Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe - [Adresse 5]
N° RG 25/00535
N° Portalis DB2I-W-B7J-C46W
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
Société ALLIADE HABITAT
C/
[O] [C]
[W] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Décembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAÎTRE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône,
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 février 2022, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à M. [O] [C] et Mme [W] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4].
La SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 mars 2025 à M. [O] [C] et Mme [W] [J] un commandement de payer les loyers échus, pour un arriéré de 2901,28 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 12 mars 2025, la SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Au motif que le commandement de payer n’a pas été suivi d’effet, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner, par acte du 8 juillet 2025, M. [O] [C] et Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par la la SA ALLIADE HABITAT à M. [O] [C] et Mme [W] [J], et à titre subsidiaire prononcer la résiliation,
- autoriser en conséquence à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique,
- condamner M. [O] [C] et Mme [W] [J] au paiement :
* de la somme de 2101,28 euros au titre de l’arriéré locatif,
* de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle,
* d’une indemnité de 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* des dépens de l’instance.
A l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a exposé se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, mais maintenir les demandes portant sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [O] [C] et Mme [W] [J] ont accepté le désistement et n’ont pas formulé de demande.
L'affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales.
Les défendeurs ne se sont pas opposés à cette demande.
Le désistement de la demanderesse sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, c’est bien l’engagement de la procédure judicaire qui a permis au bailleur d’obtenir gain de cause, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par les locataires, certes régularisé, a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [O] [C] et Mme [W] [J] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la SA ALLIADE HABITAT a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de M. [O] [C] et Mme [W] [J] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [C] et Mme [W] [J] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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