Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7P
N° : 3
Assignation du :
22 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766
DEFENDERESSES
La SA AVANSSUR (Enseigne “DIRECT ASSURANCE”)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS - #A0845
La CPAM DES [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 22 décembre 2023, par laquelle Monsieur [J] [O] a assigné la société AVANSSUR et la CPAM DES [Localité 5], aux fins de :
- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme provisionnelle de 28.000 euros au titre de son préjudice corporel,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DES [Localité 5],
- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne BACHELLERIE ;
Vu les observations à l'audience de Monsieur [J] [O] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société AVANSSUR qui demande au juge de :
- se déclarer incompétent au profit du juge judiciaire,
- rejeter la demande de provision,
- subsidiairement réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 15.000 euros,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DES [Localité 5] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l'audience du 22 janvier 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 26 février 2024.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société AVANSSUR soulève in limine litis une exception d'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond au motif que la demande formulée par Monsieur [O] correspond, non pas à une demande de provision, mais à l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels.
En l'espèce, Monsieur [J] [O] a été victime d'une accident de la circulation. Son droit à indemnisation n'est pas contesté par la partie défenderesse, assureur du véhicule à l'origine de l'accident. Une expertise amiable du préjudice de Monsieur [J] [O] a été organisée et une offre d’indemnisation a été adressée par la société AVANSSUR qui n'a pas été acceptée, les parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur la prise en charge des frais d'avocat.
La demande de provision formulée par Monsieur [J] [O] est fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code civil.
Il exact que, comme le soutient la partie demanderesse, le juge des référés n'a pas le pouvoir de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime, néanmoins, il lui appartient d'allouer au créancier une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L'existence de négociations entre les parties ou de l'absence de contestation des conclusions du rapport d'expertise amiable ne constituent pas une exception de procédure.
Sur la demande de provision
En l'espèce, Monsieur [J] [O] a été victime d'un accident de la circulation le 1er juillet 2021, alors qu'il circulait à vélo dans [Localité 7], ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR qui ne conteste pas le droit à réparation. Il a été transporté par les pompiers à l’hôpital [4] où il a été constaté une fracture fermée du tiers distal de la clavicule droite. Une immobilisation par gilet orthopédique a été décidée pendant 6 semaines outre un traitement antalgique de palier 2 et un arrêt de travail. Le 15 juillet 2021, Monsieur [O] s'est vu prescrire un anxiolytique par son médecin traitant et le 15 septembre 2021, ce traitement a été complété par un hypnotique et un antidépresseur. Des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu’au 15 janvier 2022.
Un procédure d'expertise amiable a été organisée par les parties.
Les Docteurs [E] et [W]-[R] ont rendu un rapport d'expertise le 22 novembre 2022 qui a conclu aux préjudices suivants :
- Accident du 1er juillet 2021
- Arrêt de travail du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022
- DFTP à 50 % du 1er juillet 2021 au 15 août 2021
- DFTP à 25 % du 16 août 2021 au 31 décembre 2021
- DFTP à 10 % du 1er janvier 2022 au 10 août 2022
- Consolidation : 10 août 2022
- DFP : 4 %
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : durant le port du gilet d’immobilisation
- Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
- Incidence professionnelle : gêne au niveau de l’omoplate droite à la station assise prolongée lorsqu’il travaille sur son ordinateur
- Aide humaine :
- 2 heures par jour pour le Docteur [W] et 2 heures 30 par jour pour le Docteur [E] pendant la période de DFTP à 50 %
- 4 heures par semaine pendant le DFTP à 25 %
- Préjudice d’agrément : 2 ans post-consolidation
En l’état des éléments versés aux débats, et compte tenu qu'une provision de 15.000 euros a d'ores et déjà été versée, il convient d'allouer à Monsieur [J] [O] la somme de 13.000 euros.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Monsieur [J] [O] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DES [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société AVANSSUR à verser à Monsieur [J] [O] une indemnité provisionnelle de 13.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société AVANSSUR à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance en référé, dont distraction au profit de Maître Anne BACHELLERIE ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM DES [Localité 5] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 26 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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