Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N° 707/2022
N° RG 19/05069 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKDN
CBB/CD
Décision déférée du 22 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19/00308
M. REDON
Société BRENNTAG QUIMICA SA
C/
SA BERICAP
SA REYDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Société BRENNTAG QUIMICA SA
société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentée par Me Pascal postulant GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
SA BERICAP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et élisant domicile au cabinet de Maître Alice DENIS, Avocat, domiciliée [Adresse 5],
[Adresse 7]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me Alice DENIS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
SA REYDE
Société Anonyme de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 16 août 2014, Mme [H] accompagnée de son voisin M. [J] s'est rendue au magasin Irrijardin (SARL LTD) où il a acheté un bidon de 10 litres de produit d'entretien de piscine (Solution PH Moins) qui, se renversant dans le véhicule Mercedes de Mme [H], l'a gravement endommagé alors qu'il venait d'être acheté neuf deux mois plus tôt.
La SARL LTD avait acquis ce bidon de son franchiseur la SAS Irrijardin s'approvisionnant auprès de la société Fluidra Commercial et elle-même auprès de la société Inquide, laquelle l'avait acquis de la SA Brenntag Quimica, société de stockage et de distribution de produits chimiques industriels qui a conditionné le bidon rempli du produit chimique et serti avec son bouchon.
Cette dernière s'approvisionne en bidons auprès de la SA Reyde dont la SA Bericap fournit les bouchons.
Mme [H] a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Montauban en juin 2016. Une expertise judiciaire a été confiée à M. [I] qui a déposé son rapport le 28 mars 2018.
Par jugement du 9 avril 2019 le tribunal de grande instance de Montauban a tranché l'action principale engagée par Mme [H] à l'encontre de M. [J], son assureur MAAF, la Sarl LTD et son assureur la SA Generali, la SA Fluidra Commercial, la SAS Irrijardin, son assureur la SA Groupama d'Oc, les sociétés de droit espagnol Inquide Sau, Brenntag Quimica Sa, et Reyde Sa.
Par arrêt du 25 mai 2021 la cour statuant sur l'appel du jugement du 9 avril 2019 a infirmé partiellement le jugement du 9 avril 2019 et statuant à nouveau, elle a':
- condamné in solidum la SAS Irrijardin, la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la société Reyde et la SARL LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à [V] [H] les sommes de 48 355,60€ au titre de son préjudice matériel et de jouissance, 1.000 € au titre de son préjudice moral et 10.456 € au titre des frais de gardiennage,
- rejeté toutes les demandes dirigées contre la SAU Inquide, M. [J] et la compagnie MAAF,
- condamné in solidum la SAS Irrijardin, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société L.T.L., elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme [H] la somme de 3000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.
- condamné in solidum la SAS Irrijardin, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société L.T.L., elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à M. [J] la somme de 3000€ en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.
- condamné in solidum la SAS Irrijardin la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société L.T.L., elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
- condamné in solidum la société Brenntag Quimica et la SA Reyde à relever et garantir intégralement la SAS Irrijardin et la SAS Fluidra Commercial, de ces condamnations y compris celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la Sarl LTL seront tenues à parts égales, sans recours entre elles.
- condamné in solidum la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société L.T.L., elle-même in solidum avec la compagnie Generali à verser à Mme [H] et à M. [J] et son assureur la MAAF la somme chacun de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- rejeté toute autre demande de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sollicitée par les producteurs et vendeur entre eux.
- condamné in solidum la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la Sarl LTL elle-même in solidum avec son assureur la SA Generali aux dépens d'appel.
L'action en garantie initiée suivant assignation du 22 décembre 2017, par la SA Reyde à l'encontre de son fournisseur la société de droit espagnol Bericap dont la jonction avec l'action principale avait été refusée par le juge de la mise en état le 4 mai 2018, a été tranchée par le tribunal de grande instance de Montauban suivant jugement du 22 octobre 2019 qui a':
- reçu la société Brenntag Quimica en son intervention volontaire à l'encontre de la société Bericap,
vu les articles 1245 et suivants du code civil,
- dit fondées les demandes en relèvement et garantie formées par la société Reyde et la société Brenntag Quimica à l'encontre de la société Bericap,
- dit que la société Bericap est tenue in solidum avec la société Reyde et la société Brenntag Quimica des condamnations mises à leur charge par le jugement du 9 avril 2019 et de ses suites,
- dit que dans leurs rapports entre coobligés, la société Bericap est tenue de les relever et garantir à concurrence d'un tiers et au besoin l'y condamne,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Pujol-Gros et à Me Denis qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 novembre 2019, la SA Brenntag Quimica a interjeté appel de la décision.
