à son employeur ; que les lésions visées impliquent un développement dans la durée alors qu'une altération brutale des facultés mentales doit être justifiée à la date de l'accident ; qu'en réalité, les faits sont sans lien avec l'activité professionnelle mais résultent d'un conflit familial opposant Mme [X] et sa belle-soeur Mme [O], intérimaire jusqu'à fin août 2018 dans la même société.
Par conclusions visées le 16 février 2022 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 7 décembre 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société DAILYCER FRANCE,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'accident du travail survenu à Mme [X],
- condamner la société DAILYCER FRANCE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 500 euros déjà fixés par le jugement déféré.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a respecté le contradictoire en transmettant à l'employeur tous les éléments qu'elle détenait et susceptibles de lui faire grief avant la prise de décision ; que la mise à disposition du dossier suffit à caractériser le respect du contradictoire ; que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être transmis à l'employeur au stade de la clôture de l'instruction du dossier car ils n'ont aucune incidence sur la décision qui sera prise et ne font donc pas grief à l'employeur.
S'agissant de la matérialité de l'accident, elle soutient que la réalité d'évènements précisément datés et identifiés en lien avec le travail entre le 24 août et le 30 août 2018 est établie ; que trois évènements sont démontrés (24/25 août, 26 août, 30 août) ; qu'ils sont à l'origine de la lésion constatée le 31 août 2018 dans les suites immédiates de ces évènements survenus au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail ; qu'il est impossible de nier le lien avec le travail d'actes qui visent à nuire à la réputation d'une salariée et qui sont diffusés à l'ensemble de ses collègues dans l'enceinte de l'entreprise ; que compte tenu du contexte, aucune cause totalement étrangère ne peut être retenue ; que c'est en vain que l'employeur soutient que la lésion relèverait d'une maladie professionnelle faute de soudaineté ; que la lésion constatée le 31 août 2018 est bien apparue soudainement, Mme [X] n'ayant pas de précédents ; que la qualification d'accident du travail peut résulter d'une série d'évènements ayant date précise et ayant généré une lésion ; que tel est le cas des évènements survenus fin août dans un temps court rompant avec le cours normal de la relation de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :
"Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
(...)."
Selon l'article R. 441-13, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1° La déclaration d'accident ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale.'
Il est constant que l'obligation d'information à la charge de l'organisme ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l'employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l'envoi tardif d'une copie du dossier partielle ou incomplète.
En l'espèce, par courrier du 29 mars 2019, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 17 avril 2019.
Le 1er avril 2019, la CPAM a répondu à l'employeur :
' En réponse à votre demande du 27/03/2019 et en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier accident du travail de votre salarié(e) cité(e) en référence, à savoir :
Déclaration accident du travail, certificat médical, informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires), enquête administrative.
Le bordereau d'envoi, qui est joint à cette lettre, devra m'être retourné signé.'
La société DAILYCER FRANCE fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en lui transmettant une copie incomplète du dossier d'instruction dans lequel ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail mentionnés pourtant dans la liste des pièces sur le bordereau d'envoi.
Cependant la CPAM, par son courrier de clôture du 29 mars 2019 informant l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision, a respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui ne lui font pas obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur.
La société DAILYCER FRANCE n'allègue pas un refus de communication des certificats médicaux de prolongation qu'elle pouvait réclamer à réception des pièces transmises et du bordereau d'envoi dont elle admet qu'il s'agit d'un document type. Elle n'invoque pas non plus une absence desdits certificats dans le dossier de la CPAM qui lui appartenait de consulter.
De surcroît, les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui est la seule débattue au stade de la clôture de l'instruction.
Dans ces conditions, la CPAM a respecté son obligation d'information au sens de l'article R. 441-14 susvisé et aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être reprochée.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Il avait en effet retenu le respect du contradictoire en présumant faute d'éléments contraires que la CPAM avait communiqué l'ensemble des éléments contenus dans la liste du bordereau d'envoi comprenant les certificats de prolongation.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
En l'espèce, la société DAILYCER FRANCE a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves à réception le 20 décembre 2018 d'un duplicata d'arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2018 pour un accident du travail de Mme [X] survenu le 31 août 2018. Le certificat médical initial établi le 31 août 2018 mentionne : ' dépression-harcèlement travail- anxiété'.
