Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B42
N° : /MM
Assignation du :
25,30 Octobre 2023
N° Init : 22/51808
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE - #
DEFENDERESSES
S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. D.V.V.D. INGENIEURS
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S.U. DESCASYSTEM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Leslie MARIEN de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS - #P0174
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Par ordonnance du 13 avril 2022, Monsieur [V] [W] a été désigné en qualité d’expert aux fins d'examiner les désordres et réserves non levées affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11], à la suite des travaux de réhabilitation et de transformation confiés à la société Agencement Général du Bâtiment (AGB), sous la maîtrise d’œuvre d’exécution du cabinet DVVD ARCHITECTES, les travaux ayant été réceptionnés le 3 février 2021 avec réserves.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société à responsabilité limitée METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE, à laquelle avait été sous-traité le lot menuiseries extérieures métalliques.
Par acte extrajudiciaire délivré les 25 et 30 octobre 2023, la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE a assigné les sociétés par actions simplifiées DVVD ARCHITECTES, DVVD INGENIEURS et DESCASYSTEM aux fins de leur voir rendre communes les opérations d'expertise.
A l'audience du 13 février 2024, la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE soutient oralement les prétentions formulées dans son assignation. En réponse à l'argumentation développée par la société DESCASYSTEM, elle expose que celle-ci vend, outre des profilés, des fenêtres ainsi que des fourches, lesquelles se brisent. Elle affirme que les fourches, changées par DESCASYSTEM suite au signalement du problème, ont continué à se casser, de sorte qu'une action en responsabilité est susceptible de l'opposer à la venderesse. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement, affirmant celle-ci dépourvue de lien suffisant avec l'instance. Subsidiairement, elle en sollicite le rejet, invoquant l'exception d'inexécution.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société par actions simplifiée DESCASYSTEM s'oppose à titre principal à la demande d'ordonnance commune formée à son égard, exprime à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande, sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 4356,18 euros.
MOTIFS
Sur la demande d'ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS.
S'agissant de la société DESCASYSTEM, il est constant que celle-ci a vendu à la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE des profilés et des fourches utilisés pour la réalisation des menuiseries extérieures de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11]. Les pièces versées aux débats, notamment la note n°1 de l'expert judiciaire, établissent comme vraisemblable le bris des fourches engendrant le blocage des fenêtres ou à tout le moins des difficultés d'ouverture de celles-ci. Si la société DESCASYSTEM affirme que ce désordre résulte d'un défaut de pose, cette allégation n'est pas démontrée avec certitude et pourra utilement être examinée par l'expert et débattue contradictoirement devant la juridiction saisie au fond. Dans ces conditions, toute action en responsabilité que pourrait intenter la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE à l'égard de la société DESCASYSTEM n'est pas manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il est justifié d'un motif légitime de voir se dérouler les opérations d'expertise au contradictoire de celle-ci.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision
En son premier alinéa, l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, des demandes reconventionnelles sont formulées par la société DESCASYSTEM, tendant à la condamnation de la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE à lui régler à titre provisionnel le solde de factures.
Il n'est pas contesté que les factures produites ont été émises relativement aux matériaux utilisés sur le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 11], de sorte que les prétentions de la société DESCASYSTEM se rattachent aux demandes originaires de la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE par un lien suffisant et doivent être déclarées recevables.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1219 du code civil, en sa rédaction temporellement applicable au contrat litigieux, dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la société DESCASYSTEM sollicite le paiement provisionnel du solde de plusieurs factures d'achat de matériaux et éléments de menuiseries extérieures.
La société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE invoque des défauts susceptibles d'affecter les biens vendus, dont le caractère plausible ressort des pièces produites et notamment du dire n°1 de l'expert. Ces défauts étant susceptibles d'être qualifiés de défauts de conformité ou de vices cachés, la contestation tirée de l'exception d'inexécution revêt un caractère sérieux.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
-la société par actions simplifiée DVVD ARCHITECTES
-la société par actions simplifiée DVVD INGENIEURS
-la société par actions simplifiée unipersonnelle DESCASYSTEM
notre ordonnance du 13 avril 2022 ayant commis Monsieur [V] [W] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de deux mille euros (2000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société METALLURGIE INDUSTRIELLE FERMETURE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déclarons recevable la demande reconventionnelle de provision formée par la société DESCASYSTEM ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
Service de la régie :
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
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