Le jugement est critiqué en ce qu'il a':
- dit que la société Bericap est tenue in solidum avec la société Reyde et la société Brenntag Quimica des condamnations mises à leur charge par le jugement du 9 avril 2019 et de ses suites,
- dit que dans leurs rapports entre coobligés, la société Bericap est tenue de les relever et garantir à concurrence d'un tiers et au besoin l'y condamne,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
Par arrêt Avant Dire Droit en date du 25 mai 2021, la cour a':
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 17 février 2021,
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent et organisent leur défense au vu de l'arrêt rendu ce même jour dans le dossier principal inscrit au rôle de la cour sous le n° RG19/1901,
- réservé toutes demandes et les dépens avec l'instance au fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Brenntag Quimica, dans ses dernières écritures en date du 14 février 2022, demande à la cour au visa des articles 112, 328 et suivants du code de procédure civile et 1245 du code civil, de':
- juger les présentes conclusions recevables et bien fondées,
y faisant droit,
- juger que la Cour de céans a retenu l'existence d'un défaut de sécurité affectant le bouchon du bidon, objet du présent litige, dans le cadre de son arrêt du 25 mai 2021;
- juger que la Cour d'appel de Toulouse a retenu, dans le cadre de son arrêt du 25 mai 2021, la responsabilité de la SA Brenntag Quimica sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en raison du défaut d'étanchéité du bouchon fabriqué par la SA Bericap ;
- juger que la SA Brenntag Quimica a été condamnée, in fine, à payer selon les termes de l'arrêt d'appel du 25 mai 2021, la somme totale de 27.139,86 euros ;
- constater que la SA Reyde, fournisseur dudit bouchon, a attrait à la présente instance la SA Bericap, en sa qualité de fabricant (et donc producteur) dudit bouchon ;
en conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu'il a jugé la SA Brenntag Quimica recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
- infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la SA Bericap à relever et garantir la SA Brenntag Quimica à concurrence d'un tiers seulement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban en date du 9 avril 2019.
statuant de nouveau :
- juger que la SA Bericap, en sa qualité de fabricant dudit bouchon, est entièrement responsable des désordres, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil;
- condamner la SA Bericap à relever et garantir la SA Brenntag Quimica de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la Cour d'appel de Toulouse, soit la somme totale de 27.139,86 euros ;
- condamner la SA Bericap, en sa qualité de fabricant dudit bouchon, à lui payer la somme totale de 27.139,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter l'arrêt à intervenir ;
- condamner plus généralement la SA Bericap à relever et garantir la SA Brenntag Quimica contre toutes condamnations prononcées à son encontre en rapport avec le produit vendu à M. [J] et placé dans le coffre du véhicule de Mme [H] ;
- débouter la SA Bericap de son appel incident dirigé contre la SA Brenntag Quimica';
- débouter, plus généralement, toute partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA Brenntag Quimica';
en tout état de cause :
- condamner la SA Bericap à verser à la SA Brenntag Quimica la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction à la SCP Boyer et Gorrias.
Elle expose que':
- elle avait assigné la SA Berricap afin que les opérations d'expertise de M. [I] lui soient opposables mais le juge de la mise en état a refusé cette demande par ordonnance du 4 mai 2019,
- le rapport d'expertise [I] est opposable à la SA Bericap'qui l'a discuté,:
- sur la garantie': la SA Bericap est dans l'incapacité de rapporter la preuve qui lui incombe d'un cas d'exonération (défaut postérieur à la mise en circulation 1245-10 2°)'; l'expert n'a pas pu déterminer la cause mais puisque le défaut du produit provient du défaut d'étanchéité alors seul le fabricant du bouchon est responsable'; l'expert a exclu au titre de la cause de la fuite du produit, le mauvais conditionnement,
- la clause de non responsabilité entre professionnels ne lui est pas opposable dès lors qu'elle s'inscrit dans les rapports contractuels entre la SA Bericap et la SA Reyde, que le produit était à usage privé (article 1245-14) et que les professionnels ne sont pas de la même spécialité (elle n'est pas spécialiste de la fabrication de bouchons).