Il ressort du dossier, en particulier de l'enquête administrative:
- que le 24 août 2018, une insulte aurait été apposée sur la porte du vestiaire de Mme [X] qui était en congés ; que la découvrant le lendemain lors de sa reprise, elle s'est rendue à l'infirmerie ; que le registre de l'infirmerie fait état d'un passage de Mme [X] le 25 août et mentionne : 'découverte d'insultes inscrites sur la porte du casier de la personne à son encontre', siège des lésions 'moral' ;
- que le 26 août 2018, un message diffamant sans mention nominative a été trouvé affiché sur la porte d'entrée du vestiaire des femmes : 'Mesdames, Mesdemoiselles, dans ce vestiaire circule une dame qui pratique le commérage, la diffamation, la manipulation, ...' ; que Mme [X], en congés ce jour-là, en a été informée par la femme de ménage qui l'a prévenue par un message téléphonique auquel elle a répondu : 'MDR''ils n'ont rien d'autre à foutre' ; que le lendemain, M. [G] superviseur, informé dudit message par une intérimaire, a placé Mme [X] sur un autre poste nécessitant moins d'attention, indiquant qu'elle semblait affectée par cet incident ;
- que le 30 août 2018, alors que Mme [X] était en congés, un courrier intitulé 'avis à tous les salariés de Dailycer' a été diffusé au sein de la société ; qu'il comportait des mentions telles que : 'c'est une psychopathe', 'sa place est d'affronter en Daily 4 le mal qu'elle a fait en Daily 1 jusqu'à ce que le climat devienne insupportable, qu'elle reste chez elle comme tous les cassos de son espèce, qu'elle finisse en malade payée par la sécu cette malade, qu'elle finisse d'élever ces 5 batards avec l'argent du trottoir là où elle a toute sa place. Quand la direction va-t-elle ouvrir les yeux' Elle représente un risque psychosocial à elle seule. Au moyen âge on l'aurait mise sur le bûcher. Rejetons-la de notre équipe. Diffusez au maximum, que personne ne puisse dire je ne savais pas ' ; qu'à la fin du texte, était apposée la photo de Mme [X] ;
- que le 30 août 2018 à 14h55, Mme [X] a porté plainte pour du harcèlement moral en faisant état d'un conflit de famille avec Mme [T] [O], sa belle-soeur, qui avait travaillé dans la même entreprise en tant qu'intérimaire et qui pouvait être l'auteur des messages ;
- que le 31 août 2018, Mme [X] a consulté un médecin, le docteur [Y], qui a établi le certificat médical initial.
Ces éléments qui ne résultent nullement des seules affirmations de Mme [X], démontrent que la lésion constatée le 31 août 2018 est survenue à la suite des messages des 24, 26 et 30 août 2018 particulièrement celui du 30 août 2018, messages qui ont été diffusés dans le cadre du travail de manière à porter atteinte à Mme [X] et qui constituent des évènements soudains survenus au temps et au lieu du travail, permettant la qualification d'accident du travail.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve ainsi à s'appliquer.
La société DAILYCER FRANCE invoque un conflit familial pour la renverser. Elle produit le compte rendu de la commission d'enquête du CSSCT réalisée au sein de l'entreprise auprès de 34 personnes qui conclut que 'les faits ne sont inhérents à la relation de travail mais qu'ils ont un caractère d'ordre personnel : les conflits familiaux opposant Mme [X] à sa belle-soeur Mme [O], intérimaire au sein de DAILYCER jusque fin août 2018".
La réalité d'un conflit familial entre Mme [X] et sa belle-soeur n'est pas contestée.
Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, le fait générateur de la lésion n'est pas le conflit en général, mais les différents messages des 24, 26 et surtout 30 août, évènements soudains et identifiés ayant eu lieu dans un temps court.
En l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident,.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en cause d'appel. La demande de la CPAM est rejetée.
Succombant en son recours, la société DAILYCER FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, le 7 décembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DAILYCER FRANCE aux dépens.
Le Greffier,Le Président,