- le tribunal a condamné la SA Bericap à la relever et garantir de seulement un tiers des condamnations prononcées alors qu'elle est seule responsable des préjudices subis'; elle doit donc garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle.
La SA Reyde, dans ses dernières écritures en date du 2 août 2021 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de':
- accueillir l'appel incident formé par la SA Reyde,
- infirmer le jugement du 22 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Montauban ;
statuant à nouveau,
- condamner la SA Bericap à relever et garantir la SA Reyde de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2021 n° 481/2021;
- rejeter toutes demandes contraires,
- subsidiairement, dire et juger que la SA Bericap sera tenue avec la SA Brenntag, la SA Reyde et LTL par part virile, et sera par conséquent condamnée à payer et verser à la concluante toute somme que celle-ci serait amenée à acquitter au-delà de la part qu'elle doit supporter, en exécution de l'arrêt de la Cour de céans susvisé ;
en tout état de cause,
- condamner la SA Bericap à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Cottin-Siméon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
- le rapport d'expertise est opposable à la SA Bericap bien que non contradictoire'en ce qu'elle a pu le discuter dans le cadre du débat contradictoire, et le rapport amiable du BCA corrobore l'expertise judiciaire,
- la responsabilité du fabricant est de plein droit de sorte que c'est à lui qu'il appartient de justifier que le défaut du produit n'existait pas au moment où il a été mis en circulation par lui ou qu'il est né postérieurement'; peu importe que les causes exactes ne soient pas établies dès lors que le produit n'offre pas la sécurité normale';
- la clause d'exonération ou limitative de responsabilité entre professionnels est inapplicable': ces clauses ne sont valables entre professionnels que pour les dommages causés aux biens à usage professionnel ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
- sur les recours entre co-obligés': seul le défaut du bouchon est la cause du dommage'; or elle n'est pas intervenue dans l'assemblage, elle a seulement vendu le bidon équipé du bouchon'; c'est la SA Brenntag Quimica qui a procédé à l'assemblage.
La SA Bericap, dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1240 et 1645 du code civil, 9, 10, 15, et 143 à 146 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de':
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- rendre inopposable le rapport d'expertise rendu le 28 mars 2018 à la SA Bericap,
- rejeter l'appel en garantie des SA Reyde et Brenntag Quimica à l'encontre de la SA Bericap,
- débouter les SA Reyde et Brenntag Quimica de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de relèvement et garantie intégrale de la SA Brenntag Quimica à l'encontre de la SA Bericap,
- dire que la SA Bericap ne pourra être tenue de relever et garantir les SA Reyde et Brenntag Quimica qu'à concurrence d'un dixième des condamnations éventuellement mises à leur charge par la Cour d'appel dans les affaires RG 19/02688, 19/01901 et 19/02331,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les SA Reyde et Brenntag Quimica au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les SA Reyde et Brenntag Quimica aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alice Denis, conformément aux dépens de l'article 695 du code de procédure civile.
Elle soutient':
- l'inopposabilité du rapport d'expertise non contradictoire à son égard,
- l'expertise n'établit pas la responsabilité exclusive de la SA Bericap sur le fondement de l'article 1245 du code civil, la seule implication du produit est insuffisante et la charge de la preuve incombe à celui qui engage l'action récursoire';
- et la SA Brenntag Quimica et la SA Reyde seront déboutées de leur demande fondées sur la garantie des vices cachés en l'absence de preuve d'un vice antérieur à la vente,
- Subsidiairement, la SA Bericap invoque':
* l'exclusion légale de responsabilité de l'article 1245-10 du code civil,
*l'exclusion conventionnelle de responsabilité (clause d'exonération valable entre professionnels),
- à titre infiniment subsidiaire elle sera relevée intégralement de toute condamnation par les SA Brenntag Quimica et la SA Reyde producteurs de l'ensemble du conditionnement litigieux ; au regard des éléments du litige, il y a lieu d'opérer une hiérarchie des manquements en cause, et de retenir une contribution inégale de responsabilité entre producteurs, la Société Bericap n'ayant manifestement que contribué de manière totalement incertaine.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [I]
La SA Bericap soutient l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire non contradictoire à son égard en ce qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a donc pas pu apporter la contradiction'et qu'aucun autre élément de preuve n'est invoqué à l'appui de ce rapport de sorte que la seule communication en cours d'instance et sa discussion sont insuffisantes pour le considérer comme une preuve opposable.
Selon la SA Brenntag Quimica le rapport d'expertise judiciaire [I] est opposable à la SA Bericap en ce que la violation du principe du contradictoire est sanctionnée par la nullité du rapport et non l'inopposabilité, que l'exception de nullité n'a pas été soulevée notamment avant toute défense au fond de sorte qu'elle est couverte par les jeux de conclusions échangés et que la SA Bericap a de toute façon pu discuter les conclusions du rapport dans le cadre de la procédure.
La SA Reyde retient quant à elle, l'opposabilité du rapport bien que non contradictoire en ce que la SA Bericap a pu le discuter dans le cadre du débat contradictoire, que le rapport amiable du BCA corrobore l'expertise judiciaire, qu'en tout état de cause la responsabilité du fabricant étant de plein droit c'est à lui qu'il appartient de justifier que le défaut du produit n'existait pas au moment où il a été mis en circulation par lui ou qu'il est né postérieurement et peu importe que les causes exactes ne soient pas établies dès lors que le produit n'offre pas la sécurité normale.
Il est constant que l'expertise s'est déroulée hors la présence de la SA Bericap qui n'était pas partie au litige et qu'elle ne lui est donc pas contradictoire.
Toutefois, un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance n'encourt pas la nullité puisqu'il n'est entaché d'aucun vice affectant sa validité. Seule sa valeur probante est mise en cause de sorte qu'il ne peut être relevé que son inopposabilité à la partie qui n'a pas participé aux discussions devant le technicien et les autres parties.
Mais, un tel rapport ordonné dans une autre instance comme en l'espèce, n'est pas automatiquement inopposable à la partie qui n'a pas été appelée à ces opérations d'expertise. Il appartient alors au juge de rechercher si ce rapport a été régulièrement versé aux débats, qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Et un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance peut être conforté par une expertise extra-judiciaire.
Le rapport de M. [I] a été versé au débat et soumis à la contradiction de la SA Bericap.
L'expert judiciaire conclut que la cause du dommage est connue et identifiée comme étant un défaut du bouchon et particulièrement la défaillance du joint du bouchon bien qu'il n'ait pu déterminer la cause de ce défaut.
Il n'est pas produit le rapport du BCA qu'invoque la SA Reyde mais un courrier du 9 janvier 2015 émanant de la Sarl Avezou-Chastaing expert automobile désigné par la MAAF assureur de M. [J], destiné à la Société Irrijardin et transmis à l'expert BCA, suivant lequel au cours des opérations d'expertise amiable non contradictoire à l'égard de la SA Bericap réalisée en novembre 2014, il a été procédé à l'ouverture du bidon litigieux alors qu'il ne contenait plus que la moitié du liquide. Il a été constaté la rupture du sertissage du bouchon (rupture de la sécurité plastique du bouchon). Il en a été conclu un défaut d'étanchéité du bouchon qui fuyait quand le bidon était couché et que la portée du joint d'étanchéité n'était pas uniforme. Le constat de l'intégrité du bouchon avant expertise n'a pas été remis en question par les parties présentes. Ce que la cour a repris dans son arrêt du 25 mai 2021 en ces termes «A l'occasion des opérations d'expertise amiable courant novembre 2014, le BCA a procédé à l'ouverture du bidon rompant ainsi le sertissage du bouchon alors qu'il ne contenait plus qu'un quart de liquide. Il conclut au défaut d'étanchéité du bouchon qui fuit lorsque l'on couche le bidon et si le joint en fond de bouchon est bien en place, sa portée n'est pas uniforme.'». Et la SA Berica ne conteste pas les constatations de ce rapport.
Ainsi ce rapport extra-judiciaire non contradictoire conforte dans ses conclusions l'expertise judiciaire ordonnée dans une autre instance et la corrobore, de sorte que cette dernière constitue un mode de preuve admissible et est donc opposable à la SA Bericap.
Sur l'intervention volontaire de la SA Brenntag Quimica
Nul ne conteste la recevabilité de cette intervention de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'origine du sinistre
L'expert [I] a conclu que la cause de la fuite d'acide sulfurique qui s'est répandue dans le véhicule de Mme [H] est imputée avec certitude à un défaut d'étanchéité du bouchon du jerrican. Dans son accedit du 23 octobre 2017 l'expert écrivait qu'à la suite de l'examen du bouchon litigieux en laboratoire il était apparu des irrégularités de portance du joint révélant un défaut de géométrie imputable au bouchon et en particulier au joint. Il a alors procédé à divers tests': «' le jerrican litigieux a été rempli d'eau et fermé avec le bouchon défaillant. Il a été renversé tête bêche devant les participants. Un écoulement immédiat a été constaté au sol. D'autres essais ont été effectués avec des bouchons neufs issus d'une autre série de fabrication apportés par la SA Reyde. Les participants ont fait le constat de l'absence de fuite lors du test avec le jerrican fermé à l'aide de nouveaux bouchons'».
La SA Berica qui soutient que les tests réalisés par l'expert avec des bouchons neufs ne sont pas déterminants dans la mesure où l'on ne sait pas quels bouchons ont été utilisés, est contredite par l'expert lui-même qui précise que les tests ont été effectués avec des bouchons produits par la SA Reyde dont la SA Berica ne conteste pas qu'elle s'approvisionne chez elle. Par ailleurs elle ne produit aucun test personnel de nature à contredire les constatations de l'expert.
Il n'est pas produit les annexes du rapport d'expertise mais, il a été mis dans le présent débat les termes du précédent arrêt de la cour en date du 25 mai 2021 qui excluait tout défaut du jerrican lui-même en ces termes': «'Selon l'expert qui a constaté l'intégrité du bouchon, pas de trace de choc ni de rupture (cf réponse au dire de M. [J] du 23 mars 2018) le dommage est exclusivement dû au bouchon de jerrican et en particulier à la défaillance du joint du bouchon.'»
En revanche, l'expert indique qu'il n'a pas pu trouver la cause de la défaillance du joint du bouchon'; il n'exclut pas un choc ou, l'empilement vertical sur palettes à divers stades de la chaîne commerciale': renversement, écrasement lors du gerbage ou du chargement du camion, la manipulation accidentelle du jerrican lors des différents déchargements ou lors de la mise en rayon, un défaut de conditionnement du produit lors de la fermeture du bouchon voire un défaut de fabrication du bouchon chez le fabricant.
En tout état de cause, il a exclu au titre des causes de la fuite du jerrican, les conditions du transport dans le véhicule de Mme [H] tant au titre de la température dans le coffre que de l'absence d'efforts mécaniques suffisants au regard des caractéristiques décrites sur les fiches techniques du jerrican. Il a rapporté les dires de Mme [H] et M. [J] suivant lesquels le bidon a été placé dans le coffre de la voiture par M. [J] aidé de Mme [H] et qu'il était positionné entre sa mallette de soins (elle est infirmière) et des cartons mais sans arrimage.
Sur la responsabilité de la SA Bericap
En vertu de l'article 1386-1 ancien applicable à la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Et en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables (article 1386-8).
Selon l'article 1386-4 un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre qui s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Selon l'article 1386-9, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, cette preuve pouvant être apportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Il doit donc rapporter la preuve de la participation du produit au dommage afin de permettre l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles, sachant que la simple implication du produit dans sa réalisation ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
En l'espèce, ainsi que la cour l'a jugé dans son arrêt du 25 mai 2021, les conditions de l'article 1386-4 sont rapportées':
- le défaut du produit en ce qu'un bidon d'acide, qui est un produit corrosif et dangereux, n'offre pas la sécurité que son acheteur est en droit d'attendre quand il présente un défaut d'étanchéité de son système de fermeture pourtant équipé d'une bague de sécurité avant sa première ouverture,
- le dommage, constitué par la corrosion affectant le coffre, le plancher et les habillages de portes, le châssis sur les parties de sécurité en partie centrale et arrière gauche provenait de l'épandage du produit corrosif d'entretien de piscine (Acide sulfurique Solution PH Moins) en raison de la fuite du bidon de 10 litres de produit acheté le jour même,
- la preuve d'un lien causal entre le dommage et le défaut du bouchon du bidon qui en raison de son défaut d'étanchéité a permis la dispersion d'un produit classé dangereux, l'acide sulfurique, à l'origine de la corrosion du véhicule ; et l'impossibilité de connaître l'origine de la défaillance du bouchon n'exclut pas le lien causal entre le défaut du produit fini et le dommage.
Ce qui a conduit la cour à juger':
- que la SAS Irrijardin, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde engageaient à l'égard de Mme [H] leur responsabilité in solidum en leur qualité de producteurs du fait des produits défectueux,
- que la Sarl LTL en sa qualité de vendeur engageait sa responsabilité sur le terrain de la faute,
- et à condamner in solidum la Sarl LTL (in solidum avec son assureur la SA Generali) avec les producteurs la société Brenntag Quimica et la SA Reyde à assumer les conséquences du dommage subi par Mme [H], à parts égales dans leurs rapports entre elles
Selon l'article 1386-6 du code civil, est considéré comme producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Selon l'article 1386-8, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables à l'égard de la victime.
En vertu de l'article 1386-11, le producteur dont le produit est considéré comme défectueux a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit dans certains cas dont la preuve lui incombe, notamment si le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; et l'article 1386-13 prévoit que sa responsabilité peut être réduite ou supprimée
« compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable » ; mais le fait d'un tiers n'a pas pour effet de réduire sa responsabilité envers la victime (1386-14). La mise en circulation du produit correspond ici à la mise en circulation du bouchon défaillant équipant le bidon.
La SA Brenntag Quimica soutient qu'en application de l'article 1245 du code civil le défaut est présumé d'origine et donc de fabrication et la SA Bericap est dans l'incapacité de rapporter la preuve qui lui incombe d'un cas d'exonération (défaut postérieur à la mise en circulation 1245-10 2°)'; l'expert n'a pas pu déterminer la cause mais, puisque le défaut du produit provient du défaut d'étanchéité du jerrican sans que cet élément soit mis en cause, alors seul le fabricant du bouchon est responsable'; l'expert a exclu au titre des causes possibles de la fuite du produit, le mauvais conditionnement du bouchon. C'est donc à la SA Bericap que revient la charge de la preuve de l'origine de la défaillance et de son exonération.
La SA Reyde soutient que la responsabilité de la SA Bericap sur l'article 1245 est engagée vu la preuve du défaut du bouchon, du lien de causalité direct et exclusif entre le dommage sur le véhicule et l'écoulement du produit'; l'expert a exclu tout autre élément que le bouchon (non encore desserti) tel que le jerrican'; et la SA Bericap a reconnu dans un courrier la sensibilité du bouchon au produit dont elle connaissait également la dangerosité (cf déjà le rapport amiable du BCA).
La SA Bericap réplique que':
- sa responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas caractérisée': la seule implication du produit et le seul défaut d'étanchéité sont insuffisants'; la charge de la preuve incombe à celui qui engage l'action récursoire';
- la preuve n'est pas rapportée d'un défaut du bouchon, dans sa structure même ni du moment où il serait apparu': l'expert n'a pas pu déterminer si le défaut est apparu postérieurement à sa mise en circulation et rien ne permet d'affirmer que s'il existait un défaut lors de la commercialisation, il était identifiable'; ses tests avec des bouchons neufs ne sont pas déterminants dans la mesure où l'on ne sait pas quels bouchons ont été utilisés'de sorte que le lien causal entre le défaut et le dommage n'est pas établi';
- son exonération est donc acquise et ce d'autant qu'il s'agit d'un risque imprévisible au sens de l'article 1245-10 (1386-11),
- voire, la cause unique du dommage (défectuosité du bouchon) n'est pas établie': les bouchons qu'elle commercialise ne font pas corps avec le bidon, et elle est étrangère à l'assemblage'; dès lors, elle met en cause l'assemblage et la pression exercée sur le bouchon à cette occasion, et non pas sa fabrication'; elle n'a pas pu faire valoir son argumentation devant un expert'; et les photographies du bouchon (et sa coupe) produites démontrent au contraire un défaut lors du conditionnement,
- le cas de l'espèce est le résultat d'une longue chaîne de manipulations depuis le choix du type de bouchon et son adjonction à un bidon, stockage, transport et manipulation lors de la commercialisation'; la SA Reyde n'a pas informé la SA Brenntag Quimica de la sensibilité des bouchons aux produits tels que l'acide sulfurique ce dont pourtant elle l'avait elle-même avisée';
- et les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas rapportées en l'espèce';
- subsidiairement, il conviendrait d'appliquer la clause d'exonération conventionnelle et en tout cas d'opérer une hiérarchie des manquements en cause.
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La SA Bericap ne conteste pas sa qualité de fournisseur producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil du bouchon défectueux aux côtés de la société Brenntag Quimica producteur du produit fini qui a conditionné le bidon après remplissage et l'a serti ainsi que, la SA Reyde fournisseur du bidon vide avec son bouchon comme partie composante du produit défectueux, de sorte qu'elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en application de l'article 1386-8 à l'égard des victimes ; et contrairement à ce qu'indiqué par la société Brenntag Quimica, l'impossibilité de connaître l'origine de la défaillance du bouchon n'exclut pas le lien causal entre le défaut du produit fini et le dommage.
Le producteur qui veut s'en exonérer doit rapporter la preuve que le défaut n'existait pas lors de sa commercialisation (1386-11) c'est à dire en l'espèce, au moment de la livraison du bouchon à la SA Reyde. Or, la SA Bericap qui n'oppose que la probabilité de causes extérieures ne lui étant pas imputables, ne rapporte pas cette preuve ni même qu'il s'agissait d'un risque imprévisible en l'état des connaissances scientifiques et techniques à cette date.
Elle invoque également le dernier alinéa de l'article 1386-11 suivant lequel «'Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit'», en ce qu'ayant avisé la SA Reyde par la remise de la fiche technique du bouchon de sa sensibilité à un produit agressif, celle-ci n'a pas pris les précautions qui s'imposaient notamment en informant la SA Brenntag Quimica chargée du remplissage. Mais, elle reconnaît elle-même qu'il ne lui a pas été rapporté un autre incident sur le lot des jerricans équipés de ses bouchons, remplis par la SA Brenntag Quimica de sorte que le défaut d'information invoqué n'apparaît pas déterminant.
La SA Bericap ne produit aucune étude scientifiquement ou techniquement reconnue permettant d'exclure le bouchon de la causalité du dommage subi. Sa démonstration par la production de deux photographies d'un bouchon et de sa coupe n'est pas déterminante.
Et elle n'invoque pas la faute de la victime (1386-13) à titre de cause exonératoire.
La SA Bericap oppose enfin la clause d'exonération entre professionnels visée dans la fiche technique du produit ainsi libellée':
« Le distributeur/embouteilleur du produit doit garantir le bon fonctionnement de la résistance enfant (contenant, produit inséré, fermeture) conformément à la durée de vie du produit. BERICAP rappelle explicitement que les produits agressifs peuvent altérer la fonction de résistance enfant à la fermeture. La fonction de résistance enfant doit être examinée par le distributeur / embouteilleur avant que le bidon ne soit lancé sur le marché.»
La SA Brenntag Quimica rappelle qu'elle n'est pas liée à la SA Bericap mais seulement la SA Reyde de sorte que la clause ne lui est pas opposable.
La SA Reyde oppose l'exclusion d'une telle clause en application de l'article L 1386- 15 du code civil qui dispose que « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables'».
Dès lors, la clause limitative de responsabilité n'est opposable que pour les seuls dommages causés aux biens à usage principalement professionnel ce qui n'était pas le cas du véhicule de Mme [H].
Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit de la SA Bericap sur le fondement des produits défectueux est donc entièrement engagée aux côtés des autres producteurs la SA Brenntag Quimica et la SA Reyde à l'égard de la victime.
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute prouvée distincte du défaut lui-même. Or, en l'espèce, le fondement de la responsabilité civile recherchée contre la SA Bericap repose exclusivement sur le défaut du produit et ni, la SA Reyde ni la SA Brenntag Quimica ne fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés, seule la société LTL ayant été condamnée par la cour dans son arrêt précédent, sur ce fondement à l'égard de Mme [H] et de M. [J].
Sur les recours
Le régime de l'obligation à la dette vis à vis de la victime se distingue du régime de la contribution à la dette entre co-responsables. Ainsi, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des producteurs est fondée sur le droit commun dès lors comme en l'espèce qu'ils sont identifiés (article 1386-7).
En application de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, à hauteur des fautes respectives ou à parts égales entre coresponsables non fautifs.
La SA Bericap soutient la faute de la SA Reyde qui n'a pas informé la SA Brenntag Quimica de la sensibilité du bouchon au produit en application de la clause d'exonération de responsabilité sus-visée. Or, d'une part, la preuve d'un défaut d'information n'est pas rapportée et, d'autre part, la SA Brenntag Quimica qui connaissait l'agressivité du produit dont elle remplissait le jerrican se devait de s'informer sur les qualités de résistance du bouchon. Le défaut d'information n'exclut pas l'obligation de s'informer et ce d'autant que la SA Brenntag Quimica était chargée d'apposer l'étiquette sur le jerrican rappelant la dangerosité du produit fini.
La SA Bericap invoque également d'une part, un défaut de pression du bouchon lors du sertissage et de l'assemblage par la SA Brenntag Quimica mais n'en rapporte pas la preuve objective'; de même que n'étant pas liée contractuellement à la SA Brenntag Quimica elle ne peut lui opposer la clause exigeant un contrôle de la sécurité enfant avant la commercialisation.
Ainsi, au vu du rapport d'expertise, il n'a pas été possible de dater l'apparition ni la cause du défaut et il ne peut être déduit de la fuite du jerrican à l'issue de la chaîne d'assemblage et de manutentions, l'existence voire la prépondérance d'une faute de l'un ou l'autre des producteurs, l'un pour ne pas avoir vendu un bouchon exempt de défaut, le second pour ne pas s'être assuré de l'intégrité du bouchon qu'il plaçait sur le jerrican avant sa commercialisation et le dernier pour ne pas avoir vérifié une fois le jerrican rempli de produit agressif, de l'intégrité de la fermeture enfant et l'absence de fuite.
Dans l'hypothèse où les producteurs sont tous condamnés en raison du défaut du produit sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à l'un quelconque d'entre eux, il convient d'appliquer une répartition égalitaire de la contribution à la dette, sans garantie possible entre eux.
En conséquence, la décision sera confirmée sauf à préciser que la SA Bericap sera tenue in solidum avec la SA Reyde et la SA Brenntag Quimica des condamnations mises à leur charge par l'arrêt de cette cour du 25 mai 2021 dans l'instance n° RG 19-1901.
Les parties succombant toutes trois en leur appel principal et incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SA Brenntag Quimica sera tenue des dépens d'appel en sa qualité d'appelante principale.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 22 octobre 2019 sauf en ce qu'il a dit que la société Bericap est tenue in solidum avec la société Reyde et la société Brenntag Quimica des condamnations mises à leur charge par le jugement du 9 avril 2019 et de ses suites.
Statuant à nouveau :
- Dit que la SA Bericap sera tenue in solidum avec la SA Reyde et la SA Brenntag Quimica des condamnations mises à leur charge par l'arrêt de cette cour du 25 mai 2021 dans l'instance n° RG 19-1901.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
- Condamne la SA Brenntag Quimica aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER